Confirmation 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 20 mai 2026, n° 26/03249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/03249 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X3VV
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[M] [J]
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2] – [Localité 3] HOPITAL [Etablissement 1]
UDAF 95
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 20 Mai 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [J]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
comparant,
assisté de Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573, commis d’office
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2] – [Localité 3] HOPITAL SIMONE [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
UDAF 95
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non comparant, pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis parquet
à l’audience publique du 20 Mai 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[M] [J], né le 13 janvier 1968 à [Localité 6] (Algérie), fait l’objet depuis le 13 mai 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital Simone Veil d'[Localité 2] (95) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent,
Par décision directoriale du 3 décembre 2025, la forme de la prise en charge était modifiée en raison de la fugue du patient. Le patient était réadmis en hospitalisation complète par décision directoriale du 7 décembre 2025.
Par décision directoriale du 10 décembre 2025, le patient était maintenu en hospitalisation complète.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise autorisait le maintien en hospitalisation sous contrainte.
[M] [J] était maintenu en hospitalisation complète par décisions directoriales des 8 janvier 2026, 6 février 2026 et 6 mars 2026.
Par décision directoriale du 27 mars 2026, la forme de la prise en charge était de nouveau modifiée du fait de la fugue du patient. Le patient était réadmis en hospitalisation complète par décision directoriale du 3 avril 2026.
Le patient était maintenu en hospitalisation complète par décisions des 3 avril 2026 et 30 avril 2026.
Le 28 avril 2026, Monsieur le directeur de l’hôpital [Etablissement 2] (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 12 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 13 mai 2026 par [M] [J].
Le même jour, [M] [J], l’UDAF 95 en tant que curateur et l’établissement Simone Veil d'[Localité 2] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 18 mai 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 20 mai 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, l’UDAF 95 et le centre hospitalier Simone Veil d'[Localité 2] n’ont pas comparu.
[M] [J] a été entendu et a dit qu’il est né le 1er janvier 1968 mais que sa naissance n’a pas été immédiatement déclarée. Ils lui ont donné deux appartements pour qu’il accueille ses enfants le weekend puis ils les lui ont retirés. Ses enfants sont grands, ils travaillent. Il n’a pas de problèmes psychiatriques. Il a demandé un nouvel appartement propre. Il est divorcé et s’entend bien avec son ex-femme. Son logement n’est pas adapté parce qu’il y a des cafards et des souris. Le traitement consiste en un médicament pour la tension, pour le c’ur et pour la régulation de l’humeur, ainsi que le Xéplion. Il dort avec du Loxapac, qu’il a lui-même demandé. Il ne fait rien de ses journées, il ne va pas aux activités, ils ne le laissent pas sortir. Il en a assez d’être enfermé. Il s’entend bien avec tout le monde mais les médecins mettent n’importe quoi sur son dossier.
Le conseil de [M] [J] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il n’a pas soulevé d’irrégularités mais a soutenu que la motivation de l’ordonnance est perfectible dans la mesure où elle se réfère aux certificats des 24 et 72 heures, qui datent de 2025, alors que figurent au dossier des éléments médicaux récents.
[M] [J] a été entendu en dernier et a dit qu’il ne prend pas de drogue et ni d’alcool et qu’il ne suivra pas leur religion. Il doit remplir les papiers des impôts, il faut qu’il sorte.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [M] [J] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ".
Les certificats et avis médicaux les plus récents, et notamment le certificat de réintégration du 3 avril 2026, le certificat médical mensuel du même jour, le certificat médical mensuel du 30 avril 2026 et l’avis du collège du 7 mai 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [M] [J].
Par ailleurs, l’avis motivé du 18 mai 2026 du docteur [P] [I] indique que :
« Patient connu du secteur pour un trouble psychotique chronique, hospitalisé à plusieurs reprises dans notre service dont la dernière hospitalisation remonte à septembre 2023.
Admis initialement en service libre dans un contexte de décompensation anxio-délirante, début mai 2025 l’état clinique du patient s’est dégradé, avec une opposition active à la mise en place d’une nouvelle thérapeutique plus adéquate, refusant de prendre ses traitements et les projets d’hébergement dans des structures étayantes alors que son logement actuel n’est plus adapté (1 seule pièce) totalement encombrée.
1ère fugue par non-retour de permission le 03/12/2025, il s’est présenté de lui-même aux urgences le 07/12/2025
Le patient a fugue à nouveau le 26/03/2026, le 03/04/2026, il a été réadmis, amené par la Police au SAU de Psychiatrie, dans un contexte de fugue et de rupture de soins.
Vu la déclaration d’appel formé par le patient en date du 13/05/2026 contre l’ordonnance du JLD du Tribunal de Pontoise en date du 12/05/2026.
Vu la prochaine audience de la Cour d’Appel de Versailles prévue le 20/05/2026 à l’égard de Monsieur [J] [M], nous vous communiquons les éléments médicaux suivants.
Ce jour, le patient reste très délirant : délire polymorphe riche, de persécution et mégalomanie. Il reste dans le déni des troubles et négocie toujours les prises de traitement. Il s’est agressif envers l’ergothérapeute en menaçant de l’étrangler. Il est résistant au traitement de dernier recours. Un projet de transfert en UMD est en cours de préparation. La famille est épuisée et nous reproche les fugues de M [J].
Devant ce tableau clinique et l’évolution actuelle, nous estimons que le maintien d’une hospitalisation complète demeure justifié afin d’obtenir une stabilisation de sa pathologie, de travailler le lien thérapeutique au long cours et faire aboutir un projet d’hébergement étayant et pérenne. "
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [M] [J], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [M] [J] sera maintenu en hospitalisation complète, une organisation autre des soins apparaissant prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [M] [J] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 20 mai 2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Législation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Prêt ·
- Expertise ·
- Décès ·
- Juge des référés ·
- Mariage ·
- Date ·
- Référé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Délivrance ·
- Diligences ·
- Document ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Demande reconventionnelle ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Appel
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Distribution ·
- Expert judiciaire ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Vice caché ·
- Expertise judiciaire ·
- Prix
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Comores ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Handicapé ·
- Vie sociale ·
- Compensation ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrave ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation ·
- Violence conjugale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.