Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 25/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 janvier 2025, N° 24/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
[D] [P]
C/
MDPH DE [Localité 1] D’OR (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 26/02/26 à :
— MDPH(LRAR)
C.C.C délivrées le 26/02/26 à :
— Me MANHOULI
— M.[P](LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GUFZ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 24 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/00162
APPELANT :
[D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
MDPH DE [Localité 1] D’OR (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Florence DOMENEGO, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
François ARNAUD, Président de chambre,
Florence DOMENEGO, Conseillère,
GREFFIERS : Jennifer VAL, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 2 juin 2023, M. [D] [P] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Côte d’Or (ci-après dénommée MDPH) une demande aux fins d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) et une demande de prestation de compensation du handicap (ci-après PCH).
Le 19 octobre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Marne (CDAPH) a reconnu à M. [P] un taux d’incapacité inférieur à 50% et a lui refusé le bénéfice de l’AAH et de la PCH.
Le 30 novembre 2023, M. [P] a contesté cette décision devant la MDPH, laquelle l’a confirmée dans sa décision du 27 décembre 2023.
Par requête du 26 février 2024, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel a, par jugement du 24 janvier 2025, après avoir ordonné une consultation médicale :
— rejeté le recours de Monsieur [D] [P]
— confirmé la décision du 19 octobre 2023 et réitérée par décision du 21 décembre 2023 notifiée par courrier du 27 décembre 2023, refusant à Monsieur [P] le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%
— dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
— dit que chaque partie assumera les dépens par elles exposées.
Par lettre recommandée du 3 mars 2025, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 27 novembre 2025, reprises à l’audience et auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [P], appelant, demande à la cour de :
— annuler le jugement attaqué
— juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes
— juger qu’il présente un taux d’incapacité supérieur à 50%,
— juger en conséquence qu’il bénéficiera d’une allocation d’adulte handicapé à compter du 2 juin 2023, date de sa demande initiale,
— juger qu’il bénéficiera de la prestation de compensation du handicap.
La MDPH de Côte d’Or, régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 23 septembre 2025, n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— sur l’annulation du jugement :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation.
Au cas présent, M. [P] sollicite l’annulation du jugement au motif qu’il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il a été motivé en ajoutant aux dispositions légales, sans prendre en compte la notion de handicap définie par l’article 114 du code de l’action sociale et des familles.
Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, les premiers juges ont statué conformément aux dispositions de l’article 114 susvisé, expressément mentionné, et les ont appliquées de manière combinée avec les articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale du code de la sécurité sociale, aux fins de déterminer si le requérant relevait des conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, dans une décision explicitement motivée en droit et en fait comme l’impose l’article 455 du code de procédure civile.
Si les motifs et le dispositif du jugement ne mentionnent effectivement pas la prestation de compensation du handicap, une telle absence ne constitue qu’une omission de statuer laquelle n’entraîne pas l’annulation du jugement mais seulement sa réparation par la juridiction qui l’a rendue ou à laquelle elle est déférée en application de l’article 462 du code de procédure civile.
La nullité du jugement ne saurait en conséquence être prononcée.
— sur le fond :
Lorsqu’un appel porte sur la nullité du jugement et non celle de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, tel que rappelé par l’article 562 du code de procédure civile, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité. (Cass civ 2ème – 12 septembre 2024 n° 22-13.810).
Au cas présent, M. [P] fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté ses demandes aux motifs que malgré la réalité des difficultés rencontrées en raison notamment de ses pathologies, son autonomie individuelle n’était pas entravée dans la réalisation des gestes de la vie courante de manière à caractériser un taux d’incapacité atteignant 50%.
o – sur la prestation de compensation du handicap :
Si le jugement querellé ne fait certes pas état de la prestation de compensation du handicap, la note d’audience fait apparaître que le conseil de M. [P] a limité ses demandes oralement à l’allocation aux adultes handicapés, seule prestation dont le refus d’allocation demeurait devant les premiers juges critiqué.
A défaut cependant pour le jugement d’avoir acté que le demandeur avait renoncé à cette demande, cette dernière, maintenue dans ses dernières conclusions à hauteur de cour, ne peut être considérée comme nouvelle et doit être examinée. (Cass soc 13 janvier 2009 n° 07-42.465)
En l’état, la cour constate que M. [P] ne consacre aucun développement dans ses conclusions pour critiquer les raisons ayant conduit la CDAPH à lui refuser l’octroi de cette allocation et les éléments de faits pour démontrer qu’il remplirait les conditions lui permettant d’y prétendre, alors qu’une telle preuve lui incombe.
M. [P] sera en conséquence débouté de cette demande et le jugement entrepris complété en ce sens.
o sur la demande d’allocations aux personnes handicapées :
En application des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale le bénéfice d’une AAH est reconnu, sous réserve notamment de conditions de ressources et de résidence, à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80%, ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié, d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité.
Correspondent ainsi aux taux suivants :
— Inférieur à 50 % : une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne
— Égal ou supérieur à 50 % : des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement reparée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne
— Au moins de 80 % : des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Pour contester le refus de cette allocation, l’appelant soutient qu’il est atteint de nombreuses pathologies invalidantes telles que lombosciatiques invalidantes, arthrose cervicale, gonalgies, dépression sévère et troubles anxieux, inflammation gastrique et allergies ; que ces dernières caractérisent un taux d’incapacité supérieur à 50 % et qu’il présente une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Pour en justifier, M. [P] se prévaut du certificat médical du docteur [B] du 29 novembre 2023 constatant une 'douleur au genou droit, une arthrose cervicale, une hypertension artérielle, une allergie aux pollens, une inflammation gastrique et une dépression sévère’ ; le certificat du docteur [M], psychiatre, du 27 novembre 2023 faisant état de 'troubles dépressifs et anxieux majeurs chroniques avec repli sur soi, perte de l’estime de soi et troubles phobiques’ ; les attestations de M. [Y] et Mme [K], masseurs-kinésithérapeutes, des 21 novembre 2023 et 28 novembre 2023 indiquant la mise en place d’un suivi pour rééducation du rachis lombaire et cervical ; et l’ordonnance du docteur [B] prescrivant de nouvelles séances de rééducation du rachis lombaire et cervical du 22 janvier 2024.
De tels documents ont cependant été établis postérieurement à la date de dépôt de la demande, date à laquelle la cour doit faire porter son examen quand bien même la situation médicale de l’appelant aurait évolué défavorablement depuis.
Or, au 2 juin 2023, les informations transmises dans le certificat médical joint à la demande présentée à la MDPH ne permettent pas de retenir que l’appelant présentait des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale. Ces documents, qui ne font état que d’une pathologie de la colonne lombaire, de troubles thymiques et troubles anxieux majeurs et d’un HTA, ne constatent aucune atteinte quant à la réalisation des actes de la vie quotidienne tels que l’habillement, l’hygiène ou le déplacement et seuls sont indiqués comme exécutés avec difficulté, mais sans aide humaine, le déplacement à l’extérieur, les tâches ménagères et les démarches administratives.
Le docteur [U], médecin consultant, a par ailleurs précisé que si M. [P] était certes atteint d’un syndrome anxiodépressif chronique et d’une maladie dégénérative rachidienne localisée au niveau cervical et lombaire, les autres pathologies n’étaient pas invalidantes ; que pour le traitement des deux principales, il bénéficiait d’une part, d’un suivi psychiatrique régulier avec prescription d’un traitement antidépressif à dose infra-thérapeutique et d’autre part, de traitements antalgiques et de soins en kinésithérapie ; qu’il marchait sans aide technique dans un périmètre d’un kilomètre, avec pauses; qu’il était autonome pour l’ensemble des gestes de la vie courante, vivant au demeurant seul et sans recours à une tierce personne ; et qu’enfin, son état était compatible avec une activité professionnelle sédentaire sans aucune contrainte physique, de sorte que son incapacité modérée n’entrainaît pas d’entrave notable dans sa vie quotidienne et justifiait un taux inférieur à 50%.
Si M. [P] soutient que ses troubles de l’humeur doivent conduire à eux-seuls à une évaluation du taux d’invalidité entre 50 et 75 %, ce dernier applique cependant de manière erronée le guide-barème susvisé dès lors que les troubles psychiatriques invoqués, pour lesquels il n’est pas allégué une difficulté de compliance ou d’inadéquation des traitements pris, sont compensés et permettent une vie familiale et professionnelle assumée seule. Il en est de même pour la pathologie lombaire et cervicale, laquelle ne constitue qu’une déficience modérée selon le même guide barème, dès lors que son retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes essentiels de la vie courante est limitée. Enfin, s’agissant des gonalgies, ces dernières, omises du certificat médical initial, ont été estimées par le médecin consultant comme non invalidantes et sans interférence sur le taux d’incapacité à retenir.
Enfin, de manière surabondante, le médecin consultant a exclu toute impossibilité de retour à l’emploi. Les éléments recueillis par la MDPH lors de l’instruction de la demande et repris à l’audience de première instance confirment au surplus que nonobstant de telles pathologies, M. [P], qui travaillait jusqu’en avril 2023 comme manutentionnaire à la société [1], a travaillé du 22 avril 2024 au 23 juin 2024 comme ouvrier, emploi dont il n’est pas démontré qu’il ne pourrait plus être tenu par l’appelant et qu’il a manifestement réalisé sur un temps de travail égal ou supérieur à un mi-temps. Enfin, M. [P] bénéficie depuis le 19 octobre 2023 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, laquelle a pour objet de faciliter sa réinsertion professionnelle. La restriction substantielle substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est en conséquence pas établie, cette dernière ne pouvant se déduire de son âge ou du fait qu’il n’ait occupé par le passé que des emplois d’ouvrier dans le bâtiment.
C’est donc à raison que les premiers juges ont retenu l’existence d’un taux d’incapacité inférieur à 50% et ont rejeté la demande de M. [P] tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, M. [P] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 24 janvier 2025
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions
Et le complétant et y ajoutant :
Déboute M. [P] de sa demande relative à la prestation de compensation du handicap
Condamne M. [P] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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