Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 11 juin 2025, n° 21/05923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 31 mai 2021, N° 19/01327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 11 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05923 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD65G
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 31 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 19/01327
APPELANT
Monsieur [E] [H]
Né le 21 décembre 1965 à [Localité 5] (Chine)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Flora BARCLAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC7
INTIMEE
S.A.S. MEDICA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 341 174 118
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne Rouge, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Exposé du litige
Embauché par la société Médica France pour activité la prise en charge de la dépendance en Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, et exploitant la résidence Korian [Localité 7] de Neptune le 28 novembre 2016 en qualité de chef cuisinier ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 2 872,50 euros, monsieur [E] [H], né le 21 décembre 1965, a été licencié, le 26 octobre 2018, pour faute grave pour manquements aux règles d’hygiène et de traçabilité, à la qualité des prestations, aux règles de gestion de la cuisine et pour avoir tenu de propos dénigrants à l’égard de sa hiérarchie.
Le 19 septembre 2019, monsieur [H] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales, le Conseil des prud’hommes de [Localité 6] lequel par jugement 31 mai 2021, a retenu la lettre d’observation du 12 juillet 2017, annulé l’avertissement du 16 février 2018, et jugé son licenciement pour faute grave fondé.
Monsieur [H] a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [H] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la lettre d’observation du 12 juillet 2017, a jugé son licenciement pour faute grave fondé, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, et statuant de nouveau de
À titre principal
Annuler la lettre d’observation du 12 juillet 2017
Confirmer l’annulation de l’avertissement du 16 février 2018
Juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société Médica France à lui verser les sommes suivantes
— 10 053,75 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 718,12 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 5 745 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 574,50euros pour les congés payés afférents
À titre subsidiaire
Condamner la société Médica France à lui verser la somme de 2 872,50 euros
En tout état de cause
Condamner la société Médica France aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner la remise du dernier bulletin de paie conforme à la décision à intervenir
Ordonner l’exécution provisoire
Autres demandes
Intérêts au taux légal sur toutes les sommes fixées
Capitalisation article 1154 du code civil.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Médica France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a annuler l’avertissement du 16 février 2018 et l’a débouté de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouter monsieur [H] de toutes ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l’exécution du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Selon l’article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Application en l’espèce
Sur la lettre d’observation du 12 juillet 2017
La lettre d’observation du 12 juillet 2017 rappelait à monsieur [H] qu’il devait confectionner les menus en utilisant les produits dédiés aux recettes et effectuer les commandes en adéquation avec celles-ci.
Comme l’ont justement apprécié les premiers juges la signature du salarié sur cette lettre remise en main propre est conforme à la signature portée sur le contrat de travail.
En conséquence, il convient de confirmer le rejet de l’annulation de cette sanction.
Sur l’avertissement du 16 février 2018
L’avertissement du 16 février 2018 ayant principalement pour motif la confection du menu du 24 janvier 2018 ainsi que le dépassement du budget alloué ne peut être retenu contre le salarié dans la mesure où aucun accusé de réception ne permet de justifier que cet avertissement a été porté à la connaissance de monsieur [H].
Il convient en conséquence de confirmer l’annulation de cette sanction.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement
Application en l’espèce
Sur la faute grave
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
'L’établissement a fait l’objet d’un audit de restauration interne mené par madame [U] [I], Conseillère restauration en date du 28 août 2018. Il s’agissait d’auditer la mise en application des préconisations de cette dernière établie lors de son dernier audit datant de juillet 2018. Au cours de celui-ci il a été constaté une diminution dans la notation de la qualité de l’hygiène au sein de la cuisine et des non-conformités relatives au socle Korian.
A l’issue de cet audit, madame [U] vous a rappelé des consignes élémentaires pour garantir la bonne gestion de votre cuisine. Votre seule réponse est d’affirmer ' qu’elle n’y connaît rien'.
Vous deviez suivre les recommandations de la diététicienne et de [I] [U] entre autres.
Le vendredi 21 septembre 2018, à l’occasion de la Journée Mondiale d’Alzheimer, les frites ont été cuites 1h avant le service, proposées aux Résidants froides et humides. Ceci n’est pas acceptable et ne répond pas à votre volonté de service. A titre liminaire, nous vous avons rappelé que les frites devraient être cuites au dernier moment pour qu’elles soient servies chaudes et croustillantes.
Votre seule réponse a été de nous dire : ' Ok, je vais le faire selon vos consignes mais vous expliquerez aux équipes qu’elles doivent monter et descendre et elles seront mécontentes car elles sont déjà très fatiguées. Je fais ça pour leur éviter des A/R '.
Nous avons à déplorer un manque d’hygiène et de traçabilité au sein de votre cuisine qui n’est pas tolérables. En effet, nous avons constaté un manque d’étiquettes de traçabilité. L’hygiène de la cuisine et des autres locaux assurés hors les frigos et le sol de la légumerie était sale lors du passage de madame [U] le 28 août dernier.
Nous déplorons également le manque de qualité de vos prestations. En effet, vous servez les salades de fruit en boîte alors que nous attendons de vous la réalisation de salade de fruits frais. Lorsque nous vous interrogeons sur la raison d’une telle réalisation vous nous répondrez que cela est dû à un manque de temps. Lorsque nous vous demandons si nous devions vous acheter du matériel adapté, vous vous emportez en disant que vous avez déjà fait la demande de ce matériel. Or, nous n’avons jamais eu de telles demandes de votre part.
De même, vous proposez des tartes congelées sur la résidence ce qui n’est pas en adéquation avec la prestation demandée. Vous nous répondez que cela est dû à ' un manque de temps et que la tarte Tatin prend trop de temps'.
De même, en ce qui concerne la collation de nuit, celle-ci doit répondre à un besoin nutritionnel et ne pas être le reste des gâteaux du goûter, ce doit être une vraie prestation. Or, vous ne proposez aucune amélioration.
Enfin, vous ne respectez pas les menus. En effet, alors que nous vous avions sensibilisez sur ce point vous perdurez dans ce non-respect, par exemple en ajoutant des ingrédients que l’on ne vous demande pas comme de l’emmental dans la béchamel ou encore des raisins secs dans la semoule.
Nous déplorons également des propos dénigrants à l’égard de l’entreprise. Nous ne pouvons tolérer de tels écarts de langage qui nuisent à l’image de l’entreprise et traduisent un manque de respect à l’égard des collaborateurs qui la compose.
Nous déplorons également un manque évident de gestion de votre cuisine. En effet, les menus et les grammages ne sont pas respectés. Alors que vous disposez d’un budget de 106 793 €, vous avez déjà dépensé 111 737 €. Nous avons constaté ' 7830 €depuis le début de l’année. Ce retard a été absorbé en partie car vous effectuez depuis deux mois les commandes qu’avec ma validation, – 4944 € au jour d’aujourd’hui.
Il semble donc nécessaire de vous rappeler qu’il existe au sein de notre établissement un certain nombre de règlements, de consignes, de comportements et d’usages qui permettent la bonne marche de l’entreprise et l’organisation du service auquel chaque salarié est affecté. Il appartient au personnel de s’y conformer.
Nous tenons à vous rappeler que vous occupez un poste de Chef cuisinier dans un établissement accueillant des personnes âgées, fragiles et dépendantes et que votre rôle est notamment d’organiser et de gérer l’ensemble des processus de production des plats et des repas dans le respect des normes HACCP. Force est pourtant de constater que plusieurs non-conformités listées ci-dessus soulèvent le non-respect des règles les plus élémentaires des HACCP. Ainsi, en tant que Chef cuisinier, vous êtes responsable de l’application des règles d’hygiène, de sécurité et de qualité par votre équipe de cuisine, et vous devez faire appliquer les règles de conservation des denrées précisées dans le PMS et affichées en cuisine, ainsi que les règles d’hygiène alimentaire et les bonnes pratiques liées à la cuisine. Vous n’êtes pas sans savoir qu’en votre qualité de Chef cuisinier, votre fiche de fonction place au c’ur de vos responsabilités l’application des règles d’hygiène et de sécurité. L’article 16 du règlement intérieur applicable au sein de notre établissement stipule en ce sens que : « le personnel doit se conformer aux prescriptions générales prévues par la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ».
Ainsi, nous ne pouvons tolérer de tels manquements aux règles de base. En effet, en votre qualité de Chef cuisinier, vous êtes considéré comme ayant acquis toutes ces notions et sommes par conséquence en droit d’attendre de vous le respect des normes HACCP en vigueur en restauration collective.
Afin de vous accompagner dans votre démarche d’amélioration professionnelle, vous nous avions inscrit à la formation HACCP, formation dont vous avez effectivement bénéficié le 16 novembre 2017. Nous vous avons également inscrit à la formation Bouchées Gourmandes le 7 décembre 2017 qui vous a été dispensée.
Malgré cette formation, vous ne respectez toujours pas les normes HACCP en vigueur en restauration collective. De ce fait, nous ne pouvons accepter que la santé des personnes âgées accueillies dans notre établissement et qui, nous vous le rappelons, sont fragiles et dépendantes, soit mise à mal de par vos manquements professionnels.
L’ensemble de ces éléments me fait douter de votre professionnalisme. Vous comprendrez aisément que nous considérons comme élément important le rôle d’un Chef cuisinier, le professionnalisme et le sérieux de ce dernier dans l’exécution de son travail.
Ces constats sont d’autant plus regrettables que l’équipe Régionale du service restauration et votre direction ont attiré votre attention à plusieurs reprises sur la nécessité de vous améliorer dans votre rôle de Chef de cuisine.
En conséquence, et compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible y compris durant la durée de votre préavis. '
S’appuyant sur deux audits réalisés en juillet 2018 et en août 2018, la société Médica France reproche à monsieur [H] un certain nombre de manquements qui pris dans leur ensemble constituerait une faute grave.
Dans le bordereau des pièces communiquées il est indiqué
Sur la preuve de la faute grave
Pièce n°IV-1 : Audit interne du mois de juillet 2018
Pièce n°IV-2 : Audit interne du mois d’août 2018
Or, dans le dossier de plaidoirie remis à la cour, le rapport de visite du 31 juillet 2018 réalisé par madame [U] figure deux fois l’un tamponné comme étant la pièce n°IV-1 et l’autre comme étant la pièce n°IV-2. Ainsi, le rapport de visite du mois d’août 2018 n’a pas été porté à la connaissance de la cour.
D’ores et déjà, la cour ne pourra examiner le grief selon lequel les manquements éventuellement constatés ont été persistants sur les mois de juillet et d’août 2018.
Enfin, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, et sur interrogation de la cour, il ne s’agit d’un audit interne mais d’un rapport de visite d’une salariée de la société Sodéxo que le groupe Korian a choisi comme prestataire pour la restauration des résidants de ses établissements.
S’agissant des manquements énoncés dans la lettre de licenciement,
Sur le menu servi le 21 septembre 2018 : la société Médica France reproche à monsieur [H] d’avoir servi des frites cuites 1 heure avant le service et présentées froides et humides. Aucune pièce ne vient à l’appui de ce grief
Sur le manque d’hygiène et de traçabilité de sa cuisine : la société Médica France reproche plus précisément un manque d’étiquettes de traçabilité et que lors de sa visite du 28 août 2018, madame [U] aurait constaté que l’hygiène de la cuisine et des autres locaux hors les frigos et le sol de la légumerie étaient sales. Comme il a été précisé ci-dessus le rapport de visite du 28 août n’a pas été produit à la Cour.
Sur le manque de qualité de ses prestations : la société Médica France reproche à monsieur [H] de remplacer les salades de fruits frais par des salades en boîte ou des tartes surgelés au lieu de tartes confectionnés sur place. Dans le rapport de visite du 31 juillet 2018, il n’est question que de semoule remplacée par de la purée. Il est également reproché à monsieur [H] la qualité nutritionnelle de la collation sans qu’aucune pièce ne vienne établir ce grief.
Sur le respect des menus : la société Médica France reproche à monsieur [H] de ne pas respecter les menus en y ajoutant de l’emmental dans la béchamel ou des raisins secs dans la semoule. Ici encore cet élément ne figure pas dans le seul rapport produit
Sur les propos dénigrants à l’égard de l’entreprise : ce grief n’est pas daté, n’énonce pas de quels propos exacts il s’agit et n’est adossé à aucune pièce
Sur le manque de gestion : la société Médica France reproche à monsieur [H] le manque de grammage et d’avoir dépassé le budget alloué en début d’année soit 106 793 euros pour une dépense de 111 737 euros au moment du licenciement. Aucune pièce comptable n’est produite. De plus, il apparaît que le contrat de travail et la classification d’emploi de monsieur [H], agent de maîtrise, l’empêchaient de passer seul des commandes qui devaient être validées par sa hiérarchie et étaient intégrés dans un contrat de la société Korian avec la société Sodéxo.
Sur le non respect des normes HACCP : la société Médica France reproche à monsieur [H] le non respect de ces normes rappelant qu’il avait reçu une formation à ce titre et lui reproche les seuls manquements énumérés ci-dessus qui ne peuvent être retenus contre le salarié faute de preuve suffisante.
Ainsi aucun grief reproché à monsieur [H] n’est établi.
Il s’ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, monsieur [H] bénéficiant d’une année et de 10 mois d’ancienneté, il convient de fixer son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 600 euros et de faire droit à ses demandes relatives à l’indemnité légale de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de monsieur [H] par la société Médica France fondé sur une faute grave ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Juge le licenciement de monsieur [H] par la société Médica France sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société Médica France à lui verser les sommes suivantes,
— 5 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – 718,12 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5 745 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 574,50euros pour les congés payés afférents ;
Ordonne la remise du dernier bulletin de paie conforme au présent ;
Confirme le surplus de la décision ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Médica France à verser à monsieur [H] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [H] aux dépens.
Le greffier La présidente
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