Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 13 juin 2025, n° 25/02136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02136 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7TB
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025
Sophie POULLAIN, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 12 mai 2025 à l’égard de M. [H] [X] alias [O] [Y] né le 13 Octobre 1994 à [Localité 1] (MAROC) ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Juin 2025 à 15h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [H] [X] alias [O] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 11 juin 2025 à 00h00 jusqu’au 10 juillet 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [X] alias [O] [Y], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 12 juin 2025 à 11h25;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [U] [P], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [X] alias [O] [Y] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [U] [P], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [H] [X] alias [O] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [H] [X] alias [Y] [O] a été placé en rétention administrative le 12 mai 2025 à la suite d’une mesure de garde à vue, alors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 12 décembre 2022.
Cette mesure de rétention a été prolongée par ordonnance du 16 mai 2025 confirmée par la cour d’appel le 17 mai 2025.
La préfecture de la Seine-Maritime a saisi le juge en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour 30 jours supplémentaires.
Par ordonnance du 11 juin 2025, le juge a autorisé le maintien en rétention pour 30 jours à compter du 11 juin jusqu’au 10 juillet 2025.
M. [H] [X] alias [Y] [O] a interjeté appel de cette décision le 12 juin 2025 à 11h25.
Au soutien de sa demande, M. [H] [X] alias [Y] [O] invoque l’absence de diligences suffisantes de l’aministration pour obtenir un laissez-passer et un vol. Il fait valoir que si la préfecture soutient avoir sollicité un nouveau rendez-vous en vue de sa présentation à la suite de celui du 27 mai 2025 qui s’est soldé par un échec du fait de l’absence des autorités consulaires, ces diligences sont insuffisantes au regard des désaccords politiques existant à ce jour et depuis plusieurs mois entre la France et l’Algérie et qui empêchent tout départ vers l’Algérie.
De plus, il conteste l’existence d’un risque de fuite le concernant, quand bien même a-t-il fait l’objet d’une garde à vue dans le cadre d’une procédure pénale pour laquelle il doit bénéficier de la présomption d’innocence. En outre, il fait valoir disposer d’une situation stable, déclarant une adresse fixe avec sa compagne avec laquelle il a désormais une petite fille [C] âgée de trois mois. De ce fait, il conteste continuer à faire usage de son alias qu’il n’a utilisé qu’en 2022 et confirme ne pas vouloir fuir, ce qui ne serait pas de son intérêt au regard de sa nouvelle situation familiale et particulièrement de sa paternité.
Dans ces conditions, il invoque qu’une assignation à résidence peut être décidée et conclut à l’infirmation de la décision.
Le dossier a été transmis au parquet général qui, par avis écrit du 12 juin 2025, sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [H] [X] alias [O] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement :
L’article L 742-4 du CESEDA dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [H] [X] alias [Y] [O] est démuni de documents d’identité et de voyage. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies le jour de son placement en rétention le 12 mai 2025. Alors que M. [H] [X] alias [Y] [O] a été convoqué pour une audition consulaire le 27 mai 2025, le consul était absent, de sorte que le préfet a relancé les autorités algériennes le même jour. L’administration française a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant.
Si les relations entre la France et l’Algérie sont actuellement tendues, le contexte international est évolutif et l’Algérie reste tenue, en application des conventions internationales, de reprendre ses propres ressortissants. Rien ne permet de conclure à ce jour à une absence de perspectives d’éloignement.
De plus, si M. [H] [X] alias [Y] [O] se prévaut de sa nouvelle situation familiale pour justifier de l’absence de risque de fuite, force est de relever qu’il n’a pas remis de passeport en cours de validité aux autorités administratives, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier d’une assignation à résidence.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [H] [X] alias [O] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 13 Juin 2025 à 13:20.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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