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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 24 avr. 2025, n° 22/14748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/14748 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKI2L
Ordonnance n° 2025/M109
S.A.S. CARROSSERIE DE LA POMME, prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Mourad MAHDJOUBI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante et défenderesse à l’incident
Monsieur [S] [D]
représenté et assisté de Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimé et demandeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 24 avril 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du 27 septembre 2022 du tribunal de commerce de Marseille qui a condamné la SAS Carrosserie de la pomme à payer à M. [S] [D] :
— la somme de 4552,8 ' au titre des frais de réparation du véhicule en principal, intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022, date de l’assignation et capitalisés
— 800 ' au titre des frais irrépétibles ;
— les entiers dépens de l’instance
Vu la déclaration d’appel de la SAS Carrosserie de la pomme en date du 28 octobre 2022 enrôlée sous l’instance n° RG 22/14419
Vu la seconde déclaration d’appel de la SAS Carrosserie de la pomme en date du 7 novembre 2022 enrôlée sous l’instance n°RG 22/14748 ;
Vu l’ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état du 23 novembre 2022 ;
Vu les conclusions n°2 au fins d’incident de M. [D] signifiées par RPVA le 12 mars 2025 tendant à la caducité de l’appel et à la radiation de l’affaire du rôle, outre la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens de l’incident ;
Vu les conclusions n°2 en réponse et récapitulatives signifiées le 27 février 2025 par la SAS Carrosserie de la pomme tendant à :
Ordonner la nullité de la déclaration du 28 octobre 2022,
Déclarer que l’instance portant le n° RG 22/14419 n’est qu’une simple demande d’inscription au rôle dénuée d’effet dévolutif conformément aux dispositions de l’article 901 du Code de procédure civile en vigueur au 28 octobre 2022 ;
Confirmer la date du 7 novembre 2022 comme date de la déclaration d’appel de l’instance n° RG 22/14748 ;
En conséquence,
Débouter purement et simplement le Demandeur de sa demande de caducité et radiation d’appel tirée de la prétendue tardiveté de communication des conclusions d’appel ;
Débouter purement et simplement le Demandeur de sa demande de caducité et radiation d’appel tirée de la non-exécution du Jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 27 septembre 2022 qui n’a jamais été soumise au débat contradictoire et qui emporte des conséquences manifestement excessives ;
Condamner le Demandeur à verser à la SAS Carrosserie de la pomme la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le Demandeur aux dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions
La Carrosserie de la pomme a sollicité oralement le rejet des dernières conclusions d’incident de M. [D] au motif qu’elles ont été communiquées quelques heures avant l’audience. Toutefois, la SAS Carrosserie de la pomme n’a pas sollicité de renvoi pour y répondre et il apparaît que ces conclusions ne formulent pas de moyens nouveaux, mais répondent uniquement aux arguments soulevées par la SAS Carrosserie de la pomme dans ses conclusions du 27 février 2025. Dès lors, il n’y a pas lieu de les déclarer irrecevables, l’appelante ayant eu la possibilité de les étudier et de solliciter un renvoi si elle souhaitait y répondre, respectant ainsi le principe du contradictoire.
Sur la caducité de l’appel
M. [D] soutient que la première déclaration d’appel est datée du 28 octobre 2022 et qu’ainsi l’appelante disposait d’un délai expirant le 30 janvier 2023 pour conclure. Elle rappelle qu’il est de principe que si deux déclarations d’appel successives sont formées contre la même décision entre les mêmes parties, la seconde déclaration d’appel est privée d’effets et ne fait pas naître de nouveaux délais pour conclure dès lors que la précédente déclaration avait emporté inscription de l’affaire au rôle.
En réplique, la SAS Carrosserie de la pomme fait valoir que la première déclaration d’appel du 28 octobre 2022 n’a jamais été régularisée de la part du greffe par la communication d’un fichier récapitulatif et d’un avis de désignation en raison des défauts qu’elle contenait et est donc dépourvue d’effet dévolutif. Cette demande d’inscription au rôle doit être considérée comme nulle. Ainsi, seule la déclaration du 7 novembre 2022 vaut appel au sens de l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 et que par voie de conséquence, elle n’est pas caduque.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il est constant que la déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure.
Il a été jugé qu’une seconde déclaration d’appel, formée dans le délai d’appel, ayant eu pour effet de régulariser la première déclaration qui était affectée d’une erreur matérielle, le délai de dépôt des conclusions, fixé par l’article 908 du code de procédure civile, a commencé à courir à compter de la première déclaration d’appel qui avait valablement saisi la cour d’appel. (Civ 2e, 16 novembre 2017, n°16-23.796)
De même, la première déclaration d’appel formée par l’appelant étant régulière et ayant emporté inscription immédiate de l’affaire au rôle, celui-ci est en conséquence tenu de conclure dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration sous peine de caducité de cette dernière, la seconde déclaration d’appel, formée ultérieurement, identique à la première comme étant dirigée à l’encontre du même jugement et désignant le même intimé, étant sans effet (Civ 2e, 21 janvier 2016 n°14-18.631).
En l’espèce, la SAS Carrosserie de la pomme a interjeté appel à l’encontre du jugement du 27 septembre 2022 du tribunal de commerce de Marseille par déclaration du 28 octobre 2022. Si celle-ci comportait effectivement des irrégularités au regard de l’article 901 du code de procédure civile, elle a néanmoins été enrôlée et pouvait être couverte par une nouvelle déclaration, ce qu’a fait l’appelant le 7 novembre 2022. En effet, cette deuxième déclaration porte sur le même jugement et est formée à l’égard des mêmes parties. Ainsi, si elle a régulièrement couvert les nullités de la première déclaration, le délai de l’article 908 précité a néanmoins commencé à courir dès la première déclaration, soit le 28 octobre 2022.
Or, il apparaît que la SAS Carrosserie de la pomme n’a communiqué ses premières conclusions au greffe que le 6 février 2023, soit après l’expiration du délai de trois mois.
En conséquence, l’appel de la SAS Carrosserie de la pomme doit être déclaré caduque. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur une éventuelle radiation de l’appel.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la SAS Carrosserie de la pomme.
La SAS Carrosserie de la pomme sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de la SAS Carrosserie de la pomme du 28 octobre 2022 à l’égard du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 27 septembre 2022 ;
Condamnons la SAS Carrosserie de la pomme à payer à M. [S] [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamnons la SAS Carrosserie de la pomme aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 24 avril 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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