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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 15 janv. 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00069 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTVR
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[T] [C]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 15 Janvier 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [C]
Anciennement hospitalisé au Centre Hospitalier de
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 14 Janvier 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[T] [C], né le 10 mars 2003 au Pakistan, fait l’objet depuis le 23 décembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4] (78) dans un premier temps puis, à compter du 5 janvier 2026, au centre hospitalier de [Localité 3] (78), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 30 décembre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Versailles (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par le conseil d'[T] [C] par courriel du 6 janvier 2026 à 22h17 dont le greffe a pris connaissance le 7 janvier 2026.
Le 7 janvier 2026, le centre hospitalier de [Localité 4], le centre hospitalier de [Localité 3] et [T] [C] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 9 janvier 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 14 janvier 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [T] [C] et le centre hospitalier de [Localité 4] n’ont pas comparu.
Le conseil de [T] [C] demande qu’il soit constaté que l’appel est sans objet.
Le conseil du centre hospitalier de [Localité 3] a été entendu et a demandé à titre principal de déclarer l’appel sans objet et, à titre infiniment subsidiaire, de confirmer l’ordonnance attaquée la procédure étant régulière.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[T] [C] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 8 janvier 2026, il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sous contrainte s’appliquant à [T] [C].
L’appel est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel d'[T] [C] recevable,
Constatons que l’appel est sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4], le jeudi 15 janvier 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
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