Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 28 nov. 2025, n° 25/04368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 27 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04368 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDXB
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2025
Claire CHALINE-LALAUT, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’EURE en date du 06 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [L] [V] né le 02 Janvier 1977 à [Localité 1] (ROUMANIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’EURE en date du 22 novembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [L] [V] ;
Vu la requête de Monsieur [L] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L’EURE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [L] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 Novembre 2025 à 14h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [L] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 26 novembre 2025 à 19h00 jusqu’au 21 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [V], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 28 novembre 2025 à 10h38 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE L’EURE,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [E] [K], interprète en langue roumaine ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [V] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [E] [K], interprète en langue roumaine, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE L’EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [L] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations de la préfecture de l’Eure en date du 28 novembre 2025;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [L] [V] déclare à la cour être ressortissant roumain et être en France depuis quatre à cinq ans.
Il a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de l’Eure du 6 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 27 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Roune a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
M. [L] [V] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de cette décision, il fait valoir :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
— la violation de l’article 8 de la CEDH,
— le recours illégal à la visio-conférence,
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
A l’audience, le conseil de M. [L] [V] a déclaré abandonner les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
— le recours illégal à la visio-conférence,
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
Il a indiqué maintenir le moyen suivant :
— la violation de l’article 8 de la CEDH, auquel il ajoute l’erreur manifeste d’appréciation.
M. [L] [V] a été entendu en ses observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 28 novembre 2025, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [L] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme :
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
En l’espèce, devant la cour, M. [L] [V] fait valoir qu’il a un frère en France. Il indique vouloir rentrer en Roumanie mais souhaiter, au préalable fermer le compte bancaire qui est ouvert à la SOCIETE GENERALE sur lequel il dispose de fonds, issus de son travail en France dans le secteur du bâtiment.
Toutefois, il ne résulte du dossier soumis à la cour de nombreuses incohérences dans les déclarations de M. [L] [V], que ce soit sur la durée de son séjour en France (40 ans ou 2 ans et demi devant les gendarmes ; 4 à 5 ans devant la cour), le travail réalisé en France (entreprise de transport devant les gendarmes ou bâtiment devant la cour), sa domiciliation (allégation d’un logement à [Localité 4] ou à [Localité 2], alors qu’il a été trouvé sans domicile dans un bois dans l’Eure), ses attaches familiales en France (il évoque, devant les gendarmes, une ou deux filles en France et le reste de sa famille en Roumanie ; il déclare à la cour avoir un frère à [Localité 2] mais aucun enfant en France). Par ailleurs, il n’a produit aucun document venant accréditer l’une ou l’autre de ses versions, ni n’a donné d’information précise qui aurait pu permettre de réaliser des vérifications.
Au regard de ces éléments, il n’existe pas de violation du droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. En l’absence de tout élément venant accréditer l’une ou l’autre de ses versions, il n’existe pas non plus d’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [L] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 28 Novembre 2025 à 16h00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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