Infirmation partielle 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 24 nov. 2025, n° 24/01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 7 juin 2024, N° 23/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /[Immatriculation 3] NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01651 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNDH
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 23/00216, en date du 07 juin 2024,
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [D]
né le 13 Avril 1980 à [Localité 7] (76)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN, assistée de Monsieur [O] [E], greffier stagiaire ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Novembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mars 2019, Monsieur [C] [I] a vendu à Monsieur [Z] [D] un véhicule de marque Peugeot modèle Expert immatriculé [Immatriculation 4] affichant 222260 kilomètres pour le prix de 3500 euros.
À la suite d’une panne, le véhicule a été remorqué le 30 octobre 2019.
La société PJ Automobiles a réalisé un devis le 25 janvier 2020, préconisant un remplacement du moteur.
Par courrier du 25 janvier 2020, Monsieur [D] a mis en demeure Monsieur [I] de lui rembourser le prix des réparations nécessaires ou de lui rendre le prix de vente en échange de la restitution du véhicule.
Par courrier du 5 février 2020, Monsieur [I] lui a opposé un refus.
À la requête de Monsieur [D], une expertise amiable a été diligentée par le cabinet Sogetec Vivier. Une réunion en présence de Monsieur [D] et de Monsieur [N], expert mandaté par l’assureur protection juridique de Monsieur [D], s’est tenue le 27 mai 2020. Un rapport d’information a été rendu le 28 mai 2020.
Une réunion contradictoire a été organisée le 25 septembre 2020 par le cabinet Sogetec Vivier, en présence de Monsieur [D], Monsieur [N] et Monsieur [I]. Une autre réunion contradictoire s’est tenue le 4 novembre 2020, en présence des mêmes parties et de Monsieur [W], expert du cabinet Idea [Localité 6] mandaté par la protection juridique de Monsieur [I].
Le rapport d’expertise amiable de Monsieur [W] a été déposé le 1er décembre 2020 et celui de Monsieur [N] le 4 décembre 2020.
Par acte du 10 mai 2021, Monsieur [D] a fait assigner Monsieur [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné Monsieur [T] [G] pour y procéder.
Après le dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire en date du 25 janvier 2023, l’expert judiciaire a remis des 'réponses aux dires’ en date du 22 février 2023.
Par acte signifié le 6 juin 2023, Monsieur [D] a fait assigner Monsieur [I] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— prononcé la résolution de la vente conclue le 2 mars 2019 entre Monsieur [I] et Monsieur [D],
— condamné Monsieur [I] à payer à Monsieur [D] la somme de 3500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, en remboursement du prix de vente,
— ordonné à Monsieur [I] de reprendre possession du véhicule dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et ce, passé ce délai et à défaut d’enlèvement du véhicule, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours,
— condamné Monsieur [I] à payer à Monsieur [D] la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné Monsieur [I] aux entiers dépens, comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— condamné Monsieur [I] à payer à Monsieur [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses motifs, sur la demande en résolution de la vente, le premier juge a relevé que l’expertise amiable de Monsieur [N] et l’expertise judiciaire avaient toutes deux identifié la rupture des linguets de liaison entre l’arbre à cames et les soupapes d’admission et d’échappement comme la cause de l’avarie moteur, rupture attribuée à une défaillance du galet tendeur de la courroie de distribution. Ensuite, le premier juge a écarté l’argument de Monsieur [I] concernant une prétendue incompatibilité des expertises au motif que l’expert judiciaire n’avait pas lié la rupture à un décalage de la distribution mais à un décalage de la courroie de distribution en raison d’une défaillance du galet tendeur. De plus, il a estimé que la demande de Monsieur [I] de dépose de la culasse n’était pas justifiée, Monsieur [N] et l’expert judiciaire ayant estimé que cela n’était pas nécessaire et la cause du dysfonctionnement ayant déjà été identifiée par l’expert judiciaire sans que Monsieur [I] n’ait apporté d’élément suffisant pour contredire ces conclusions. Enfin, il a relevé que la mission d’expertise définie par l’ordonnance du juge des référés du 6 juillet 2021 ne faisait pas de la dépose de la culasse une obligation, puisqu’elle précisait 'en procédant si nécessaire au démontage de la culasse'. Le premier juge en a conclu qu’un vice affectait le véhicule.
Concernant le caractère caché du vice, le tribunal a retenu que Monsieur [D], en tant que particulier sans connaissances spécifiques en matière de véhicules automobiles, ne pouvait pas déceler ce défaut affectant les parties internes du moteur lors d’un examen normal du véhicule. Il a ajouté que les opérations d’expertise avaient nécessité d’accéder au moteur, ce qui confirmait le caractère occulte du vice.
S’agissant de la gravité du vice, le premier juge a retenu que le véhicule est inutilisable depuis la panne du 30 octobre 2019, un devis établi par la société PJ Automobiles le 25 janvier 2020 préconisant le remplacement du moteur, le rapport d’information établi le 28 mai 2020 relevant qu’une 'avarie moteur a été constatée, rendant inutilisable le véhicule’ et Monsieur [W], expert mandaté par la protection juridique de Monsieur [I], concluant que 'le véhicule présente une avarie moteur le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné'. Le premier juge a ajouté que Monsieur [N] a évalué la réparation des dommages à 8342,31 euros et l’expert judiciaire à 6830,82 euros, montants largement supérieurs au prix d’achat du véhicule de 3500 euros, ce qui démontre la gravité du vice.
Enfin, sur l’antériorité du vice à la vente, le tribunal a relevé que des interventions mécaniques, incluant le remplacement de la courroie de distribution et du galet tendeur, ont été effectuées sur le véhicule alors que Monsieur [I] en était propriétaire. Le tribunal a rappelé que la courroie de distribution et la défaillance du galet tendeur sont à l’origine de la rupture des linguets, établissant ainsi l’antériorité du vice à l’acquisition par Monsieur [D] et l’imputabilité du vice à Monsieur [I]. Il a ajouté que Monsieur [I] ne prouvait pas d’intervention de Monsieur [D] sur le moteur après son acquisition et que le nombre de kilomètres parcourus n’était pas en cause, l’expert judiciaire n’ayant pas considéré que la panne était liée à l’usure.
Le tribunal a donc considéré que Monsieur [D] démontrait l’existence de vices cachés et il a prononcé la résolution de la vente et a condamné Monsieur [I] à payer à Monsieur [D] la somme de 3500 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, ainsi qu’à récupérer le véhicule dans un délai de 30 jours, sous astreinte provisoire.
Concernant la demande de dommages et intérêts de Monsieur [D], le tribunal a énoncé que Monsieur [I] n’est pas un vendeur professionnel et que sa connaissance du vice n’est donc pas présumée. Il a relevé qu’il est intervenu personnellement ou a fait intervenir quelqu’un sur le moteur avant la vente, en procédant notamment au remplacement de la courroie de distribution et du galet tendeur, identifiés comme à l’origine de la panne du 30 octobre 2019. Le premier juge a indiqué que Monsieur [I] n’a fourni aucune preuve que ces réparations auraient été effectuées conformément aux règles de l’art et que, selon l’expert judiciaire, Monsieur [I] a refusé de divulguer le nom de la société ayant effectué ces travaux sans facture de main-d''uvre. Le premier juge en a déduit que Monsieur [I], ayant effectué ou fait effectuer ces réparations litigieuses, avait connaissance du vice affectant le véhicule.
Le tribunal a retenu le principe d’un préjudice de jouissance de Monsieur [D] compte tenu de l’immobilisation du véhicule depuis le 30 octobre 2019 et de son caractère inutilisable relevé par les expertises. Il a toutefois relevé que Monsieur [D] ne produit aucun élément permettant d’estimer le montant de son préjudice de jouissance, ce qui avait déjà été souligné par l’expert judiciaire. Il a donc considéré que l’indemnisation de ce préjudice devait être limitée et a condamné Monsieur [I] à lui verser la somme de 1000 euros à ce titre.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 août 2024, Monsieur [I] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 21 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] demande à la cour, sur le fondement des articles 1353 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [I] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 7 juin 2024,
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel incident interjeté par Monsieur [D],
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 7 juin 2024 en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 5] conclue le 2 mars 2019 entre Monsieur [I] et Monsieur [D],
— condamné Monsieur [I] à payer à Monsieur [D] la somme de 3500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, en remboursement du prix de vente,
— ordonné à Monsieur [I] de reprendre possession du véhicule dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et ce, passé ce délai et à défaut d’enlèvement du véhicule, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours,
— condamné Monsieur [I] à payer à Monsieur [D] la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné Monsieur [I] aux entiers dépens, comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— condamné Monsieur [I] à payer à Monsieur [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Et statuer à nouveau,
— débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [D] à payer à Monsieur [I] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais engagés pour l’ensemble de la procédure, de référé, d’expertise judiciaire, de première instance et d’appel,
— condamner Monsieur [D] aux entiers dépens de la procédure incluant la procédure de référé, d’expertise judiciaire, de première instance et d’appel.
Monsieur [I] souligne que, lors de la vente à Monsieur [D], le véhicule était âgé de 11 ans et présentait un kilométrage de 222260, Monsieur [D] ayant en outre parcouru 6051 kilomètres lors de la panne du 30 octobre 2019.
Il prétend que la dépose de la partie haute du moteur avant l’intervention des experts prouve que Monsieur [D] est intervenu sur le moteur et que la panne pourrait procéder de cette intervention. Il relève que ce dernier a attendu trois mois avant de mandater le garage PJ automobiles.
Monsieur [I] affirme qu’il résulte des deux rapports d’expertise amiable que la distribution était correctement calée, contrairement à ce qu’a retenu l’expert judiciaire. Il soutient que l’expert judiciaire ne procède que par affirmation en retenant le manque d’efficacité du galet tendeur, sans fournir aucune analyse technique à ce sujet.
Il prétend par ailleurs qu’il n’existe aucune preuve de l’antériorité des vices à la vente, que le décalage n’existait pas avant la vente puisqu’il n’existait pas lors des expertises amiables contradictoires.
Il ajoute qu’il n’a pas été démontré que la pâte à joint était présente lors de l’achat du véhicule en mars 2019 et rappelle que ce véhicule a été présenté en partie démonté au domicile de Monsieur [D] le 28 mai 2020. Il soutient qu’il aurait fallu connaître les interventions exactes de Monsieur [D] sur le moteur et procéder à la dépose de la distribution et de la culasse pour déterminer l’origine des désordres.
Concernant le caractère occulte du vice, Monsieur [I] expose que le jour de la vente, Monsieur [D] était accompagné d’un ami mécanicien automobile et qu’il n’a donc pas fait preuve de 'prudence élémentaire’ telle que l’exige la Cour de cassation pour les achats d’occasion.
Il prétend que divers éléments démontrent que l’avarie provient en réalité d’une surchauffe du moteur due à un défaut de liquide de refroidissement. Il ajoute que les deux rapports d’expertise amiable ont constaté des traces de blocage du moteur, lequel survient en cas de surchauffe de ce moteur.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 10 janvier 2025 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— déclarer Monsieur [I] recevable mais mal fondé en son appel,
— faire droit à l’appel incident de Monsieur [D],
— infirmer la décision en ce qu’elle a alloué à Monsieur [D] la somme de 1000 euros au titre du trouble de jouissance et porter à 6000 euros la condamnation de ce chef,
— confirmer pour le surplus la décision entreprise en l’ensemble de ses dispositions,
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [I],
— condamner Monsieur [I] à verser à Monsieur [D] la somme de 4500 euros à titre d’indemnité pour l’ensemble des procédures en référé, au fond et en appel, ainsi que le suivi des opérations d’expertise,
— condamner Monsieur [I] aux entiers dépens de l’instance, comprenant ceux afférents à l’ordonnance de référé du 6 juillet 2021 et les frais d’expertise, soit 1485,31 euros.
Monsieur [D] fait valoir qu’après la panne, le garagiste s’est contenté d’ouvrir le cache du culbuteur et a précisé avoir constaté que le moteur avait déjà été démonté par le passé.
Il soutient que lorsque l’expert indiquait 'la distribution est correctement calée', il visait la distribution elle-même, qui n’était pas démontée à ce stade.
S’agissant de la remarque de l’expert selon laquelle la présence excessive de pâte à joint sur les pièces démontées atteste d’une intervention antérieure à l’achat, il affirme que si cette pâte à joint avait été posée de façon récente, l’expert de sa compagnie d’assurance l’aurait nécessairement relevé et il n’aurait pas précisé qu’il s’agissait d’une intervention 'antérieure à l’achat'.
Concernant son trouble de jouissance, il indique que le véhicule est immobilisé depuis le 30 octobre 2019, que Monsieur [I] a retardé la solution du litige et il sollicite la somme de 6000 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 mai 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 30 juin 2025 et le délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
En vertu de l’article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
Pour que Monsieur [D] puisse invoquer la garantie des vices cachés, il doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments.
Il est tout d’abord nécessaire d’établir l’existence d’un vice, c’est-à-dire d’une anomalie qui se distingue notamment du défaut de conformité et de l’usure normale de la chose.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable de Monsieur [N] et du rapport d’expertise judiciaire que la cause de l’avarie moteur réside dans la rupture des linguets de liaison entre l’arbre à cames et les soupapes d’admission et d’échappement, en raison de la défaillance du galet tendeur de la courroie de distribution.
L’âge et le kilométrage du véhicule au jour de la vente (11 ans et 222260 kilomètres) sont indifférents puisque cette avarie n’est pas due à l’usure normale, mais à un vice.
Monsieur [I] affirme qu’il résulte des deux rapports d’expertise amiable que la distribution était correctement calée, contrairement à ce qu’a retenu l’expert judiciaire.
Cependant, comme l’a relevé le premier juge, l’expert judiciaire n’a pas lié la rupture des linguets à un décalage de la distribution, mais à un décalage de la courroie de distribution ayant pour origine une défaillance du galet tendeur.
Quant à la critique de Monsieur [I], fondée sur le rapport de Monsieur [W], selon laquelle il aurait fallu procéder à la dépose de la culasse, tant Monsieur [N] que l’expert judiciaire ont au contraire indiqué qu’elle n’aurait rien apporté de nouveau. Il est ajouté que la mission d’expertise définie par l’ordonnance du juge des référés n’en faisait pas une obligation ('en procédant si nécessaire au démontage de la culasse').
Monsieur [I] soutient que la dépose de la partie haute du moteur avant l’intervention des experts prouve que Monsieur [D] est intervenu sur ce moteur et que la panne pourrait procéder de cette intervention. Il ajoute que Monsieur [D] a attendu trois mois avant de mandater le garage PJ automobiles.
Toutefois, Monsieur [D] explique que, après la panne, le garagiste s’est contenté d’ouvrir le cache du culbuteur et a précisé avoir constaté que le moteur avait déjà été démonté par le passé. Le rapport d’expertise judiciaire n’a nullement retenu l’existence d’interventions sur le moteur du fait de Monsieur [D]. Cette allégation de Monsieur [I], non corroborée par les pièces communiquées à la procédure, ne peut donc être retenue.
Monsieur [I] prétend encore qu’il aurait fallu connaître les interventions exactes de Monsieur [D] sur le moteur, que divers éléments démontrent que l’avarie provient en réalité d’une surchauffe du moteur due à un défaut de liquide de refroidissement. Il ajoute que les deux rapports d’expertise amiable ont constaté des traces de blocage du moteur, lequel survient en cas de surchauffe de ce moteur.
Néanmoins, le premier juge a considéré à bon droit que la cause de l’avarie avait été identifiée par l’expert judiciaire sans que Monsieur [I] n’apporte d’élément suffisant pour contredire ces conclusions.
En conséquence de ce qui précède, le premier juge a à bon droit retenu l’existence d’un vice affectant le véhicule.
Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l’article 1641 du code civil, précité, et de l’article 1642 du même code selon lequel 'Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même'. L’appréciation du caractère occulte du vice doit être faite en fonction des connaissances que devait avoir l’acquéreur, étant précisé qu’il ne peut être exigé d’un particulier de se faire assister d’un homme de l’art pour l’éclairer sur les éventuels défauts de la chose.
En l’espèce, Monsieur [D] est un simple particulier qui ne dispose d’aucune connaissance spécifique en matière de véhicules automobiles. L’expert judiciaire a indiqué que cette défaillance mécanique étant liée à des pièces internes du moteur et enfermées dans des carters, il était impossible d’observer le moindre dysfonctionnement du moteur, un non professionnel de la réparation automobile ne pouvant pas déceler un tel problème mécanique interne.
Monsieur [I] expose que le jour de la vente, Monsieur [D] était accompagné d’un ami mécanicien automobile et prétend qu’il n’a donc pas fait preuve de 'prudence élémentaire’ telle que l’exige la Cour de cassation pour les achats d’occasion.
Cependant, comme il a été rappelé ci-dessus, un acquéreur profane n’est nullement tenu de se faire assister d’un homme de l’art pour procéder à un achat, que le bien soit neuf ou d’occasion. À titre surabondant, un examen normal du véhicule ne suppose nullement la vérification des pièces internes du moteur.
La condition liée au caractère caché du vice est donc également remplie.
L’acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l’article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose 'impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'. Il n’est donc pas exigé que la chose soit inutilisable, mais seulement que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise à ce prix s’il en avait eu connaissance.
En l’espèce, le véhicule est inutilisable depuis la panne du 30 octobre 2019. En outre, Monsieur [W], expert mandaté par la protection juridique de Monsieur [I], indique que 'Le véhicule présente une avarie moteur le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné'. Monsieur [N] a évalué la réparation des dommages à 8342,31 euros et l’expert judiciaire à 6830,82 euros. Étant rappelé que Monsieur [D] a acquis ce véhicule pour le prix de 3500 euros, la gravité du vice est établie.
Enfin, selon l’interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques. Il est cependant admis que ce vice caché pouvait n’exister qu''en germe’ au moment de la vente, sa manifestation n’étant apparue qu’ultérieurement.
En l’espèce, il est tout d’abord rappelé que Monsieur [I] ne démontre pas son allégation d’une éventuelle intervention de Monsieur [D] sur le moteur après l’acquisition du véhicule.
Ensuite, le jugement, dont il y a lieu de s’approprier les motifs, relève exactement que des interventions mécaniques, dont le remplacement de la courroie de distribution et du galet tendeur, ont été effectuées sur le véhicule alors que Monsieur [I] en était propriétaire. La courroie de distribution et la défaillance du galet tendeur étant à l’origine de la rupture des linguets, l’antériorité du vice à l’acquisition par Monsieur [D] est établie.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [D] démontre l’existence d’un vice caché ouvrant droit à l’action en garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.
Le résultat de l’action en garantie des vices cachés est réglé par l’article 1644 du code civil selon lequel, 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la résolution de la vente. Ce choix appartenant à l’acquéreur en vertu des dispositions légales qui précèdent, il sera fait droit à cette demande.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, condamné Monsieur [I] à payer à Monsieur [D] la somme de 3500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la restitution du prix de vente, ainsi qu’à récupérer le véhicule.
Enfin, selon l’article 1645 du même code, 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur'.
En l’espèce, le premier juge a condamné Monsieur [I] à payer à Monsieur [D] la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Monsieur [D] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 6000 euros de ce chef.
Monsieur [I] conclut au rejet de cette demande.
Monsieur [I] n’étant pas un vendeur professionnel, sa 'mauvaise foi’ n’est pas présumée et il incombe à Monsieur [D] d’en rapporter la preuve pour pouvoir prétendre à l’allocation de dommages et intérêts.
Pour faire partiellement droit à cette demande, le premier juge a retenu que Monsieur [I] est intervenu ou a fait intervenir une personne sur le moteur avant la vente, en procédant notamment au remplacement de la courroie de distribution et du galet tendeur. Au motif que Monsieur [I] n’a produit aucun élément permettant de constater que ces réparations ont été réalisées conformément aux règles de l’art et que, selon l’expert judiciaire, il n’a pas révélé le nom de la société ayant effectué ces travaux sans facture de main d''uvre, le premier juge en a déduit que Monsieur [I] avait connaissance du vice affectant le véhicule.
Cependant, pour retenir la 'mauvaise foi’ du vendeur non professionnel et le condamner à verser des dommages et intérêts à son acquéreur sur le fondement de la garantie des vices cachés, il est indispensable de démontrer que ce vendeur non professionnel avait connaissance du vice en cause lors de la vente litigieuse.
En l’espèce, le fait que Monsieur [I] ait fait réaliser des interventions sur son véhicule sans pouvoir produire de facture peut s’expliquer par des raisons fiscales ne présentant aucun rapport avec la qualité des travaux effectués et donc avec une quelconque connaissance d’un vice en résultant.
En d’autres termes, ces seules considérations ne permettent nullement d’en déduire que Monsieur [I] savait que l’intervention n’avait pas été réalisée 'dans les règles de l’art’ et avait eu pour effet de générer un vice affectant son véhicule.
En conséquence, la preuve de la connaissance du vice par Monsieur [I] lors de la vente du véhicule à Monsieur [D] n’étant pas rapportée, ce dernier sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera infirmé à ce sujet.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Monsieur [I] succombant pour l’essentiel dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, à payer à Monsieur [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a débouté de sa demande présentée de ce chef.
Y ajoutant, Monsieur [I] sera condamné aux dépens d’appel, à payer à Monsieur [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et il sera débouté de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en ses dispositions contestées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 7 juin 2024, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [C] [I] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déboute Monsieur [Z] [D] de sa demande d’indemnisation présentée au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne Monsieur [C] [I] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute Monsieur [C] [I] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [I] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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