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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 7 janv. 2026, n° 25/02907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 25/02907 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFVN
AFFAIRE : S.A.R.L. GROUPE VISION GLOBALE FACILITIES MANAGEMENT C/ S.A.S. LOGISTIQUE ET MAINTENANCE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois Décembre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. GROUPE VISION GLOBALE FACILITIES MANAGEMENT
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Plaidant : Me Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RB&A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0519 -
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S. LOGISTIQUE ET MAINTENANCE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2025067 -
Plaidant : Me Véronique HELLOT TALARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0757
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 janvier 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a notamment condamné la S.A.R.L. Groupe Vision Globale Facilities Management à payer à la S.A.S. Logistique et Maintenance la somme de 300 000 euros en principal.
Le 6 mai 2025, la société Groupe Vision Globale Facilities Management a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état le 10 octobre 2025, la S.A.S. Logistique et Maintenance a introduit un incident.
Par dernières conclusions adressées au conseiller de la mise en état le 26 novembre 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de constater que l’appelante n’a pas réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement ; par conséquent, d’ordonner la radiation du rôle de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile. Elle réclame enfin une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Par dernières conclusions du 3 novembre 2025, l’appelante demande à la cour de débouter la société Logistique et Maintenance de l’intégralité de ses demandes à son encontre et de lui allouer une indemnité de procédure de 500 euros.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
La S.A.S. Logistique et Maintenance fait valoir que l’appelante n’apporte aucune preuve des éléments qu’elle avance justifiant l’inexécution du jugement ; que les manquements de son précédent avocat dont elle se prévaut l’appelante ne sont pas mentionnés dans ses conclusions au fond ; que ce scénario paraît imaginé afin de répondre à l’incident.
L’appelante soutient qu’elle a mis en place avec la S.A.S. Logistique et Maintenance un mécanisme de séquestre entre les mains d’un avocat, son précédent conseil, destiné à garantir le paiement de ses engagements ; qu’il appartient à la S.A.S. Logistique et Maintenance de se retourner directement contre le séquestre ; que la sanction de la radiation de l’appel serait disproportionnée au regard des exigences du procès équitable.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile dispose en ses trois premiers alinéas :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que la société appelante avait provisionné la somme de 300 000 euros qu’elle a été condamnée à verser par le jugement dont appel, qu’elle avait intégralement versée entre les mains de deux séquestres ; que l’un de ces séquestres, savoir son propre avocat, s’est départi de la somme de 150 000 euros qu’il détenait en CARPA.
Mais la société appelante n’allègue aucune impossibilité d’exécution et ne produit aucune pièce relative à sa situation financière.
Elle n’invoque aucune conséquence manifestement excessive, si ce n’est en excipant d’une prétendue atteinte à son droit d’appel et par là à son droit à un procès équitable garanti à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Contrairement à ce qu’elle soutient en substance, le jeu ordinaire de l’article 524 du code de procédure civile ne peut, in abstracto, comporter aucune atteinte au droit à un procès équitable.
L’affaire ne peut, dans ces conditions, qu’être radiée du rôle.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à l’intimée l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
Radie l’affaire du rôle ;
Dit qu’elle n’y sera réinscrite que sur la justification du paiement par l’appelante de l’intégralité des condamnations prononcées par le jugement entrepris ;
Condamne la S.A.R.L. Groupe Vision Globale Facilities Management à payer à la S.A.S. Logistique et Maintenance la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Réserve les dépens.
La Greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
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