Confirmation 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 6 juin 2025, n° 24/02123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 mars 2024, N° 23/31541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 06 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02123 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGZD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 28 MARS 2024
JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER – N° RG 23/31541
APPELANTE :
Madame [U] [L]
née le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 18]
Lieu dit '[Adresse 16]'
[Localité 19]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [R] [C] [L]
né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Adresse 15]
[Localité 19]
Monsieur [A] [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 19]
Madame [I] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentés par Me Mehdi BENAMEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE – CLAISE – PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [L] et Mme [S] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1947 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 19] (Hérault), sous le régime légal ancien de la communauté de meubles et acquêts.
Trois enfants sont nés de cette union: M. [M], [X] [L], Mme [U], [O] [L] et Mme [I] [L].
Mme [S] [J] épouse [L] est décédée le [Date décès 6] 2002, laissant pour recueillir sa succession, en l’absence de dispositions testamentaires, son conjoint survivant et les trois enfants issus de cette union.
M. [M], [X] [L] , fils aîné est décédé le [Date décès 8] 2020 laissant pour recueillir sa succession, son conjoint survivant, Mme [W] [H], elle même décédée le [Date décès 11] 2021 ayant laissé pour héritier son fils unique, M. [D] [N], qui a renoncé pour sa mère à la succession de M. [M] [L] selon acte reçu par Me [A] [V], notaire, le 11 avril 2023.
La succession de [M] [X] [L] a été dévolue à ses deux enfants issus de son union avec Mme [B] [G], à savoir :
[R], [C] [L], né le [Date naissance 9] 1965 et [A], [Z] [L] né le [Date naissance 14] 1969.
M. [K] [L] est décédé le [Date décès 2] 2022, laissant pour recueillir sa succession, ses deux filles Mmes [U] [L], et [I] [L] épouse [T] et ses petit-fils, [R] et [A] [L].
Les droits respectifs de chacun des héritiers s’établissent à 2/6ème
pour chacune des filles Mme [U] [L] et [I] [L] épouse [T] et à 1/6ème chacun pour MM. [R] [L] et [A] [L] venant en représentation de leur père, [M].
L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu les 5 et 7 octobre 2022 par Me [A] [V] et Me [P] [Y].
Les héritiers n’ont pu trouver un accord sur le partage, notamment du fait que certains d’entre eux seraient redevables de rapports successoraux, tels que prévus à l’article 843 du code civil.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, Mme [U] [L] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une mesure d’expertise en écartant l’un des chefs de mission sollicités par la demanderesse au titre des sommes remises par M. [K] [L] qui auraient couvert des dettes du couple [L]-[H] et mis la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de Mme [U] [L] et laissé à celle-ci la charge des dépens.
**
Selon déclaration en date du 16 avril 2024, Mme [U] [L] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté le chef de mission visant des investigations relatives à Mme [W] [H] et en ce qu’il a dit que l’appelante devra consigner la somme de 2 000 € à la régie des recettes et des avances.
Les dernières écritures de Mme [U] [L] ont été déposées le 19 novembre 2024 et celles des intimés le 28 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [L], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de réformer la décision entreprise des chefs visés dans sa déclaration d’appel outre les dépens et statuant à nouveau,vu les articles 860 et 869 du code civil ;
ordonner à l’expert désigné de rechercher l’objet du prêt n°999999999949508 d’un montant de 29 000 € accordé le 05/02/2009 par la Société [17] aux époux [L] [H], dont le solde a été remboursé par M. [K] [L] à hauteur de 23 199,57 €
ordonner à l’expert désigné d’évaluer le rapport à la succession en tenant compte de sa réévaluation, soit au jour du partage si le bien est toujours présent dans le patrimoine du donataire, soit au jour de son aliénation par le donataire
juger que les dépens et frais d’expertise demeureront à charge de la succession
ordonner en tant que de besoin la consignation aux frais avancés des héritiers, à proportion de leurs droits dans la succession.
Les intimés, dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour de confirmer l’ordonnance déférée et condamner Mme [U] [L] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,outre
les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR QUOI LA COUR
Sur l’effet dévolutif de l’appel et l’objet de l’appel
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En l’absence d’appel incident, la cour est saisie des chefs de la prise en compte de la somme de 23 199,57 € versée par M. [K] [L] en remboursement du prêt accordé par la Société [17] aux époux [L] [H] ainsi que sur l’avance du coût de l’expertise.
* étendue de la mission confiée à l’expert
' Le premier juge a rejeté la demande d’investigations sur le remboursement du prêt accordé par la Société [17] aux époux [L] [H] à hauteur de 23 199,57 € par M. [K] [L] au motif que cette demande ne concerne pas directement la succession de ce dernier.
' Au soutien de son appel, Mme [U] [L] expose que Mme [H], épouse de son frère [M], a été mise en demeure le 7 octobre 2010 par la Société [17] de payer la somme de 23 199,57 € suite au prononcé de la déchéance du terme d’un prêt d’un montant de 29 000 € consenti à cette dernière et à son époux, [M] [L], laquelle a été payée par M.[K] [L] le 9 novembre 2010. Elle expose que cette somme n’a nullement été versée dans le seul intérêt de Mme [H] dans la mesure où le prêt remboursé avait été souscrit conjointement et solidairement par les époux [L]-[H] de sorte qu’il y a lieu de prendre en compte cette somme qui doit être rapportée à la succession.
' Les intimés font valoir que cette demande ne saurait prospérer dans la mesure où les sommes versées l’ont été au bénéfice de Mme [H], personne étrangère à la succession, qui ne saurait être tenue à un quelconque rapport. Ils ajoutent qu’ils ne viennent pas en représentation de cette dernière qui n’a pas été attraite dans la présente procédure.
' Réponse de la cour
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 843 du code civil dispose que 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant'.
Il n’est pas discuté que M. [K] [L] a payé la somme de 23 199,57 € suite au prononcé de la déchéance du terme d’un prêt d’un montant de 29 000 € qui a été consenti par la Société [17].
Si la mise en demeure du 7 octobre 2010 produite par l’appelante est adressée à Mme [W] [L] née [H] pour le règlement d’une somme de 23 199,57 €, le décompte du même montant a été établi par la même banque au nom de M. [M] [L].
Ainsi, il ne saurait être conclu que le prêt litigieux a été souscrit par l’épouse de M. [M] [L] seule.
Par ailleurs, la cour observe que dans l’acte intitulé ' Bail Rural’ des 8 et 15 avril 2013 constituant la pièce n° 22 de l’appelante, il est indiqué que M. [M] [L] a contracté mariage avec Mme [W] [H] par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 21] le [Date mariage 3] 2002 sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage de sorte que les époux étaient soumis au régime légal de la communauté légale réduite aux acquêts.
Le prêt litigieux ayant été souscrit durant le mariage des deux époux, la dette ainsi contractée est une dette commune conformément à ce que prévoient les dispositions de l’article 1409 du code précité étant rappelé que M. [M] [L] est décédé le [Date décès 8] 2020 et que Mme [W] [H] veuve [L] décédée le [Date décès 11] 2021 a renoncé à la succession de son époux.
Ainsi, la somme versée par M. [K] [L] a pu bénéficier à l’un des héritiers de sorte qu’au regard de ce qui précède, la prise en compte de la somme versée par M. [K] [L] ne pouvait être exclue de la mesure d’expertise sollicitée.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier du 28 mars 2024 et d’ordonner l’extension de la mission confiée à M. [E] [F] selon les modalités fixées dans le dispositif du présent arrêt.
* sur la charge de la provision à consigner
' Le premier juge a considéré que la mesure étant ordonnée à la demande de Mme [U] [L] et dans son seul intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les frais d’expertise devait rester à sa seule charge.
' L’appelante demande à la cour de réformer la décision dont appel au motif que dès l’instant où le juge des référés a fait droit aux demandes présentées par plusieurs branches de la succession, ces frais doivent être pris en charge par la succession elle-même.
' Les intimés rétorquent qu’il est de jurisprudence constante que le juge des référés dispose d’un choix discrétionnaire pour désigner la partie tenue à consignation conformément à ce que prévoient les dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
' Réponse de la cour
L’article 269 du code de procédure civile dispose que le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine.
En l’espèce, c’est par une juste appréciation des faits et à bon droit que le premier juge a mis la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de Mme [U] [L] qui a pris l’initiative de solliciter une mesure d’expertise, ce même si les parties défenderesses ont acquiescé sur le principe de cette mesure et proposé d’autres chefs de mission.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée de ce chef.
* article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution du litige impose de ne pas faire application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure au profit des intimés.
La décision étant partiellement infirmée chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée du chef de la consignation des frais d’expertise mise à la charge de Mme [U] [L].
Y AJOUTANT, étend la mission confiée à l’expert en ce qui concerne la dette dont était tenue Mme [W] [H] et statuant à nouveau,
Dit que l’expert recherchera les sommes que M. [K] [L] a payées pour le compte de son fils M. [M] [L] à de la Société [17]
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Interruption d'instance ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Origine ·
- Au fond ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Étranger ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Allocations familiales ·
- Enseignement ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Pénalité
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Réception ·
- Appel ·
- Lettre recommandee ·
- Avis ·
- Commission ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Médecin ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Action en justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Aquitaine ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Dette ·
- Pourvoi ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Mobilier ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Travail dissimulé ·
- Congé ·
- Rappel de salaire ·
- Résiliation ·
- Salarié
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Notification ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Square ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Consulat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Redressement urssaf ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Médaille ·
- Classification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.