Confirmation 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 mai 2026, n° 26/03762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03762 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4TK
Nom du ressortissant :
[N] [S]
[S]
C/
[T] [R]'ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X se disant [N] [S]
né le 25 Mars 1986 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [T] [R]'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 mai 2026 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 avril 2026, le préfet du département de l’Isère a ordonné le placement de [N] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 18 avril 2026, confirmée en appel le 21 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [N] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 13 mai 2026 à 14 heures 25, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du département de l’Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 15 mai 2026 à 10 heures 02, [N] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, [N] [S] motive sa requête d’appel comme suit : « La personne retenue ne pouvant être responsable du défaut de délivrance des documents de voyage par une autorité étrangère qui ne répond pas aux demandes d’un pays tiers et ne saurait en subir les conséquences par une privation de liberté qui n’aboutirait pas ou que de manière très résiduelle à un départ effectif ».
Par courriel adressé le 15 mai 2026 à 10 heures 29 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 16 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de Me Abbas JABER, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 15 mai 2026 à 14 heures 33, dans lesquelles il indique que l’appel de son client est motivé et introduit dans le délai et qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée dès lors que le défaut de délivrance du document de voyage ne peut être imputé à [N] [S].
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 15 mai 2026 à 20 heures 33 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées et de l’absence de preuve, de la part du retenu, de ce que les autorités consulaires ne délivreront pas de document de voyage.
MOTIVATION
L’appel de [N] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, devant le juge du tribunal judiciaire, [N] [S] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, mais a estimé qu’elles auraient pu être moins tardives. Il n’a pas non plus fait état de ce qu’il devrait être mis fin à la mesure de rétention au moyen que le retard dans la délivrance des documents de voyage ne saurait lui être imputable, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [N] [S], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— elle a saisi dès le 15 avril 2026 les autorités consulaires de Tunisie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [N] [S] qui n’est en possession d’aucun document transfrontière ;
— un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 12 mai 2026 ;
— l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage par l’intéressé, de la dissimulation de celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement et non de l’absence de diligences accomplies par le préfet de l’Isère.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et [N] [S] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Par ailleurs, dans sa décision, le premier juge n’a pas fait porter sur lui la responsabilité du retard dans la délivrance des documents de voyage, un tel argument ne pouvant emporter sa remise en liberté alors que des diligences ont été effectuées par l’autorité administrative et qu’une perspective d’éloignement peut être raisonnablement espérée à bref délai.
Il en résulte que le moyen par lequel [N] [S] sollicite l’infirmation de la décision du premier juge tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [N] [S] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [S],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Nathalie LE BARON
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