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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 18 déc. 2025, n° 25/07223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 octobre 2024, N° 24/00375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/07223 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XSBY
AFFAIRE :
[G] [C]
C/
S.A.S. MERCK SANTE
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 07 Octobre 2024 par le Président du TJ de [Localité 9]
N° RG : 24/00375
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.12.2025
à :
Me François PAPIN, avocat au barreau de CHARTRES (21)
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, sur requête en rectification d’erreur matérielle, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (28)
[Adresse 1]
[Localité 5]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale
Représentant : Me François PAPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 – N° du dossier 231055
****************
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
S.A.S.U. MERCK SANTE
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 10] : 572 028 033
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.A.S.U. MERCK SERONO
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 10] : 955 504 923
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2575839
Plaidant : Me Jacques-Antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS,
CPAM D’EURE ET LOIR
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
(défaillante)
****************
Composition de la cour :
En application de l’article 462 alinéa 3 in fine du code de procédure civile, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente, a opté pour l’examen de l’affaire sans audience, par la Cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice-président placé faisant fonction de conseiller,
Assistés de Madame Elisabeth TODINI, Greffière,
Les avocats des parties en ayant été avertis par la demande d’observation envoyée par le greffe le 08 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une ablation de la thyroïde en 2011, Mme [G] [C] a pris le médicament Levothyrox®, fabriqué par la SAS Merck Santé et exploité par la SAS Merck Serono.
En mars 2017, le laboratoire a mis sur le marché une nouvelle formule du médicament, contenant le même principe actif mais dans laquelle l’un des excipients, le lactose monohydraté, a été remplacé par du mannitol et de l’acide citrique.
A compter d’octobre 2017, Mme [C] s’est vue prescrire un médicament allemand, Euthyrox, correspondant à l’ancienne formule du Levothyrox®.
Le 6 mai 2024, prétendant avoir subi les effets secondaires de la nouvelle formule du médicament Levothyrox® entre mars et octobre 2017 (bouffées de chaleur, fatigue aigue, tachycardie, difficultés respiratoires, maux de tête et 'dème), Mme [C] a fait assigner en référé les sociétés Merck Santé et Merck Serono, ainsi que la CPAM d’Eure-et-Loir aux fins de voir :
— ordonner la réalisation d’une expertise médicale,
— déclarer la décision commune à la CPAM d’Eure-et-Loir,
— condamner in solidum les sociétés Merck Santé et Merck Serono à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif,
— dire que Mme [C] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu à consignation.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 13 février 2025, Mme [C] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par arrêt du 4 décembre 2025, la cour, infirmant partiellement l’ordonnance, a ordonné une expertise en fixant à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert devant être consignée par Mme [C] entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres, dans le délai de six semaines à compter du prononcé de l’arrêt, sans autre avis.
Le 4 décembre 2025, le conseil de Mme [C] a fait parvenir à au greffe de la cour le message suivant : 'Dans le cadre de ce dossier, je fais suite à l’arrêt rendu par lequl vous avez ordonné une expertise et mis à la charge de Mme [C] une consignation de 3 000 euros sur frais d’expertise. Or, Mme [C] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et à ce titre les frais des mesures d’instruction sont pris en charge par l’Etat (cf. Article 40 de la loi du 10 juillet 1991). Je vous remercie donc de bien vouloir modifier l’arrêt en ce sens afin que la mesure d’expertise puisse avoir lieu dans les meilleurs délais'.
Par soit transmis du 8 décembre 2025, il a été sollicité les observations des parties sur la requête prise comme demande de rectification d’erreur matérielle, et sur la mise à disposition d’un arrêt rectificatif, sans audience.
Par message du 9 décembre 2025, l’intimée a indiqué s’en remettre à la sagesse de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.'
En l’espèce, il convient de constater que l’arrêt est effectivement entaché d’une d’erreur matérielle en ce qu’il a fixé une consignation pour frais d’expertise à la charge de Mme [C] alors que l’aide juridictionnelle lui avait été accordée par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 4 avril 2025.
L’erreur sera rectifiée en conséquence.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 116 du décret du 28 décembre 2020,
Vu l’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt rendu le 4 décembre 2025 dans la procédure référencée sous le numéro RG 25/01168, en ce que :
dans les motifs de l’arrêt, la phrase :
'La provision à valoir sur les frais d’expertise seront mis à la charge de Mme [C], requérante à la mesure'
est remplacée par la phrase suivante :
'Mme [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, aux termes de la décision du 4 avril 2025 rendue par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles, sera dispensée de consignation à valoir sur les honoraires de l’expert’ ;
dans le dispositif de l’arrêt, la phrase :
' Fixe à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [C] entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres, dans le délai de six semaines à compter du prononcé de l’arrêt, sans autre avis ' ;
est remplacée par les phrases suivantes :
' Dit qu’il n’y a pas lieu de fixer une consignation à la charge de Mme [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
Dit que les frais occasionnés par la mesure d’instruction seront avancés par l’Etat'
Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute de l’arrêt et dit qu’elle figurera sur les expéditions qui seront délivrées ;
Laisse les dépens de l’instance en rectification à la charge du Trésor Public.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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