Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 31 mars 2026, n° 25/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 18 mars 2025, N° 23/00356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 31 MARS 2026
N° RG 25/00694 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ64
Pole social du TJ de nancy
23/00356
18 mars 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Olivier BAUER de la SELEURL Cabinet de Maître Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. [1] [X] Prise en son établissement SAS [2], sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 2] / France
Représentée par Maître Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, substituée par Maître Sophie DUMINIL, avocat au barreau de NANCY
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
Service Juridique [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [G] [V], juriste audiencier, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Mars 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2026 ;
Le 31 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 18 octobre 2021, Monsieur [A] [O], salarié de la SAS [3] (ci-après « la société ») en qualité de peintre façadier depuis le 02 mars 2009, a complété deux déclarations de maladie professionnelle pour une « épicondylite droite » et « un syndrome canalaire du nerf ulnaire droit », au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Monsieur [O] a été licencié le 12 novembre 2021 pour inaptitude.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après « la caisse ») a pris en charge ces maladies au titre de la législation professionnelle, respectivement le 14 et le 24 février 2022. L’état de santé de Monsieur [O] a été déclaré consolidé le 07 mars 2022, avec l’attribution d’un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5 % pour l’épicondylite latérale du coude droit et de 14 % pour le syndrome canalaire du nerf ulnaire droit.
Le 30 mai 2022, Monsieur [O] a saisi la caisse d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la survenance de ses maladies professionnelles.
Le 05 décembre 2022, un procès-verbal de non conciliation a été dressé.
Le 02 octobre 2023, Monsieur [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement contradictoire rendu le 18 mars 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a :
— Débouté Monsieur [O] de sa demande tendant à voir consacrer une faute inexcusable,
— Dit n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [O] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 20 mars 2025, ce jugement a été notifié à Monsieur [O].
Par acte reçu au greffe par RPVA le 02 avril 2025, Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement.
Moyens et prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues par RPVA le 26 mai 2025, Monsieur [O] demande à la Cour de bien vouloir :
— Déclarer Monsieur [A] [O] recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 18 mars 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy,
Y faisant droit
— Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [O] de sa demande tendant à voir consacrer une faute inexcusable,
— Dit n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [O] aux entiers frais et dépens,
Et statuant à nouveau
— Déclarer Monsieur [A] [O] recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes,
— Juger que les deux maladies professionnelles qu’il a contractées sont dues à la faute inexcusable de son employeur,
— Ordonner une expertise médicale confiée à un praticien qu’il plaira à la Cour de choisir avec pour mission de :
— 1) se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— a. Les renseignements d’identité de la victime,
— b. Tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
— c. Tous les documents médicaux relatifs à l’accident ;
— 2) après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal ;
— 3) recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :
— a. sur le mode de vie antérieure à l’accident,
b. sur la description des circonstances de l’accident,
c. sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
— 4) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
— a. de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
— b. d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement et leurs incidences ;
— 5) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou sur leurs séquelles si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs.) :
— a. si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
b. si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer : les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant ;
— 6) Evaluer les séquelles aux fins de :
— a. fixer la durée de l’I.T.T. et de l’I.T.P., périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement des activités habituelles,
— b. fixer le taux du déficit fonctionnel imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation. Préciser, en outre le taux de déficit fonctionnel temporaire résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur,
— c. déterminer et évaluer le temps de tierce personne nécessaire avant et après consolidation, et dire si elle doit ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques,
— d. dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, para-médicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident dont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative préciser lesquels, la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût,
— e. dire si l’état de la victime emporte un besoin de logement et/ou de véhicule adapté et dans l’affirmative, le décrire,
— f. indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
— un changement d’activité professionnelle,
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle,
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle ;
Et indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel,
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,
— une dévalorisation sur le marché du travail,
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence,
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles ;
— g. décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
— h. décrire la nature et l’importance du dommage esthétique et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
— i. indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation, d’établissement,
— j. décrire le préjudice d’agrément,
— k. Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct,
— 7) Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— Condamner la SAS [4] [X] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— Débouter la société SAS [4] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— Juger qu’il incombera à la CPAM de Meurthe-et-Moselle de faire l’avance de la provision en application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de son recours à l’encontre de l’employeur,
— Prononcer la majoration de la rente versée à Monsieur [O] à son taux maximum en application de l’article L.453-2 du Code de la sécurité sociale,
— Condamner la SAS [4] [X] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions reçues par RPVA le 07 juillet 2025, la société demande à la Cour de bien vouloir :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 18 mars 2025,
A défaut,
— A titre principal, juger que les affections dont souffre Monsieur [O] ne relèvent pas de la législation sur les maladies professionnelles,
— A titre subsidiaire, juger que la SAS [3] n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine des maladies professionnelles de Monsieur [O],
— A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour reconnaîtrait une faute inexcusable de la concluante, désigner un médecin expert afin d’évaluer les préjudices subis par le demandeur, en suivant la nomenclature DHINTILLAC,
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [O] de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Débouter la CPAM de Meurthe-et-Moselle de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [5],
— Condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [O] en tous les dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 31 octobre 2025, la caisse demande à la Cour de bien vouloir :
— Dire et juger si les maladies professionnelles dont est atteint Monsieur [O] résultent ou non d’une faute inexcusable commise par la SAS [1] [X],
Le cas échéant :
— Fixer les réparations correspondantes,
— Condamner la SAS [1] [X] à rembourser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle toutes les condamnations prononcées du fait de cette faute inexcusable, ainsi que les frais éventuels d’une expertise médicale,
— Condamner la SAS [1] [X] à verser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties ont reprises oralement lors de l’audience du 04 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le caractère professionnel des maladies de Monsieur [O]
Les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie et l’assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur et des rapports entre le salarié et l’employeur.
Dès lors, le caractère définitif de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par la caisse ne fait pas obstacle à la contestation de l’employeur d’un accident ou de la maladie lorsque sa faute inexcusable est recherchée. (C. Cass. Ch. Civ. 2ème , arrêt du 05/11/2015 n° 13-28.373).
Moyens des parties
Monsieur [O] a développé deux pathologies, à savoir, d’une part, une épicondylite droite, et d’autre part, un syndrôme canalaire du nerf ulnaire droit, prises en charge au titre du tableau numéro 57 des maladies professionnelles. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a reconnu le caractère professionnel de ces affections par décisions des 14 et 24 février 2022.
La société fait valoir que le tableau numéro 57 prévoit des délais de prise en charge de 14 jours pour la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens (épicondylite droite) et de 90 jours (sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours) pour le syndrome canalaire du nerf ulnaire.
Elle soutient que ces délais ne seraient pas respectés, dès lors que Monsieur [O] aurait cessé toute exposition au risque à compter du 27 septembre 2018, correspondant à la date de son dernier arrêt de travail, sans reprise ultérieure d’activité jusqu’à son licenciement pour inaptitude. La société relève que la date de première constatation médicale des pathologies retenue par la caisse est fixée au 19 octobre 2019, soit plus d’un an après la cessation alléguée de l’exposition au risque, de sorte que les délais maximaux de prise en charge de 14 et 90 jours prévus par le tableau numéro 57 auraient, selon elle, été dépassés.
La société soutient, en outre, que les listes des travaux susceptibles de provoquer les pathologies en cause ne seraient pas remplies. Elle fait valoir, d’une part, que la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens vise des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras, ainsi que des mouvements de pro supination, et d’autre part,que le syndrome canalaire du nerf ulnaire concerne des travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée, ou encore un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Elle en déduit qu’il ne serait pas établi que les lésions déclarées par Monsieur [O] entrent dans la liste limitative des travaux visés par le tableau n°57, lequel distinguerait des travaux différents selon les pathologies.
Réponse de la Cour
En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
En conséquence, il est nécessaire que :
— la maladie soit inscrite à l’un des tableaux énumérant les affections présumées d’origine professionnelle,
— la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,
— la maladie soit constatée médicalement pendant la période d’exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.
Il appartient à l’assuré ou à ses ayants droit, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, de rapporter la preuve que les conditions du tableau sont réunies.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (Soc, 14 janvier 1993, n°90-18.110). Ce délai est respecté lorsque l’existence des lésions a été constatée dans le temps imparti, même si leur identification n’est intervenue que postérieurement (Soc, 14 janvier 1993, n°90-18.110).
Les délais de prise en charge déterminés par les tableaux sont d’ordre public et ne peuvent donc être modifiés par le juge (Soc, 17 mars 1976, Bull. Civ. V. N°178).
Sauf dispositions contraires, c’est à la date de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial que doivent s’apprécier les conditions d’un tableau de maladies professionnelles, dont celle tenant à la durée d’exposition au risque prévue dans certains cas (Cass. 2e civ. 26 juin 2025, n°23-15.112 FB).
a – Sur les délais de prise en charge des maladies
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] a cessé toute activité au sein de l’entreprise à compter de son dernier arrêt de travail, sans reprise ultérieure jusqu’à son licenciement pour inaptitude du 12 novembre 2021. Il doit, en conséquence, être considéré comme ayant été soustrait à toute exposition au risque à compter du 27 septembre 2018.
A titre liminaire, la date du 19 octobre 2019 doit être écartée, dès lors qu’elle correspond uniquement à la déclaration de la maladie professionnelle, laquelle constitue un acte administratif d’enregistrement par la caisse et ne saurait être assimilée à la date de première constatation médicale, cette dernière relevant exclusivement de l’appréciation du médecin conseil.
S’agissant de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit (épicondylite) , le tableau n°57-B des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 14 jours. En l’espèce, la date à retenir est celle de la première constatation médicale, telle que fixée par le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, soit le 27 septembre 2018 (pièce n°24 du conseil du salarié).
En conséquence, la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil étant fixée au 27 septembre 2018, et l’arrêt de travail de Monsieur [O] ayant débuté le 17 septembre 2018, le délai de prise en charge de 14 jours se trouve respecté.
S’agissant du syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo olécranienne droite, le tableau n°57-B des maladies processionnelles subordonne la prise en charge à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir un délai de prise en charge de 90 jours et une durée d’exposition au risque de 90 jours.
Sur ce dernier point, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [O] a été embauché par la SAS [3] à compter du 27 février 2009 en qualité de peintre façadier, de sorte que la condition tenant à la durée d’exposition de 90 jours est pleinement satisfaite.
Par ailleurs, la date de première constatation médicale, telle que retenue par le médecin conseil de la Caisse, est fixée au 23 octobre 2018 (pièce n°25 du conseil du salarié) Dès lors, l’arrêt de travail de Monsieur [O] étant intervenue antérieurement à cette échéance, le délai de prise en charge de 90 jours doit être regardé comme respecté.
b – Sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
La liste des travaux est la suivante :
— tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit : travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination,
— syndrome canalaire du nerf ulnaire :
travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée,
travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face psotérieure du coude.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [O] a exercé les fonctions de peintre façadier de 2009 à 2018, activité impliquant de manière habituelle l’exécution de gestes répétitifs du membre supérieur droit, notamment dans le cadre d’opérations de talochage.
Dès lors, ces tâches, caractérisées par des mouvements répétés de préhension, d’extension ainsi que de prono-supination, et par des contraintes posturales du membre supérieur, correspondent aux travaux énumérés par le tableau n°57-B des maladies professionnelles.
Par conséquent, l’activité de peintre façadier exercée par Monsieur [O] entre dans le champ des travaux limitativement énumérés par ce tableau.
2 – Sur la faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
La société soutient que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que l’employeur aurait eu conscience du danger auquel il était exposé et se serait abstenu de prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver. Elle fait valoir que le salarié se borne à invoquer un prétendu non-respect des préconisations du médecin du travail. Elle affirme, en outre, n’avoir jamais été informée par le salarié de difficultés de santé particulières. Elle précise que celui-ci a bénéficié d’une formation aux gestes et postures à adopter dans le cadre de son activité professionnelle et que les avis d’aptitude délivrés par le médecin du travail n’interdisaient pas la réalisation de mouvements répétitifs, mais se limitaient à préconiser une limitation de leur durée, notamment s’agissant de l’activité de talochage. La société déduit avoir respecté les préconisations médicales et conteste la valeur probante des attestations produites par le salarié. Elle soutient enfin que l’autorité de la chose jugée ne saurait trouver à s’appliquer en l’espèce.
Monsieur [O] réplique, pour sa part, que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail dès lors qu’aucun aménagement de ses conditions de travail n’a été mis en place. Il soutient que l’employeur ne pouvait se satisfaire d’une simple rotation des tâches inhérente au métier exercé et reproche à la société de ne pas avoir procédé à une évaluation effective et efficiente des risques professionnels. Le salarié rappelle, en outre, qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation de sécurité. A l’appui de ses allégations, il verse aux débats plusieurs attestations de témoins destinées à établir qu’il a continué à se voir confier les mêmes tâches qu’auparavant, notamment des travaux de talochage. Enfin, il invoque l’autorité de la chose jugée, faisant valoir que la société a déjà été condamnée par la Cour d’appel de Nancy, statuant en section 2.
Réponse de la Cour
Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’emloyeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e, 08 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021 ; Civ. 2e, 08 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ 2e, 08 juillet 2004, pourvoi n°02-30.984, Bull II n°394 ; Civ 2e, 22 mars 2005, pourvoi n°03-20.044, Bull II n°74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées (Soc, 11 avril 2002, pourvoi n°00-16.535.
Selon l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-2 du Code du travail, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articules L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il s’évince de ces articles que l’employeur doit prendre, au titre de son obligation légale de sécurité et de protection, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en adaptant le travail à l’homme, s’agissant de la conception des postes et des méthodes de travail, et en planifiant la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral.
Sur l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 19 février 2024
Monsieur [O] invoque l’autorité de la chose jugée, soutenant que la société a déjà été condamnée par un arrêt de la Cour d’appel de Nancy, statuant en section 2, le 19 février 2024, ayant retenu un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, fondé sur le non-respect des préconisations du médecin du travail.
Aux termes de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Elle suppose une triple identité de parties, d’objet et de cause.
En l’espèce, s’il est constant que les parties sont identiques, à savoir Monsieur [O] et la société SAS [3], en revanche, la condition tenant à l’identité d’objet n’est pas remplie.
En effet, la présente instance a pour objet la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de maladies professionnelles, tandis que la procédure antérieure, portée devant le Conseil de prud’hommes puis la Cour d’appel, tendait à l’allocation de dommages et intérêts en réparation d’un manquement à l’obligation de sécurité.
Dès lors, ces deux actions, bien qu’elles procèdent de faits similaires, ne poursuivent pas la même finalité et ne reposent pas sur un objet identique.
Il s’ensuit que l’autorité de la chose jugée ne saurait être utilement invoquée en l’espèce.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Sur le non-respect des préconisations du médecin du travail
En l’espèce, Monsieur [O] a été embauché le 02 mars 2009 par la société [4] [X] en qualité de peintre façadier et a été licencié pour inaptitude le 12 novembre 2021.
Il est atteint d’une épicondylite droite, reconnue au titre de la législation professionnelle par notification de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en date du 14 février 2022, ainsi que d’un syndrome canalaire du nerf ulnaire droit, également pris en charge au titre des maladies professionnelles par notificiation du 24 février 2022. Son état de santé a été déclaré consolidé le 07 mars 2022, avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé respectivement à 5% et 14%.
Il ressort des pièces du dossier que, dès le 07 octobre 2013, le médecin traitant avait constaté une épicondylite droite. Lors de la visite médicale périodique du 29 juillet 2014, le mùédecin du travail a émis un avis d’aptitude assorti d’une préconisation de rotation des tâches afin de limiter la durée des mouvements répétitifs du membre supérieur droit.
Par la suite, lors de la visite du 23 juin 2016, il a de nouveau rendu un avis d’aptitude, assorti de restrictions tenant, d’une part, à la nécessité de maintenir une rotation des tâches et, d’autre part, à l’interdiction du port de charges lourdes supérieures à 15 kilogrammes.
A compter du 27 septembre 2018, Monsieur [O] a été placé en arrêt de travail, sans reprise d’activité jusqu’à son licenciement pour inaptitude. Il a, en outre, subi en avril 2019 une intervention chirurgicale pour un syndrome du canal carpien droit et une neurolyse ulnaire au niveau du coude droit.
Si l’existence de pathologies affectant Monsieur [O] et la nature répétitive des gestes inhérents à l’activité de peintre façadier ne sont pas contestées, encore appartient-il au salarié de démontrer que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail.
A cet égard, les attesations produites ne présentent pas un caractère suffisamment probant.
La pièce n°5, émanant de Monsieur [N] [L], salarié intérimaire, se borne à indiquer que Monsieur [O] aurait réalisé des gestes répétitifs de talochage et des ports de charges en contradiction avec les préconisations médicales, sans toutefois préciser ni la fréquence, ni la durée, ni les circonstances exactes de ces faits.
La pièce n°6, établie par Monsieur [R] [T], mentionne que Monsieur [O] effectuait diverses tâches inhérentes à son poste sur un chantier, sans davantage caractériser une méconnaissance effective des préconisations médicales, ni qualifier l’intensité ou la répétition des gestes accomplis.
S’agissant de la pièce n°29, constituée d’attestations de Monsieur [N] [L], il y est fait état d’un chantier intervenu en avril 2016 impliquant des charges supérieures à 50 kilogrammes. Toutefois, ces faits sont antérieurs à l’avis du 23 juin 2016 ayant introduit une restriction relative au port de charges, de sorte qu’aucun manquement ne saurait être retenu à ce titre. Par ailleurs, l’avis du 29 juillet 2014 ne prévoyait qu’une limitation de la durée des gestes répétitifs, sans en interdire l’exécution.
Les autres attestations produites par le même témoin, notamment celles du 13 juin 2022 relatives à l’état du matériel, comportent des appréciations générales dépourvues d’éléments précis et vérifiables, et ne permettent pas d’établir un lien direct avec les pathologies déclarées par Monsieur [O]. Elles ne sont, en outre, corroborées par aucun élément objectif, les photographies versées aux débats n’étant pas identifiées comme représentant les conditions effectives de travail de l’intéressé.
En outre, il ressort des pièces produites que Monsieur [O] ne s’est présenté qu’une seule fois sur un chantier en présence de Monsieur [N] [L] en septembre 2015, ce qui relativise la portée des affirmations selon lesquelles ce dernier aurait constaté à plusieurs reprises des manquements aux préconisations médicales.
Il doit également être relevé que les avis rendus par le médecin du travail n’ont jamais conclu à une inaptitude au poste, mais se sont limités à préconiser des aménagements, notamment une rotation des tâches et une limitation du port de charges. Dès lors, la seule circonstance que Monsieur [O] ait continué à exercer des tâches comportant des gestes répétitifs ne saurait, en elle-même, caractériser un manquement de l’employeur.
Enfin, Monsieur [O] ne justifie d’aucune démarche auprès de son employeur visant à signaler des difficultés dans l’exécution de son travail ou un non-respect des préconisations médicales.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites (liste du personnel ayant des contre-indications, attestation de Messieurs [C] et [I], justificatif de formation de Monsieur [O], état de situation des travaux, pointages et facturation des travaux et DUERP) par l’employeur que :
— M. [O] est répertorié comme ayant la contre-indication suivante : apte avec restrictions, prévoir une rotation des tâches afin de limiter la durée des mouvements répétitifs avec le membre supérieur droit,
— il y avait une rotation des tâches, limitées dans la durée, nécessairement induites par la fonction même de façadier (lavage, réparation du support, mise en peintures), M. [I], conducteur de travaux encadrant M. [O] indique avoir veillé au respect des préconisations du médecin du travail. M. [O] était affecté prioritairement sur des petits chantiers de particuliers,
— M. [O] a suivi la formation « gestes et postures », « réception d’échaffaudage », " utilisateurs d’échaffaudage,
— il est prévu au DUERP le risque des TMS (troubles musculo’squelettiques) lié aux gestes réptitifs. Il est préconisé un matériel adapté et le suivi de formation sur les bons gestes à adopter.
Dans ces conditions, la faute inexcusable de l’employeur n’est pas établie.
Le jugement sera donc confirmé.
3 – Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, Monsieur [A] [O] sera condamné aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.
Dès lors, Monsieur [A] [O] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné à verser à la SAS [3] la somme de 2.000 € sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du Tribunal judiciaire de Nancy en date du 18 mars 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [A] [O] aux dépens d’appel,
CONDAMNE Monsieur [A] [O] à payer à la SAS [3] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [A] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en quatorze pages
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