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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 5 févr. 2026, n° 26/00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE, MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 26/00746 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XVNQ
Du 05 FEVRIER 2026
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D’EFFET SUSPENSIF
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [C] [V]
né le 03 Août 1995 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au LRA de [Localité 9]
assisté de Me Céline SETBON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, commis d’office
PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Vu l’obligation pour [C] [V] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 janvier 2026 notifiée le même jour à l’intéressé à 17h20 ;
Vu l’arrêté en date du 30 janvier 2026 du préfet des Hauts-de-Seine portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié à l’intéressé le même jour à 17h20 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 04 février 2026 qui a ordonné la remise en liberté de [C] [V], notifiée au procureur de la République le même jour à 12h04 ;
Vu l’appel de cette décision avec demande d’effet suspensif formé par le procureur de la République de Nanterre en date du 04 février 2026 à 16h50, aux motifs que c’est à tort que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a retenu que le maintien de [C] [V] en garde à vue entre 12h20 – heure de la décision de classement sans suite prise par le procureur – et 17h15 – heure de levée effective de la mesure de garde à vue ' constituait un détournement de la mesure de garde à vue à des fins administratives, rendant la procédure de rétention irrégulière. Qu’en effet, le procureur de la République expose que les textes relatifs à la garde à vue n’imposent pas à la police judiciaire de lever une mesure de garde à vue sitôt que le procureur a statué sur l’action publique et qu’ainsi, aucun détournement de procédure n’existe. Sur le fond, le procureur de la République fait valoir que [I] [V] ne présente pas de garanties de représentation et qu’il représente une menace pour l’ordre public eu égard aux nombreuses condamnations figurant sur son casier judiciaire.
Vu la notification le 04 février 2026 à 17h12 par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat.
SUR CE
Sur la recevabilité
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Cet appel est motivé, y compris en ce qui concerne la demande d’effet suspensif, et il a été dûment notifié à l’avocat de [I] [V] par le biais d’un courrier électronique. L’intégralité de l’acte d’appel a donc été communiquée.
Il doit être déclaré recevable.
Sur l’effet suspensif
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République.
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, il résulte de la procédure judiciaire diligentée pour des faits de vente frauduleuse de tabac que [I] [V] ne dispose pas de garanties de représentation effectives : en effet, l’adresse donnée au [Adresse 2] à [Localité 6] (92) est seulement alléguée, l’intéressé exposant qu’il s’agit d’une simple sous-location effectuée auprès d’un bailleur dont il ne peut donner le nom. Cette adresse, au mieux précaire, n’a par ailleurs pas pu être vérifiée.
De plus, alors que [I] [V] n’est présent sur le sol français que depuis cinq années, il a été signalisé à 22 reprises pour des faits d’atteinte aux biens, de délinquance organisée, de violences et de port d’arme de catégorie [8] à son casier judiciaire, il porte la trace de 4 mentions, dont 3 condamnations assorties d’un mandat de dépôt, pour des faits de vol avec violence, de trafic de stupéfiants, de détention illicite de substance stupéfiante, de détention de tabac sans justificatif et enfin de conduite sans permis. La menace à l’ordre public est donc démontrée par les antécédents de [I] [V], eu égard à la faible durée de sa présence sur le territoire national.
Il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner la suspension des effets de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles,
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
— Déclare l’appel du procureur de la République de Nanterre suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 février 2026 qui a ordonné la remise en liberté de [I] [V],
— Dit qu’il sera statué au fond à l’audience de cette cour du vendredi 06 février 2026 à 14h, salle X1,
— Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 10], le jeudi 05 février 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Maximin SANSON, Conseiller et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Maëva VEFOUR Maximin SANSON
Reçu copie de la présente décision.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
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