Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 5 mars 2025, n° 21/01849
CPH Longjumeau 27 janvier 2021
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CA Paris
Confirmation 5 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la liberté fondamentale de choisir son domicile

    La cour a estimé que l'obligation de résidence était justifiée par les contraintes de l'activité du salarié et par les risques encourus, rendant le licenciement valable.

  • Accepté
    Validité de la clause de résidence

    La cour a jugé que la clause de résidence était proportionnée aux exigences de l'activité professionnelle et justifiée par le risque routier.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de résidence

    La cour a confirmé que le salarié n'a pas respecté son obligation de résidence, rendant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Prise en charge des frais d'hébergement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le salarié n'a pas respecté son obligation de résidence et que l'employeur n'est pas tenu de rembourser ces frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 mars 2025, n° 21/01849
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/01849
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 27 janvier 2021, N° 18/00892
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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