Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 5 déc. 2024, n° 23/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 30 octobre 2023, N° 21/2196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2024/251
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 5 décembre 2024
Chambre civile
N° RG 23/00400 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UMY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 octobre 2023 par le juge aux affaires familiales de [Localité 14] (RG n° 21/2196)
Saisine de la cour : 8 décembre 2023
APPELANTS
Mme [E] [T]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Carole BOUSSAINGAULT de la SELARL D’AVOCAT CAROLE BOUSSAINGAULT, avocat au barreau de NOUMEA
M. [X] [F]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme [E] [T]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Carole BOUSSAINGAULT de la SELARL D’AVOCAT CAROLE BOUSSAINGAULT, avocat au barreau de NOUMEA
M. [X] [F]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
05/12/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me BOUSSAINGAULT ; Me MILLION ;
Expéditions – Copie CA ; Copie JAF
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Procédure de première instance :
M. [X] [F] et Mme [E] [T] ont vécu en concubinage.
Suivant acte notarié du 23 octobre 2009, ils ont acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 14], constitué d’un terrain d’une superficie de 5 ares formant le lot n° 170 du lotissement [O], inscrit à l’inventaire cadastral sous le n° [Cadastre 6]-[Cadastre 4] pour la somme de 41 500 000 FCFP.
Par requête déposée au greffe le 5 août 2021, signifiée le 29 juillet 2021, M. [F] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa aux fins notamment de :
— voir ordonner le partage du bien indivis sur le fondement de l’article 815 du code civil,
— commettre tel notaire qu’il plaira à la juridiction à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ce bien immobilier,
— dire que la vente de ce bien immobilier pourra intervenir amiablement pendant une période de trois mois à compter de la signification de la décision à un prix qui ne saurait être inférieur à 47 000 000 FCFP payable comptant,
— dire que, passé ce délai et faute de vente amiable, le bien sera vendu aux enchères en l’étude du notaire désigné et sur la mise à prix de 47 000 000 FCFP, les enchères pouvant être portées par tranche de 100 000 FCFP par tout enchérisseur,
— condamner Mme [T] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 232 750 FCFP par mois, à compter d’août 2019 et cela tant qu’elle occupera le bien et jusqu’à ce que le bien ne soit plus indivis,
— débouter Mme [T] de sa demande de prise en considération d’une créance au titre de l’emprunt contracté pour faire l’acquisition du bien immobilier,
— débouter Mme [T] de sa demande au titre des dépenses et charges, concernant l’assurance habitation, l’entretien de la piscine et des espaces verts, la salle de bain, le ramassage des ordures ménagères et limiter sa prétention de ce chef concernant la toiture à la somme de 175 000 FCFP,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 200 000 FCFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MILLIARD-MlLLlON.
Mme [E] [T] a sollicité quant à elle, au visa de l’article 815 du code civil, de voir :
— ordonner une expertise judiciaire de la dite villa aux fins de déterminer sa valeur actuelle sur le marché de l’immobilier,
— ordonner le partage du bien indivis, propriété des parties,
— commettre tel notaire qu’il plaira à la juridiction de céans à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du bien immobilier indivis appartenant aux parties,
— juger que M. [F] devra à l’indivision 50 % de toutes les dépenses utiles à celle-ci, savoir la moitié du crédit et la moitié des dépenses courantes,
— débouter M. [F] de sa demande d’indemnité d’occupation,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 500 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 31 octobre 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 14] a :
— rejeté la demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire du bien immobilier,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision,
— commis le président de la chambre territoriale des notaires de Nouvelle-Calédonie, avec faculté de délégation à l’un ou l’autre de ses confrères, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
— dit que le bien immobilier indivis sera vendu amiablement pendant une période de trois mois à compter de la signification de la décision en l’étude notariale chargée des opérations de compte, liquidation et partage, à un prix qui ne saurait être inférieur à 47 0000 000 F CFP payable comptant,
— ordonné qu’il soit procédé, à défaut de vente amiable dans les trois mois, à la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal de première instance de Nouméa et sur cahier des charges à établir par les soins de l’étude notariale désignée du bien indivis, sur la mise à prix de 47 000 000 F CFP, les enchères se faisant par tranches de 100 000 F CFP,
— rejeté la demande formée par M. [F] au titre de l’indemnité d’occupation,
— fixé la créance de Mme [T] à l’égard de l’indivision à hauteur de 617 091 FCFP selon les modalités suivantes :
— 118 776 F CFP au titre des primes d’assurance habitation,
— 109 000 F CFP au titre de la pose de climatisation,
— 39 315 F CFP au titre de la contribution financière,
— 350 000 F CFP au titre des travaux de toiture,
— dit que la somme de 617 091 F CFP sera inscrite au passif de l’indivision comme étant une dette indivise due par les indivisaires, soit 50 % à la charge de Mme [T] et 50 % à la charge de M. [F],
— rejeté la demande formée par Mme [T] au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier souscrit pour l’acquisition du bien immobilier,
— rejeté la demande formée par Mme [T] au titre du remboursement de l’entretien des espaces verts,
— rejeté la demande formée par Mme [T] au titre du remboursement de l’entretien de la piscine,
— rejeté la demande formée par Mme [T] au titre du remboursement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères,
— rejeté la demande formée par Mme [T] au titre de divers travaux (salle de bain, WC),
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Procédure d’appel :
Par requête déposée le 8 décembre 2023, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par requête déposée le 13 décembre 2023, Mme [T] a également interjeté appel.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 14 mars 2024.
Par conclusions récapitulatives n° 4 déposées par RPVA le 3 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens en fait et en droit, Mme [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [F] et Mme [T] et portant sur l’ensemble immobilier constitué d’un terrain d’une superficie de 5 ares formant le lot n° [Cadastre 2] du lotissement [Adresse 15], inscrit à l’inventaire cadastral sous le n° [Cadastre 6]-[Cadastre 4] et des constructions y édifiées,
. commis le président de la chambre territoriale des notaires de Nouvelle-Calédonie, avec faculté de délégation à l’un ou l’autre de ses confrères, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
. rejeté la demande formée par M. [F] au titre de l’indemnité d’occupation,
. ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
statuant à nouveau,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive soulevée par M. [F] et dire que le notaire liquidateur devra inscrire à l’actif du compte individuel de chaque indivisaire, le montant cumulé des sommes effectivement prélevées sur son compte bancaire au titre du remboursement du prêt contracté pour l’acquisition du bien indivis ;
à titre subsidiaire, pour le cas où la fin de non-recevoir tirée de la prescription serait accueillie,
— dire que le notaire liquidateur devra inscrire à l’actif du compte individuel de chaque indivisaire le montant cumulé des sommes effectivement prélevées sur son compte bancaire au titre du remboursement du prêt contracté pour l’acquisition du bien indivis, pour les échéances réglées postérieurement au 14 avril 2017 ;
— dire que, sauf à parfaire, le notaire liquidateur devra inscrire à l’actif du compte individuel de Mme [T], la somme de 157 260 F CFP au titre du paiement de la contribution foncière pour les années 2020 à 2023 ;
— dire que, sauf à parfaire, le notaire liquidateur devra inscrire à l’actif du compte individuel de Mme [T], la somme de 205 617 F CFP au titre du paiement de l’assurance multi-risques habitation pour la période du 1er septembre 2019 au 10 juin 2024 inclus, à diminuer de la part couvrant personnellement Mme [T] et que le notaire précédera à cette discrimination au moyen des informations obtenues auprès de l’assureur ;
— dire que le notaire liquidateur devra inscrire à l’actif du compte individuel de Mme [T], la somme de 1 170 000 F CFP au titre du paiement des travaux sur la toiture réalisés par la société [12] en 2019 ;
— dire que le notaire liquidateur devra inscrire à l’actif du compte individuel de Mme [T], la somme de 88 150 F CFP au titre du paiement des travaux de nettoyage des murs et sols extérieurs du bien indivis ;
— dire que le notaire liquidateur devra inscrire à l’actif du compte individuel de Mme [T], la somme de 229 000F CFP au titre du paiement de la pose de climatiseurs en 2019 et 2022 ;
— dire que, sauf à parfaire, le notaire liquidateur devra inscrire à l’actif du compte individuel de Mme [T], la somme de 2 151 593 000 F CFP au titre du paiement des travaux de fermeture de la terrasse par la société [16] ;
— dire que le notaire liquidateur devra inscrire l’actif du compte individuel de Mme [T], la somme de 1 795 000 F CFP au titre du paiement des travaux de pose de panneaux solaires par la société [11] ;
Sur les demandes de M. [F] tendant à la vente du bien indivis,
à titre principal,
— sursoir à statuer sur la demande de vente, amiable ou judiciaire de M. [F], jusqu’au dépôt, par le notaire liquidateur, d’un état liquidatif, avec propositions d’attribution ; – dire que le notaire liquidateur se verra impartir un délai maximal de quatre mois pour déposer au greffe un état liquidatif, tenant compte des différents points tranchés par la décision à intervenir ;
— impartir aux parties des délais, commençant à courir à compter de la transmission qui leur sera faite par le greffe de la Cour de l’état liquidatif déposé par le notaire liquidateur, pour débattre contradictoirement des modalités de partage envisageables ;
— renvoyer l’affaire à telle audience qu’il lui plaira de fixer ;
à titre subsidiaire, pour le cas où il se ne serait pas fait droit à la demande de sursis à statuer sur la vente du bien indivis,
— fixer la mise à prix du bien indivis en tenant compte de la présence d’amiante, de la construction sans permis des studios au rez-de-chaussée et terrasse et des travaux que Mme [T] a fait réaliser depuis 2019 ;
— dire que le bien indivis fera l’objet d’une vente amiable, pendant une période de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir, en l’étude du notaire liquidateur au prix fixé, payable comptant ;
— à défaut de vente amiable dans le délai de quatre mois, ordonner la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal de première instance de Nouméa sur la mise à prix fixée, les enchères se faisant par tranche de 100 000 F CFP ;
— dire que devront être mentionnés au cahier des charges établi en vue de la vente par adjudication, tant la présence d’amiante dans les plaques de fibrociment intérieures et extérieures, que la construction sans permis des studios au rez-de-chaussée et terrasse ;
— dire qu’il devra être fait mention au cahier des charges établi en vue de la vente par adjudication d’une clause de substitution dans les termes qui suivent : « Chaque indivisaire pourra se substituer à l’acquéreur dans les biens indivis dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication, par déclaration au secrétariat greffe ou auprès du notaire » ;
— condamner M. [F] à payer à Mme [T] la somme de 500 000 F CFP au titres des frais irrépétibles de première instance ;
y ajoutant,
— dire que la faculté de délégation accordée au président de la Chambre territoriales des notaires de Nouvelle-Calédonie ne pourra s’exercer au profit de Me ROUVRAY ou des notaires de la SCP JACQUELINE CALVET-LEQUES, DOMINIQUE BAUDET, OLIVIER DESOUTTER ET CHARLES CALVET ;
— ordonner l’emploi des dépens de l’instance RG 23/00406 en frais privilégiés de partage ;
Sur l’appel principal de M. [F],
— dire M. [F] mal fondé en son appel ;
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonner l’emploi des dépens de l’instance RG 23/0040 en frais privilégié de partage ;
Sur les frais irrépétibles
— débouter M. [F] de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
— condamner M. [F] à payer à Mme [T] la somme globale de 572 400F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles par elle exposés dans chacune des instances jointes.
Par conclusions n° 3 déposées le 7 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens en fait et en droit, M. [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 30 octobre 2023 par le tribunal de première instance de Nouméa en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’indemnité d’occupation ;
statuant à nouveau sur cette question,
— condamner Mme [T] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant 232.557 FCFP par mois à compter du mois d’août 2019 et cela tant qu’elle occupera le bien indivis ;
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande au titre d’une créance relative au remboursement de l’emprunt contracté pour l’acquisition du bien ;
à titre subsidiaire,
— constater la prescription partielle des demandes de Mme [T], et limiter celles-ci aux sommes versées postérieurement au 12 avril 2017 et à défaut postérieurement au mois d’août 2014 ;
— donner acte à M. [F] de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de Mme [T] au titre de la contribution foncière ;
— débouter Mme [T] de ses demandes au titre de l’assurance multirisques habitation, à tout le moins la limiter à la somme de 94.139 FCFP ;
— infirmer Mme [T] sur ses demandes relatives aux travaux sur la toiture et à la pose de climatiseurs ;
— débouter Mme [T] de ses demandes de ce chef, ou limiter subsidiairement celle au titre des climatiseurs à la somme de 60.000 FCFP ;
— débouter Mme [T] de ses demandes relatives à la fermeture de la terrasse et à la pose de panneaux solaires,
— débouter Mme [T] de ses demandes au titre des frais irrépétibles, aussi bien en première instance qu’en appel ;
— condamner Mme [T] à payer à M. [F] la somme de 300.000 FCFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Le 22 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 1er août 2024 et la clôture ordonnée pour le 25 juillet 2024.
Le 1er août 2024, la clôture a été fixée au 7 octobre 2024.
Sur ce, la cour,
Sur le partage de l’indivision
Les parties étant d’accord sur le principe même du partage de l’indivision, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [F] et Mme [T] et portant sur l’ensemble immobilier constitué d’un terrain d’une superficie de 5 ares formant le lot n° 170 du lotissement [Adresse 15], inscrit à l’inventaire cadastral sous le n° [Cadastre 6]-[Cadastre 4] et des constructions y édifiées,
— commis le président de la chambre territoriale des notaires de Nouvelle-Calédonie, avec faculté de délégation à l’un ou l’autre de ses confrères, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Elles sont toutefois en désaccord sur la valeur du bien indivis, et par conséquent sa mise à prix et sur les comptes à faire entre les indivisaires.
Sur la licitation du bien indivis
Aux termes de l’article 1686 du CCNC, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En l’espèce Mme [T] reproche au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande d’expertise, d’avoir ordonné la licitation du bien indivis à la mise à prix de 47 000 000 F CFP, laissant aux indivisaires un délai de trois mois (qu’elle juge trop court) pour une cession amiable du bien et sollicite un sursis à statuer sur la demande de vente, amiable ou judiciaire, jusqu’au dépôt d’un état liquidatif avec proposition d’attribution.
Or, la cour relève une contradiction dans les moyens et prétentions développés par Mme [T] qui, en ses dernières écritures, tout en faisant curieusement état de l’impossibilité d’un partage amiable compte tenu du profond désaccord entre les parties sur leurs droits respectifs dans la masse partageable, sollicite un renvoi devant tel notaire pour proposer un état liquidatif avec proposition d’attribution en l’absence d’adjudicataire, ce alors même qu’elle ne forme aucune demande en ce sens.
M. [F] sollicite quant à lui la confirmation de la décision sauf en ce qu’elle l’a débouté de sa demande relative à l’indemnité d’occupation, estimant que Mme [T] qui n’a fourni aucune évaluation du bien indivis ni en première instance, ni en appel, se contente de faire abstraction des éléments qu’il a versés de son coté aux débats, pris en considération afin de fixer la valeur du bien indivis pour obtenir des délais supplémentaires dont le seul objectif est de paralyser ses démarches.
Il s’oppose à l’insertion d’une clause de substitution telle que proposée par l’appelante à titre principal et à défaut sollicite que cette faculté soit ouverte avec une majoration au minimum de 1/10ème du montant de l’adjudication, ce à quoi ne s’oppose pas Mme [T].
La cour au regard des éléments de l’espèce, de l’ancienneté du litige, du profond désaccord des indivisaires qui perdure, de l’impossibilité d’ordonner le partage du bien litigieux en nature, et en l’absence de toute demande d’attribution préférentielle, la cour confirme la décision entreprise, le premier juge ayant fait une juste appréciation de l’espèce en rejetant la demande d’expertise et ordonnant à défaut de vente amiable dans les trois mois, la licitation du bien indivis, dès lors que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
Si les parties sont en désaccord sur la mise à prix du bien indivis fixée à 47 000 000 FCFP, la cour observe que Mme [T] entend voir cette mise à prix réduite du montant des travaux de désamiantage (soit 4 000 000 FCFP), ainsi que des travaux réalisés sans permis de construire des studios du RDC, de la terrasse, qu’elle n’évalue pas, et des travaux qu’elle a fait réaliser depuis 2019, et pour lesquels elle ne fournit aucune évaluation.
La cour infirme la décision entreprise en ce qu’elle a fixé la mise à prix à 47 000 000 FCFP, pour tenir compte de la présence d’amiante dans la construction qui nécessairement réduit la valeur vénale de l’immeuble du montant des travaux de desamiantage, même s’il n’y a pas urgence à y procéder à ce jour.
Statuant à nouveau, la cour fixe ainsi à 43 000 000 FCFP la mise à prix du bien indivis, les autres travaux invoqués n’étant ni chiffrés, ni à prendre en compte dès lors qu’ils relèvent des travaux engagés par l’un des indivisaires pour le compte de l’indivision, soit de conservation du bien, soit d’amélioration ouvrant droit à récompense lors des opérations de partage de l’indivision.
Mme [T] sollicite de la cour de voir inscrire au cahier des charges établi en vue de la vente par adjudication la présence d’amiante dans les plaques de fibrociment intérieures et extérieures, la mention de la construction des studios et terrasse sans permis et une clause de substitution à l’acquéreur : « chaque indivisaire pourra se substituer à l’acquéreur dans les biens indivis dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au secrétariat greffe ou auprès du notaire ».
M. [F] déclare être défavorable à cette clause de substitution sauf à ce qu’il soit mentionné que cette faculté soit ouverte avec une majoration au minimum de 1/10 ème du montant de l’adjudication. Il précise que le désamiantage n’est pas obligatoire et qu’il n’est pas opposé à ces mentions connues de l’agence immobilière en charge de la vente de la maison en 2019 pour un montant de 56 000 000 FCFP, ce qui est contesté par Mme [T].
En conséquence, au regard de la situation de blocage dans laquelle se trouvent les parties et l’ancienneté du litige, la cour dit qu’une clause de substitution sera mentionnée au cahier des charges ouverte à chaque indivisaire qui pourra se substituer à l’acquéreur dans le bien indivis dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication, en proposant une majoration du prix de 1/10ème.
Sur les quote-parts indivises et la libéralité
L’article 893 du CCNC dispose que la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
La cour rappelle que si la libéralité ne se présume point, elle peut toutefois être prouvée par tout moyen.
Aux termes de l’acte authentique de vente en date du 23 octobre 2009 établi par Me ROUVRAY,notaire, il est fait état en ses paragraphes :
— QUOTE PART ACQUISE 'les acquéreurs déclarent faire la présente acquisition dans les proportions indivises suivantes :
— à concurrence de 50 % pour M. [F],
— à concurrence de 50 % pour Mme [T],
— PRIX auquel est annexé l’offre de prêt de la [7] qui en son article 6 intitulé modalités de paiement des échéances : prélèvement automatique sur les comptes à vue ouvert à la [7] :
— n°17499-00010-15641102013-57 à hauteur de 75 % ne pouvant être révoqué qu’avec l’accord express du prêteur,
— n°17499-00010-11358002025-51 à hauteur de 25 % ne pouvant être révoqué qu’avec l’accord express du prêteur.
Il résulte des termes du compromis de vente en date du 14 août 2009 relatif à l’acquisition du bien indivis litigieux, qu’il y est fait mention au paragraphe « acquisition indivise et solidaire » : « M. [F] et Mme [T] déclarent effectuer la présente acquisition dans les proportions suivantes :
— à concurrence de 25 % pour M. [F],
— à concurrence de 75 % pour Mme [T] ».
En l’espèce, M. [F] expose que Mme [T] lui a fait bénéficier d’une libéralité lors de l’acquisition du bien indivis en assumant 75 % du montant du crédit accordé par la [7] pour cette acquisition, dont ils ont la pleine propriété par moitié chacun.
Mme [T] expose n’avoir fait aucune libéralité à son ex-concubin, ayant des enfants d’une précédente union, ses héritiers, qu’elle n’a pas l’intention de désavantager, s’appuyant tant sur le compromis de vente du 14 août 2009 que les parties ont conclu que sur le courrier adressé aux parties par Me ROUVRAY, leur notaire, du 16 juillet 2019 qu’ils ont interrogé.
La cour relève en effet que Me ROUVRAY, notaire rédacteur après avoir reçu les parties leur a indiqué : « Audit acte, il a été précisé au niveau de vos quote part respective que cette acquisition était réalisée à hauteur de 50 % indivis en pleine propriété par chacun d’entre vous. En revanche, bien qu’étant tous les deux co-emprunteurs solidaires, il a été indiqué que les échéances du prêt seraient payées au moyen de deux prélèvements bancaires distincts, et à hauteur de 75 % sur le compte de Mme et 25 % sur celui de M.. En sorte que, depuis votre acquisition et sous réserve d’absence de modification dans ces modalités de paiement des échéances, M. est redevable chaque mois à Mme de la part payée par elle pour lui. »
Ainsi, la cour constate au regard de ces éléments que M. [F] ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de son ex-concubine, cette intention ne se présumant point.
La cour observe que le compromis de vente du 14 août 2009, valant vente dès la réalisation des conditions suspensives, prévoyait sans équivoque une acquisition en indivision du bien litigieux à hauteur de 75 % pour Mme et 25 % pour M. ce qui démontre l’absence de libéralité de l’appelante.
Ainsi, dès lors que la pleine propriété d’un bien immobilier doit se distinguer de son financement, et qu’il n’est pas contesté que Mme [T] a supporté une dépense relative au bien indivis litigieux à hauteur de 75 % du prêt immobilier souscrit solidairement par les concubins, il est légitime en l’absence de libéralité prouvée par l’intimé, qu’elle revendique une créance contre l’indivision, M. lui n’ayant payé que 25 % du prêt immobilier alors que sa quote part est de 50% dans ce bien.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a débouté Mme [T] de sa demande au titre de sa créance sur l’indivision relative au prêt immobilier.
Statuant à nouveau, la cour dit que l’ancien concubin est redevable de la quote-part du crédit immobilier payé par Mme [T] pour son compte, à compter de l’acquisition du bien indivis jusqu’à la dissolution judiciaire de l’indivision et la fixation judiciaire des créances de chaque indivisaire, la cour rejetant la prescription soulevée par M. [F] dans la mesure où la prescription n’a pas couru en application de l’article 2234 du code civil. En effet, les concubins étaient dans l’impossibilité morale d’agir l’un contre l’autre jusqu’à leur séparation, qui est intervenue en mars 2019.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [F] reproche au premier juge de l’avoir débouté de sa demande d’indemnité d’occupation alors même qu’il a été contraint de quitter le logement du fait de l’attitude de Mme [T] qui y a installé par la suite son nouveau compagnon avec lequel elle s’est marié depuis lors.
Ainsi, dès lors qu’il n’est pas contesté que Mme [T] occupe le bien indivis litigieux avec son nouveau compagnon, devenu son mari, elle est redevable d’une indemnité d’occupation en application de l’article 815-9 du CCNC, à compter du mois du mois d’août 2019. Toutefois cette indemnité d’occupation est due à l’indivision, devant correspondre à la valeur locative du bien, soit 232 557 F CFP par mois jusqu’à libération des lieux.
En conséquence, la décision entreprise sera réformée en ce qu’elle a débouté M. [F] de cette demande et statuant à nouveau, la cour condamne Mme [T] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation de 232 557 F CFP par mois à compter du mois du mois d’août 2019 et ce jusqu’à libération des lieux.
Sur les autres créances revendiquées par Mme [T] à l’encontre de l’indivision
Aux termes de l’article 815-13 du CCNC, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, Mme [T] demande qu’il soit inscrit à l’actif de son compte l’individuel les sommes par elle avancées pour le compte de l’indivision, soit pour apporter une amélioration du bien indivis, soit pour son entretien.
Sur la contribution foncière
Mme [T] justifie avoir réglé pour le compte de l’indivision la taxe foncière pour les années 2020 à 2023, pour un montant de 157 260 F CFP, ce à quoi ne s’oppose pas M. [F].
Il y a donc lieu d’infirmer la décision entreprise sur ce point et statuant à nouveau d’ordonner l’inscription à l’actif du compte individuel de Mme [T] cette somme.
Sur l’assurance multi-risques habitation
Mme [T] demande à la cour de fixer à la somme de 205 617 F CFP sa créance pour la période du 1er septembre 2019 au 10 juin 2024 inclus à ce titre, diminuée de la part couvrant personnellement Mme [T] au titre de la responsabilité civile, sur demande du notaire désigné à l’assureur.
M. [F] propose quant à lui de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a retenu une somme de 188 278 F CFP qu’il convient selon lui de diviser par deux.
La cour infirme la décision entreprise en ce qu’elle a fixé à la somme de 118 776 F CFP la créance de Mme [T] à ce titre. Statuant à nouveau, la cour fixe à la somme de 205 617 F CFP sa créance pour la période du 1er septembre 2019 au 10 juin 2024 inclus au titre de l’assurance multi-risque habitation, diminuée de la part couvrant personnellement Mme [T] au titre de la responsabilité civile, à charge pour l’appelante d’interroger son assureur afin de déterminer la part de cette garantie et d’en justifier auprès du notaire, dans les trois mois de la signification de l’arrêt. A défaut de justification dans le délai imparti, cette créance ne sera pas retenue.
Sur les travaux de toiture
La cour constate que Mme [T] produit une facture pour un montant de 1 170 000 FCFP établie par la société [12] établie à son nom concernant le bien indivis, qu’une remise lui a été accordée et qu’elle a versé un acompte de 200 000 FCFP, le solde étant de 970 000 FCFP. Elle démontre avoir payé par chèque ces montants en produisant ses relevés bancaires, il y a donc lieu d’infirmer la décision entreprise de ce chef et statuant à nouveau de fixer à la somme de 1 170 000 F CFP sa créance à ce titre.
Sur le nettoyage des murs et sols extérieur
La cour constate que Mme [T] produit deux factures pour un montant de 26 445 FCFP et 61 705 F CFP établies par la société [13] concernant le nettoyage des murs du bien indivis.
M. [F] s’oppose à cette demande au motif qu’elle relève d’une dépense courante.
Dès lors que ces dépenses ne sont ni des travaux d’amélioration, ni de conservation, Mme [T] sera déboutée de cette demande.
Sur la pose de climatiseur
La cour constate que Mme [T] produit des factures pour un montant de 109 000 FCFP, 120 000 F CFP et 60 000 F CFP, établies par la société [10] concernant la pose de climatiseurs dans les pièces du bien indivis, dont elle demande l’inscription à l’actif de son compte d’indivision.
M. [F] ne s’y opposant pas, et dès lors qu’il s’agit d’une dépense d’amélioration justifiée, il y a donc lieu d’infirmer la décision entreprise de ce chef et statuant à nouveau de fixer à la somme de 229 000 F CFP sa créance au titre de l’installation des climatiseurs.
Sur la fermeture de la terrasse
La cour constate que Mme [T] produit un devis et une facture établis à son nom pour un montant de 2 136 003 FCFP par la société [16] concernant la fermeture de la terrasse afin de la mettre à l’abri du vent. Dès lors que cette dépense constitue une amélioration du bien indivis, il y a lieu, de fixer à la somme de 2 136 003 F CFP sa créance à ce titre, peu importe l’origine des fonds utilisés par Mme [T] pour régler sa facture dès lors que c’est l’indivision qui en tire profit.
Sur la pose de panneaux solaires
Mme [T] sollicite que les frais avancés pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de la villa indivise, 1 495 000 F CFP, soient inscrits à l’actif de son compte individuel d’indivision.
M. [F] s’oppose à cette demande estimant que Mme [T] n’ayant pas réglé elle-même la facture, doit être déboutée.
Dès lors que cette dépense constitue une amélioration du bien indivis, il y a lieu, de fixer à la somme de 1 495 000 F CFP sa créance à ce titre, peu importe l’origine des fonds utilisés par Mme pour régler sa facture dès lors que c’est l’indivision qui en tire profit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et chacune des parties conservera les frais irrépétibles qu’elle a engagé dans la présente procédure.
Par ces motifs
La cour,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté la demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire du bien immobilier,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision,
— commis le président de la chambre territoriale des notaires de Nouvelle-Calédonie, avec faculté de délégation à l’un ou l’autre de ses confrères, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
— dit que l’ensemble immobilier constitué d’un terrain d’une superficie de 5 ares formant le lot n° [Cadastre 2] du lotissement [O], inscrit à l’inventaire cadastral sous le n° [Cadastre 6]-[Cadastre 4] situé sis [Adresse 1] à [Localité 14], sera vendu amiablement pendant une durée de trois mois, à compter de la signification de la décision en l’étude notariale chargée des opérations de compte, liquidation et partage,
— ordonné l’emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de partage ;
Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Ordonne qu’il soit procédé, à défaut de vente amiable dans les trois mois, à la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal de première instance de Nouméa, et sur cahier des charges à établir par les soins de l’étude notariale désignée du bien indivis, sur la mise à prix de 43 000 000 F CFP, les enchères se faisant par tranches de 100 000 F CFP ;
Dit qu’une clause de substitution sera mentionnée au cahier des charges, ouverte à chaque indivisaire qui pourra se substituer à l’acquéreur dans le bien indivis, en proposant une majoration du prix d’adjudication d’au minimum un dizième, dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration auprès du notaire ;
Rejette la prescription soulevée par M. [F] concernant la créance de Mme [T] au titre du prêt immobilier ;
Dit que M. [F] est redevable envers Mme [T] de la quote-part du crédit immobilier payé par Mme [T] pour le compte de M. [F] à compter de l’acquisition du bien indivis, jusqu’à la dissolution judiciaire de l’indivision et la fixation judiciaire des créances de chaque indivisaire ;
Déclare Mme [T] redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 232 557 F CFP par mois à compter du mois du mois d’août 2019 et ce jusqu’à libération des lieux ;
Ordonne l’inscription à l’actif du compte individuel d’indivision de Mme [T] des sommes suivantes :
— 57 260 F CFP au titre de la contribution foncière,
— 1 170 000 F CFP au titre des travaux de toiture,
— 229 000 F CFP au titre de la pose des climatiseurs,
— 2 136 003 F CFP au titre des travaux de fermeture de la terrasse,
— 1 495 000 F CFP au titre des panneaux photovoltaïque ;
Ordonne, sous réserve que Mme [T] justifie, auprès du notaire, de la fraction des cotisations ayant couvert sa responsabilité civile, et ce dans les trois mois de la signification de l’arrêt, l’inscription à l’actif du compte individuel d’indivision de Mme [T] d’une somme de 205 617 F CFP au titre de l’assurance multi-risques habitation, sous déduction de la part couvrant Mme [T] au titre de sa responsabilité civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Le greffier, Le président.
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