Confirmation 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 28 août 2025, n° 24/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 janvier 2024, N° 22/00512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
28/08/2025
ARRÊT N° 2025/273
N° RG 24/00680 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QBJ5
NP/EB
Décision déférée du 08 Janvier 2024 – Pole social du TJ de [Localité 17] (22/00512)
R.BONHOMME
[I] [M]
C/
S.A.S. [15]
Compagnie d’assurance [11]
[8]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [I] [M]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. [15]
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice PERES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Loic COLNAT, avocat au barreau de PARIS (du cabinet)
[11]
LA TOUR CARPEDIEM ESPLANADE NORD
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante ni représentée
[14]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [M] a été embauché par la SAS [15] en qualité d’agent de production. Il était amené à répéter quotidiennement un certain nombre de gestes tout comme il était contraint d’adopter régulièrement et de façon répétée les mêmes postures.
Le salarié a connu à partir du mois de novembre 2018 des arrêts de travail avec reprise d’activité, puis à compter du mois de mars 2020 des arrêts de travail ininterrompus jusqu’à la date de licenciement qui a finalement été prononcé pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement. Les arrêts de travail procédaient de la même cause, en l’occurence, une gêne très importante et de fortes douleurs au niveau du bras droit.
Le salarié a déposé avec son médecin traitant une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle auprès de la [13]. Par trois décisions, du 4 décembre 2018, du 14 janvier 2019 et du 30 mars 2020, la [12] a reconnu l’existence de trois maladies professionnelles.
Par requête du 21 avril 2022, le salarié saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la [12] et de la société aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de ce dernier à l’origine de maladie professionnelle en date du 14 novembre 2019.
Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun à la [9].
Le salarié a interjeté appel du jugement suivant déclaration en date du 26 février 2024.
Le salarié conclut à la réformation du jugement et demande à la Cour de juger recevable le recours en reconnaissance inexcusable au préjudice de la société, ainsi que de dire et juger que la maladie professionnelle du 14 novembre 2019 a pour cause une faute inexcusable de la société. En conséquence, il demande d’ordonner le doublement de l’indemnité servie ou qui sera servie en capital par la [13] ou, le cas échéant, la majoration de la rente accident du travail qui est versée ou qui sera versée au salarié et ce dans la limite de la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité. Il sollicite la réalisation d’une mesure d’expertise médicale avant dire droit.
Le salarié fait valoir que l’inscription de la pathologie dans le tableau des maladies professionnelles suffit à elle seule pour rapporter la preuve du fait que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger ou du risque auquel il exposait son salarié sans avoir pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. De plus, il souligne qu’il n’a jamais disposé d’aide mécanique ni d’accessoire propre à rendre moins pénible et plus sûres les tâches qu’il devait accomplir au quotidien. Il ajoute qu’il a toujours été maintenu sur ce poste de travail sans jamais avoir été affecté sur un autre poste, sauf lorsqu’il a été déclaré inapte à son poste de travail le 1er juin 2021.
La SAS [15] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, estimant que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de sa part.
La SAS [15] estime n’avoir commis aucune faute, rappelant que le salarié a exercé son activité de cadreur sans soulever aucune difficulté, ainsi que le confirme la médecine du travail et indique qu’il bénéficiait du matériel adapté pour effectuer ses tâches manuelles, auxquelles il était formé.
La [13] demande à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en remet à la justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur. Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, la Caisse sollicite le rejet de la demande relative à la fixation de la majoration de rente à son maximum, qu’il soit dit que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la [9], qui sera chargée de procéder auprès de la victime au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis. Elle ne s’oppose pas à la réalisation avant dire droit d’une expertise médicale, afin d’évaluer les postes de préjudices suivants et demande que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à la Compagnie d’assurances [10], en sa qualité d’assureur de la société [15].
La [11] n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS
M. [I] [M] impute à son employeur une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle.
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurite et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, et de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Selon l’article L.4121-2 , l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source (…) ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux (…);
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurite sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
En l’espèce, M. [I] [M] a été embauché à compter du 20 septembre 1982 par la société [15] en qualité d’agent de production. Le salarié a présenté plusieurs pathologies au cours de sa carrière professionnelle telles que des lombalgies récurrentes puis à partir de 2018 des tendinites au coude et un syndrome du canal carpien. Il fait valoir qu’il souffre d’un syndrome ulnaire droit. Il produit son dossier médical dans le cadre de la santé au travail.
L’appelant fait valoir que son employeur s’est abstenu de prendre les mesures nécessaires pour le protéger des dangers auxquels son poste de travail de cadreur, auquel l’employeur l’a maintenu pendant toute sa carrière, l’exposait.
L’examen du dossier médical du service de santé produit par le salarié montre, notamment par les comptes rendus médicaux en date du 28 novembre 2017 et du 5 septembre 2018 que les médecins du travail ont préconisé le maintien du salarié au poste de cadreur et ont recommandé d’éviter son affectation sur d’autres postes.
Au surplus, alors que M. [I] [M] a été déclaré inapte à son poste le 1er juin 2021 par le Docteur [O], son employeur a immédiatement proposé son affectation en qualité d’assistant aux responsables, l’éloignant de tous travaux manuels au profit de tâches administratives. Le salarié n’a pas donné de suite à cette proposition.
Par ailleurs, l’employeur justifie, démontrant la fausseté des reproches qui lui sont faits, avoir mis à la disposition de son salarié les outils et les aides mécaniques nécessaires à l’exercice de ses missions, ainsi qu’il est établi par :
— la fiche de poste établie en 2011 et le document unique d’évaluation des risques daté de 2019, que notamment des tables élévatrices, des cadreuses, des enfonceurs de joints automatiques, du matériel de retournement automatisé des cercueils, parmi d’autres équipements motorisés individuels, ont été mis à la disposition de M. [I] [M] ;
— plusieurs photographies versées aux débats montrent la présence effective dans les étaliers de ces matériels.
Enfin, la fiche salarié produite aux débats démontre que M. [I] [M] a bénéficié à la fois de formations renforcées spécifiques à son poste de travail ainsi que l’information adaptée risques inhérents à son poste de travail et au mode opératoire à tenir et à l’emploi des outils, machines, produits et matériaux à manipuler.
Compte tenu de ces éléments, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré qu’il n’était pas établi que la SAS [15] avait manqué à son obligation de sécurité pesant sur l’employeur, destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité de son salarié.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
L’équité commande, par application de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 8 janvier 2024 en toutes ses disposions,
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel ;
Dit que M. [I] [M] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Cellule ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Audition ·
- Police ·
- Fichier ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Associé ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Dividende ·
- Part sociale ·
- Distribution ·
- Agrément ·
- Expertise ·
- Réintégration ·
- Décès
- Épouse ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Intervention volontaire ·
- Injonction ·
- Avocat ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Prescription acquisitive
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Accord ·
- Partie ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Associations cultuelles ·
- Rôle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Vente immobilière ·
- Bourgogne ·
- Crédit agricole ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Distribution ·
- Conseiller
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Prothése ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Version ·
- Carolines
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Ordonnance sur requête ·
- Procédure civile ·
- Délégation ·
- Refus ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Cour d'appel ·
- Appel ·
- Fait
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Trésorerie ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Constitution ·
- Chiffre d'affaires ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Jugement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Pôle emploi ·
- Fausse déclaration ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Historique ·
- Fraudes ·
- Prescription ·
- Activité ·
- Pays ·
- Contrainte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Bail ·
- Publicité foncière ·
- Adjudication ·
- Rhône-alpes ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.