Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 mars 2025, n° 21/01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 27 janvier 2021, N° 18/00892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01849 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHBA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 18/00892
APPELANT
Monsieur [D] [S]
Né le 7 novembre 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
INTIMEE
Société ANTARGAZ ENERGIE, venant aux droits de la société UGI ENERGIE et
de la société UGI DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS Nanterre : 382 151 272
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier GRET, avocat au barreau de LYON, toque : 1421
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne Rouge, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société ANTARGAZ ENERGIES venant aux droits de la société UGI ENERGIE et de la société UGI DISTRIBUTION, commercialise des combustibles et des produits annexes. Cette société dispose de plusieurs établissements secondaires sur le territoire national.L’un de ces établissements est situé à [Localité 8].
Monsieur [D] [S] a été engagé par contrat à durée déterminée à compter du 02 mai 2016 au 31 octobre 2016 par la société UGI Distribution, en qualité d’attaché commercial, ce contrat a été prolongé par un avenant en date du 20 octobre 2016 jusqu’au 31 mars2017.
Cette relation contractuelle s’est poursuivie par la signature d’un contrat à durée indéterminée prévoyant expressément qu’il sera rattaché à l’établissement de [Localité 8] et qu’il exercera ses fonctions au sein des départements 69 et 71 et que sa résidence devra se situer dans le périmètre de son secteur d’activité.
Le 22 septembre 2017, monsieur [S] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 05 octobre 2017.
Le 10 octobre 2017, monsieur [S] a été licencié pour cause réelle et sérieuse et a été dispensé d’effectuer son préavis par lettre énonçant les motifs suivants :
'Par la présente, nous faisons suite à l’entretien du 5 octobre 2017, au cours duquel vous étiezaccompagné de [Y] [R], membre de la DUP, et vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Cette mesure est justifiée par le non-respect de vos engagements définis lors de la signature de votre contrat de travail à durée indéterminée.
Pour rappel, vous avez signé un contrat de travail à durée déterminée le 30 avril 2016, relatif à une mission d’attaché commercial sur les départements 77, 91 et 94 pour la période du 2 mai au 31 octobre 2016. Ce contrat a fait l’objet d’un renouvellement le 20 octobre 2016, jusqu’au 31 mars 2017.
Pendant cette période, plusieurs postes se sont ouverts au sein de l’entreprise, à propos desquels vous avez échangé avec vos Chefs de ventes régionaux de l’époque, Messieurs [V] [T] et [N] [I]. Compte tenu de votre non mobilité géographique, et dans la mesure où un attaché commercial doit résider dans son secteur d’activité, nous n’avons pu donner une suite favorable à ces échanges préliminaires. Cette politique d’entreprise vous a été présentée, et se justifie par plusieurs raisons :
— La mission d’attaché commercial étant par nature itinérante et soumise au risque routier, l’entreprise souhaite ne pas augmenter ce risque routier par un trajet aller-retour domicile ' secteur de travail trop important ;
— La mission d’attaché commercial, si elle laisse une autonomie importante de travail dans lecadre d’une organisation en forfait jours, doit se faire (hors exceptions sporadiques liées à quelques salons ou événements liés au Tour de France) du lundi au vendredi et dans le respect des règles relatives au temps de travail que sont les 11 heures de repos entre 2 journées de travail et le repos hebdomadaire de 35 heures.
Parallèlement, et dans le cadre de la réorganisation de l’activité commerciale de l’entreprise, vous avez émis le souhait, si un poste se libérait, d’être affecté sur l’activité GMS (grandes et moyennes surfaces), correspondant plus à votre profil que l’activité UD (utilisateurs directs et revendeurs traditionnels).
Courant janvier 2017 un poste d’attaché commercial GMS s’est ouvert sur les départements 69 et 71, pour lequel vous avez déposé votre candidature. A cette occasion, il a été rappelé ce qui vous avait déjà été présenté, à savoir la nécessité impérieuse de résider (au sens de résidence principale) au sein du secteur d’activité.
Vous avez indiqué à l’entreprise qu’une mobilité de votre famille était tout à fait envisageable sur la région lyonnaise, notamment en raison des possibilités de mutation de votre épouse. Nous sommes donc tombés d’accord sur la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée, avec résidence sur la région lyonnaise.
Compte tenu de la situation et afin de ne pas perturber le fonctionnement familial en cours d’année, nous vous avons proposé de ne pas mettre en 'uvre le déménagement immédiatement, dans l’attente de la fin de l’année scolaire.
De ce fait et à titre tout à fait temporaire, l’entreprise accepterait de prendre en charge les frais d’hébergement sur la région lyonnaise dans le cadre de votre activité, jusqu’à fin août 2017. Elle vous a également confirmé pratiquer les mesures relatives aux situations de mobilité (prise en charge du déménagement, indemnité de mobilité, prise en charge de vrais-liés au déménagement de la famille).
Ainsi le déménagement de votre résidence en région lyonnaise devrait être effectif pour la rentrée scolaire, soit début septembre 2017.
Courant mars, nous avez pris contact avec la direction des ressources humaines pour bénéficier des prestations au titre de 1% logements. Compte tenu de votre ancienneté inférieure à un an, il a été convenu d’attendre le mois de mai afin d’atteindre l’ancienneté requise pour bénéficier des prestations offertes par ce dispositif. En parallèle, vous ciblez de votre côté les communes propices à l’installation de votre famille et initiez les recherches.
Pendant la période de février à août 2017, vous nous avez fait part d’aucune difficulté ou impossibilité retardant ou rendant dans impossible le déménagement de votre résidence parisienne en région lyonnaise.
A fortiori, lorsque votre responsable, M. [X] [E], vous demandait comment se passaient les préparatifs du déménagement, vous répondiez que tout allait bien, ajoutant que vos enfants étaient particulièrement ravis de venir s’installer autour de [Localité 5] Ce même discours a également été tenu à Messieurs [D] [Z], Directeur des ventes et [N] [C], Directeur commercial, le 3 juillet 2017, lors de la réunion commerciale de la région centre-est.
Or, courant août et septembre 2017, l’entreprise a découvert fortuitement que vous ne projetiez pas de procéder au déménagement de votre résidence.
En effet, suite à un refus de votre part de signer, le jour prévu de l’entrée dans les lieux, le bail du logement que vous aviez visité et réservé au préalable, l’organisme 1% logement nous a alerté, s’étonnant de l’absence de signature d’un logement malgré de nombreuses propositions conformes à votre demande, et en refusant de poursuivre toutes démarches supplémentaires.
A cette occasion, le 1% logement nous a informés que vous recherchez exclusivement, et depuis le début de votre recherche, un logement T2.
Afin de faire le point sur l’ensemble de la situation vous avez rencontré votre responsable, [X] [E] et [D] [Z], le 20 septembre 2017. A cette occasion, vous n’avez pas apporté d’éléments permettant de démontrer que vous étiez en procédure de déménagement conformément à l’engagement pris lors de la signature de votre contrat de travail, engagement qui avait justifié la prise en charge plusieurs mois de frais d’hébergement et restauration par l’entreprise.
L’ensemble de ces éléments nous a donc conduit à vous entendre dans le cadre de l’entretien préalable du 05 octobre.
Au cours de cet entretien vous avez tout d’abord admis être parfaitement en phase avec le fait que la signature du contrat de travail pour le poste d’attaché commercial 69/71 était corroborée au déménagement de votre résidence principale sur ce secteur, impliquant de ce fait un déménagement de votre famille.
Vous avez d’ailleurs rappelé que le choix de ce secteur avait été motivé par la possibilité de mutation de votre épouse, et que votre accord sur ce déménagement avait été donné après consultation de l’ensemble des membres de votre famille.
Vous avez indiqué avoir commencé à chercher des logements courants mars, puis plus intensément courant mai, à partir du moment où vous pouviez bénéficier du 1% logements.
Vous avez précisé qu’à cette époque (soit en mai 2017), le déménagement de votre famille était prévu tout à fait normalement.
Vous avez par la suite expliqué que courant juin, la mutation professionnelle de votre épouse sur la région lyonnaise n’était plus envisageable. Vous nous avez également informé, en parallèle, qu’en raison de difficulté scolaire particulières, découvertes soudainement, vous aviez inscrit votre enfant dans un établissement parisien. Face à notre surprise lors de notre entretien, vous avez précisé avoir procédé à cette inscription pour le cas où vous ne trouviez pas d’établissement daans le Rhône.
Au regard de ces contraintes, vous avez décidé de déménagement seul, en attendant, selon vos propres termes, la possibilité éventuelle de mutation de votre épouse. Vous avez reconnu ne pas avoir informé votre hiérarchie de ces éléments nouveaux.
' Sur la recherche de logement en région lyonnaise :
Lors de l’entretien, nous avons pris note de vos explications selon lesquelles votre recherche de logement familial avait été suspendue pour des raisons personnelles.
Or, notre prestataire 1% logement nous a indiqué que votre recherche, initiée en mai, avait toujours porté sur un logement T2, par essence peu compatible avec l’emménagement d’une famille.
En réponse à cet élément, vous avez indiqué que vous ne vous étiez certainement pas compris avec le 1% logement. Nous vous avons alors précisé que le 1% logement avait initié ses recherches sur la base d’un dossier rempli par vos soins, mentionnant précisément la recherche d’un T2.
Vous avez alors mentionné que vous aviez recherché un logement pour votre famille par d’autres moyens mais que vous aviez demandé au 1% logement de rechercher un T2 en cas de difficulté, pour pouvoir être en mesure de résider, même seul, en région lyonnaise début septembre.
L’organisme 1% logement nous a effectivement informés d’une recherche faite par vos propres soins : en l’espèce, vous aviez trouvé un T2, que le propriétaire avait refusé de vous louer car votre recherche portait sur un pied-à-terre, alors que lui souhaitait louer son bien à titre de résidence.
Lors de l’entretien, vous nous avez alors indiqué qu’il s’agissait en réalité d’un T4 et non d’un T2. Vous n’avez pas toutefois contesté le fait qu’il s’agissait d’un pied-à-terre et non d’une résidence, ce qui n’apparaît pas compatible avec vos engagements contractuels. Face à notre questionnement, vous avez alors précisé qu’il y avait d’autres T4 en région lyonnaise, que vous aviez recherchés en dehors de ce logement en particulier.
Lors de l’entretien, vous n’avez pas présenté d’élément attestant d’une recherche effective de logement ou de démarches relatives à un déménagement correspondant à vos engagements contractuels, et n’avez pas non plus apporté de réponse quant au fait de rechercher un T2 « de secours » dès le mois de mai pour un déménagement prévu avant septembre.
' Sur l’absence d’information de votre hiérarchie :
Nous vous avons par ailleurs interrogé sur l’absence d’information de votre hiérarchie lors de la survenance d’éléments personnels empêchant votre déménagement. Vous avez également précisé ne pas l’avoir dit, mais ne pas l’avoir caché pour autant.
Sur ce dernier point, nous vous avons rappelé qu’à plusieurs reprises, votre Chef des ventes régional, Monsieur [X] [E], vous avait demandé comment se passaient les préparatifs du déménagement en région lyonnaise. A ces occasions, vous n’avez fait part d’aucune difficulté, ajoutant même des précisions quant à la satisfaction de vos enfants de venir s’installer dans le Rhône.
Ce discours, avec les mêmes précisions, a également été tenu à Messieurs [D] [Z], Directeur des ventes, et [N] [C], Directeur commercial, le 3 juillet 2017, lors de la réunion commerciale de la région centre-est. De même, par un mail du 9 août 2017 et alors qu’il est clairement établi que vous ne pourrez pas emménager avec votre famille en septembre, vous demandez à la Direction des ressources humaines qu’elle vous confirme « les aides à l’installation proposées par le Groupe (prime d’installation, jour déménagement, voyage famile') et leur mise en 'uvre ».
Vous avez indiqué que vous ne vouliez pas consciemment cacher l’impossibilité du déménagement au sens vous ne l’avez pas « fait exprès », avant d’indiquer que vous aviez certainement peur de perdre votre poste.
Vous n’avez toutefois pas apporté d’élément de réponse quant au fait d’évoquer le déménagement de la famille, voire sa satisfaction à cette occasion, en sachant pertinemment qu’il n’aura pas lieu.
Vous avez néanmoins reconnu que la découverte fortuite de cet élément par l’entreprise ne pouvait plaider en votre faveur, précisant que vous saviez que l’entreprise finirait par découvrir la situation. Vous avez ajouté que vous n’aviez rien dit « probablement pour rester plus longtemps dans l’entreprise ». Nous prenons note de cette position.
' Sur l’argument relevant de la rédaction du contrat de travail :
Vous avez ensuite indiqué qu’à défaut de respecter l’engagement pris de déménager votre résidence principale sur la région lyonnaise, vous aviez tout mis en 'uvre pour respecter la lettre de votre contrat de travail, mentionnant l’obligation de résidence sur le secteur d’activité, et non de résidence principale.
Sur ces deux points, nous ne partageons absolument pas votre point de vue.
En premier lieu, nous avons précisément été informés par le 1% logement que malgré de nombreux appartements proposés, vous n’aviez pas donné suite, arguant d’éléments sur l’état des logements que l’organisme 1% logement conteste formellement. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils ont alerté l’entreprise et stoppé leurs recherches.
Au demeurant, malgré l’invocation de recherches de votre côté vous permettant d’emménager seul au 1er septembre, vous n’avez pas déménagé ni même prévenu votre responsable de ce retard.
Vous avez pour autant interrogé l’entreprise lors de l’entretien sur le fait de savoir si les frais d’hébergement/restauration du soir sur septembre seraient bien remboursés.
En conséquence, aucun élément ne permet de démontrer que vous avez mené une démarche sincère afin d’emménager à la date convenue (soit 7 mois après la signature de votre contrat à durée indéterminée).
En second lieu, vous estimez qu’un emménagement seul suffit à respecter la clause de votre contrat de travail selon laquelle (votre) résidence devra se situer dans le périmètre de (votre) secteur d’activité.
Or, et vous l’avez-vous-même reconnu dès le début de notre entretien, les conditions de votre engagement en CDI sur la région lyonnaise étaient corrélées au déménagement de votre résidence principale dans ce secteur.
En conséquence, quelle que soit votre interprétation de la rédaction de votre contrat de travail, vous ne pouvez-vous méprendre sur le sort de cette clause, que vous aviez acceptée et au titre de laquelle vous demander à bénéficier des aides dispensées par l’entreprise.
Au demeurant, et s’il était besoin le même contrat de travail précise bien l’esprit de cette clause, en précisant qu’en cas de mutation géographique engagement écrit d’établir le domicile dans un lieu compatible avec les exigences de l’activité professionnelle'».
Le 02 octobre 2018, monsieur [S] a saisi le Conseil de prud’hommes de Longjumeau en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.
Par un jugement du 27 janvier 2021,, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— Dit le licenciement de monsieur [D] [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté monsieur [D] [S] de toutes ses demandes ;
— Débouté la SU UGI Energie venant aux droits de la SA UGI Distribution de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Mis les éventuels dépens à la charge de monsieur [D] [S].
Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement le 13 février 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 21 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [S] demande à la Cour de le dire recevable et bien-fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes
Statuant à nouveau, A titre principal,
Annuler le licenciement de monsieur [D] [S],
— Condamner Antargaz Energies venant aux droits des sociétés UGI Energie et UGI Distribution à payer à monsieur [D] [S] la somme de 16 038 euros à titre d’indemnité réparant le caractère illicite de la rupture,
A titre subsidiaire,
— Condamner Antargaz Energies venant aux droits des sociétés UGI Energie et UGI Distribution à payer à monsieur [D] [S] la somme de 5 346 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter Antargaz Energies venant aux droits des sociétés UGI Energie et UGI Distribution de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Antargaz Energies venant aux droits des sociétés UGI Energie et UGI Distribution à payer à monsieur [D] [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— Condamner Antargaz Energies venant aux droits des sociétés UGI Energie et UGI Distribution aux dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 02 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Antargaz Energies, venant aux droits des sociétés UGI Energie et UGI Distribution demande à la Cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que le licenciement de monsieur [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a en conséquence débouté monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Juger que le contrat de travail conclu entre les parties le 1er février 2017 est nul en raison du dol de monsieur [S] viciant le consentement de l’employeur au moment de sa conclusion
— Juger en conséquence que la rupture de ce contrat intervenue le 10 octobre 2017 est non avenue
— Débouter en conséquence monsieur [S] de ses demandes de dommages et intérêts en lien avec la rupture de son contrat de travail ;
— Donner Acte à la société Antargaz Energies qu’elle renonce à réclamer à monsieur [S] les salaires qui lui ont été versés pendant l’exécution du contrat de travail ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Débouter monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, faute de démonstration de l’existence d’un préjudice et de son ampleur ;
En tout état de cause :
— Condamner monsieur [S] à lui payer la somme totale nette de 2 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner monsieur [S] aux éventuels dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 15 janvier 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Monsieur [S] soutient que son licenciement est nul car fondé sur une atteinte à la liberté fondamentale de choisir son domicile et que l’employeur ne justifie pas des raisons qui le conduisent à restreindre ce droit ni que cette atteinte respecte la règle de proportionnailté.
Il souligne que la société ne démontre pas en quoi il était nécessaire que toute la famille du salarié vienne s’installer dans la région lyonnaise, ni en quoi le déménagement familial conditionnait l’exécution loyale du contrat de travail.
La société Antargaz considère que le licenciement n’est pas nul puisque le libre choix de son domicile n’est pas une liberté fondamentale mais une liberté individuelle qui peut être restreinte.
Le contrat de travail prévoit à l’article relatif au lieu de travail et clause de mobilité que : monsieur [S] exercera ses fonctions au sein des départements 69 et 71. Sa résidence devra se situer dans le périmètre de son secteur d’activité.
Sur la validité de cette clause
Le libre choix de son domicile fait partie des libertés individuelles, reconnues par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui ne saurait trouver de restrictions que dans le cadre limitatif de l’article L. 1121-1 du Code du travail qui dispose que « Nul ne peut apporter au droit des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restriction qui ne serait pas- justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché » ;
Le salarié est affecté en qualité d’attaché commercial aux départements 69 et 71, celui-ci habite dans l’Essonne. Il doit visiter des clients et prospecter de futurs clients et doit donc circuler sur ces deux départements, ce qu’il ne peut faire en partant chaque jour de son domicile en région parisienne. Ainsi la clause de résidence est indispensable à la société.
Par ailleurs le risque routier invoqué par la société est réel et permet de justifier l’obligation de résidence du salarié étant rappelé que celui-ci couvre un secteur géographique important, les départements 69 et 71 ce que le salarié lui même reconnait. L’obligation de résidence est proportionnée au risque routier susvisé.
Dés lors cette clause est valable.
Sur le licenciement
Sur le licenciement nul
Cette clause étant valable elle ne peut rendre le licenciement nul, l’atteinte à la liberte de fixer librement sa résidence étant en l’espèce justifiée par les contraintes de l’activité du salarié et par les risques encourus. Elle est donc proportionnée au but recherché qui est notament la sécurité du salarié.
Sur la cause réelle et sérieuse
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, un licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse ; en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiable.
Il est en l’espèce reproché au salarié de ne pas avoir transféré son domicile familal dans le secteur géographique où il exerce.
Cette exigence n’est pas justifiée par l’employeur puisque son contrat de travail prévoit uniquement que ' sa résidence’ et non sa ' résidence familiale’ devra se situer sur le périmètre de son secteur d’activité.
Le contrat prévoit un forfait jour, monsieur [S] peut donc organiser son travail comme il l’entend. L’employeur ne démontre pas que les trajets qu’il effectue le lundi matin pour se rendre sur le secteur géographique où il exerce son activité et le vendredi après midi pour rentrer au domicile familial affecte ses résultats, pas plus qu’elle n’établit que les horaires éffectués les quatre autres jours de la semaine le mettent en danger.
Le fait que monsieur [S] n’ait pas transporté sa résidence familiale dans la région lyonnaise ne peut fonder son licenciement.
Sur la recherche de logement
Le reproche lié à la non recherche d’un logement familial alors que le salarié n’avait cette obligation ne peut fonder le licenciement.
Sur l’absence d’information de votre hiéréchie
Il lui est reproché de ne pas avoir averti sa hiérarchie lors de la survenance d’éléments personnels empêchant son déménagement.
Il résulte des différents mails échangés entre monsieur [S] et la société que si celui-ci dans un premier temps( mail du 13 janvier 2017) considère qu’il peut être seul la semaine sur son lieu d’affectation, il va indiquer le 3 février qu’il recherche une installation dés que possible en famille, le 15 mars il définit un secteur géographique 'entre [Localité 7] et le nord nord ouest de [Localité 5] précisant que cela conviendrait à sa famille '.
L’entreprise acceptant d’attendre pour le déménagement l’été 'les enfants étant scolarisés '
Le 9 août 2017 il indiquait :' je vais procéder à mon installation courant septembre le temps d’emménager et de faire les démarches administratives'. Il demandait quelles étaitent les aides dont il pourrait bénéficier ( prime d’installation, jour déménagement, voyage famille via l’entreprise ). Ces mails laissant supposer clairement que le déménagement familial était en cours.
Le 23 août la personne en charge d’accompagner monsieur [S] dans sa recherche d’appartement au titre du 1% logement,indiquait que celui-ci n’avait visité qu’un seul bien sur les 7 proposés et alors que son dossier était accepté il n’a pas signé le bail,ayant changé d’avis, bien que l’appartement ait été retenu pour lui pendant un mois, faisant perdre un mois de loyer au propriétaire.
Ce mail ne précise pas quel type d’appartement le salarié rechearchait.
Monsieur [S] verse aux débats un courriel de l’agence Foncia location en date du 21 septembre 2017 mentionnant :' nous revenons vers vous concernant la signature de votre bail ' portant sur un appartement de deux pièces.
Il était convoqué par lettre du 22 septembre 2017 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement le 5 octobre suivant.
Malgré les mails laissant supposer le déménagement de sa famille, celui-ci n’a pas loué d’appartement pour accueillir sa famille pour la rentrés scolaire de septembre pas pluqs qu’il n’ a loué d’appartement pour lui seul afin de respecter la clause de résidence dans un des deux départements 69 ou 71.
Il n’a pas informé son employeur du fait que sa famille ne l’accompagnerait pas. Ce manque de transparence dans ses démarches, projets est une cause réelle de licenciement, elle ne peut cependant s’apprécier comme une cause sérieuse, le salarié cherchant manifestement à conserver son emploi.
Sur le non respect de l’obligation de résidence
Il sera observé qu’il n’a pas respecté son obligation de résidence personnelle qui elle, était légitime notamment en vue de le preserver d’une trop grande fatigue liée au kilomètres à parcourir, à la distance entre son domicile en région parisienne et son secteur géographique d’activité, (le trajet ne pouvant être fait quotidiennement entre ces deux lieux ) et au risque d’accident de la circulation.
Il devait transférer sa résidence en semaine sur le lieu d’exercice de son activité et non imposé à son employeur de continuer de prendre en charge ses frais de déplacement comme il l’a fait pendant plusieurs mois.
Il aurait pu contrairement à ce qu’il soutient signer le bail concernat l’appartement proposé par l’agence Foncia puisque la lettre de convocation est daté du 22 septembre 2017 ( daate de départ ) alors que le mail lui envoyant un bail à signer est du 21 septembre et qu’aucune date de réception de la lettre de convocation ne résulte des pièces produites, celle-ci devant être reçue au plus tôt le 23 septembre.
Il est ainsi démontré qu’il n’a pas respecté la date qu’il avait imposé à la société début septembre 'la rentrée des classes '.
Ce grief légitime le licenciement, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a considéré que le licement reposait sur une cause réelle et sérieuse, monsieur [S] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il ne sera pas fait droit à la demande fondée sur les frais irrépétibles par la société Antargaz.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [S].
Le greffier La présidente
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