Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 22/05016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/05016
N° Portalis
DBVL-V-B7G-TAZL
(Réf 1ère instance : 22/00012)
Etablissement Public POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE
C/
M. [X] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 3 février 2025, devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE
POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE, siège : '[Adresse 5], agissant pour le compte de l’UNEDIC en application du mandat résultant de la loi n°2008-126 du 13.2.2008, représenté par la Directrice régionale des Pays de la Loire
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maëlle KERMARREC de la SELARL MGA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉ
Monsieur [X] [T]
né le 7 novembre 1977 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 15 octobre 2020, Pôle Emploi Pays de Loire a adressé une mise en demeure à M. [T] afin d’obtenir le remboursement d’un trop-perçu d’allocations chômage de 7.550,01 ' pour la période allant du 1er juillet 2012 au 28 février 2013.
2. M. [T] a contesté cette demande par courriers des 25 octobre 2020 et 28 novembre 2020, précisant dans ce dernier n’avoir jamais été inscrit au Pôle Emploi de [Localité 7] et n’avoir jamais perçu la somme demandée.
3. En l’absence de remboursement, Pôle Emploi a adressé une contrainte, notifiée à domicile le 13 octobre 2021 à M. [T], de payer la somme de 7.550,01 ' correspondant aux allocations chômage illégalement perçues pour les mois de juillet 2012 à février 2013 en raison d’une activité salariée chez Jade Ambulance, outre 9,61 ' au titre de frais.
4. Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 26 octobre 2021, M. [T] a formé opposition.
5. Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— déclaré recevable l’opposition de M. [T],
— déclaré que M. [T] n’était pas débiteur de la somme de 7.559,62 ' réclamée par Pôle Emploi,
— prononcé la nullité de la contrainte du 13 octobre 2021,
— débouté Pôle Emploi de sa demande en dommages et intérêts,
— condamné Pôle Emploi aux dépens,
— débouté les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
6. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a retenu que :
— l’opposition à contrainte avait été adressée dans le délai légal de 15 jours,
— M. [T] ne contestait pas avoir travaillé durant la période litigieuse mais contestait avoir perçu des indemnités de Pôle Emploi à cette date,
— pour se prévaloir d’un délai de prescription de dix ans, il revenait à Pôle Emploi d’apporter la preuve de ce que M. [T] avait fraudé ou effectué une fausse déclaration s’agissant des allocations versées, une telle preuve n’étant pas rapportée dès lors que Pôle Emploi ne produisait aucun élément objectif de preuve à cet égard,
— Pôle Emploi ne produisait pas non plus les déclarations effectuées par M. [T] sur la période litigieuse, pas plus qu’il ne démontrait que ce dernier avait été destinataire d’une notification de trop-perçu, d’un courrier de radiation, de sanction ou de mise en demeure dans le délai de trois ans, ce qui privait de ce fait M. [T] d’un éventuel recours,
— les seules copies d’écran produite par Pôle Emploi effectuées sur son propre logiciel ne permettaient pas d’établir les données effectivement saisies et ne rendaient pas effectivement compte des informations transmises ou non à M. [T],
— aucune pièce produite ne démontrait une mauvaise foi de M. [T],
— en l’absence de preuve d’une fausse déclaration ou d’une fraude de la part de M. [T], l’action en répétition de l’indu se prescrivait par trois ans, délai expiré en juin 2016, ce dont il se déduisait qu’en agissant seulement en 2021, alors la fausse déclaration était suspectée d’avoir été détectée le 17 juin 2013, Pôle Emploi se heurtait à la prescription de son action en recouvrement.
7. Par déclaration du 5 août 2022, Pôle Emploi a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
8. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
9. Pôle Emploi expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 octobre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— y faisant droit,
— infirmer le jugement,
— en conséquence,
— se substituant à la contrainte, condamner M. [T] à lui payer les trop perçus d’allocation chômage, soit 7.559,62 ',
— le condamner à lui payer la somme de 2.000 ' au titre des frais irrépétibles,
— le condamner en tous les dépens.
10. M. [T] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 décembre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Pôle Emploi de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 2.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et à supporter les entiers dépens.
11. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
1) Sur la prescription de l’action en recouvrement
12. Pôle Emploi soutient que M. [T] ne conteste pas avoir exercé une activité salariée à plein temps au sein de la société Jade Ambulance sur la période allant de juillet 2012 à février 2013, mais conteste avoir bénéficié d’allocations de retour à l’emploi sur ladite période litigieuse, alors que l’historique de son dossier démontre qu’il est resté inscrit en continu du 21 mai 2008 au 1er mars 2013.
13. Pôle Emploi affirme que M. [T] était tenu, sur ladite période, de s’actualiser chaque mois et qu’il est, par conséquent, fautif de n’avoir ni déclaré, ni justifié ses périodes d’activité alors qu’il savait pertinemment qu’il était tenu d’actualiser tous les mois les informations.
14. Pôle Emploi ajoute avoir eu connaissance des périodes d’activité dissimulées seulement plusieurs mois après, grâce à l’attestation employeur qu’elle a reçue de la société Jade Ambulance. Pourtant, M. [T] avait, à l’occasion d’un entretien le 4 décembre 2012 avec son conseiller pôle emploi, affirmé selon elle qu’il n’avait pas travaillé depuis juillet et qu’il souhaitait se former au métier de taxi, ce qui constitue une preuve de sa mauvaise foi.
15. Il considère donc que M. [T] a pu bénéficier de la somme de 7.559,62 ' d’allocations chômage ' selon les avis de paiement versés aux débats ' à laquelle il n’aurait pu prétendre s’il avait déclaré son activité et que la non-déclaration répétée d’activité a conduit à la suppression des droits en raison de ses fausses déclarations, d’où il s’ensuit qu’en ayant délivré la contrainte, valant acte interruptif, le 13 avril 2021, Pôle Emploi a agi dans le délai décennal qu’il lui incombait de respecter.
16. M. [T] soutient quant à lui que Pôle Emploi souhaite bénéficier de l’application du délai de prescription décennal alors qu’il ne démontre nullement sa mauvaise foi, pas plus qu’il ne prouve la fausse déclaration ou l’intention frauduleuse de M. [T], et que les déclarations perçues comme inexactes par Pôle Emploi ne sont nullement assimilables à un acte de mauvaise foi dès lors qu’il peut s’agir d’une simple erreur de l’administration ou de l’administré.
17. M. [T] retient que les pièces versées aux débats par l’appelant, notamment les historiques de paiement et d’entretiens, les avis de virement, sont des documents internes à Pole Emploi ne permettant ni de prouver sa mauvaise foi ni de prouver l’existence d’une créance de 7.559,62 ' à son encontre, et que les copies d’écran faisant état des données saisies par les agents de Pôle Emploi ne viennent pas rendre utilement compte des informations transmises ou non à ce dernier.
18. Il ajoute que le délai de prescription de trois années était largement expiré à la date d’émission de la contrainte du 13 octobre 2021 alors que la créance au titre du trop-perçu d’allocations de retour à l’emploi, dont Pôle Emploi allègue l’existence, s’inscrit dans une période allant du 1er juillet 2012 au 28 février 2013.
19. Il soutient qu’il ne lui a rien été notifié durant le délai triennal et que Pôle Emploi ne rapporte pas de preuve objective d’une notification de trop-perçu intervenue le 17 juin 2013, d’une notification de radiation ainsi que de paiement d’allocations de retour à l’emploi, et que c’est seulement le 15 octobre 2020 que Pôle Emploi s’est manifesté en revendiquant le montant litigieux, sans avoir préalablement invité M. [T] à s’expliquer ou à régulariser sa situation.
Réponse de la cour
20. L’article L. 5422-5 du code du travail prévoit que 'L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.'
21. Il est de jurisprudence constante de considérer que la reprise d’activité est exclusive du bénéfice des allocations chômage et que le bénéficiaire de l’indemnisation est tenu de fournir une déclaration mensuelle de situation (Cour d’appel de Rennes, 16 août 2019, n° 15/09984).
22. Ainsi, l’absence fautive de déclaration de l’allocataire sur l’évolution de sa situation s’assimile à une fausse déclaration justifiant l’application de la prescription décennale de l’action en remboursement des allocations indûment versées (Cour d’appel de Rennes, 13 avril 2021, n° 19/02730).
23. Enfin, la fausse déclaration au sens de l’article L. 5422-5 du code du travail n’exige pas la démonstration d’un élément intentionnel. Toutefois, alors que la bonne foi est présumée, il appartient à Pôle Emploi de rapporter la preuve que l’allocataire a commis une fausse déclaration ou une fraude et que, le régime d’assurance chômage étant un régime déclaratif, les allocations sont déterminées en fonction des éléments contenus dans les déclarations mensuelles fournies par le demandeur, dont il certifie sur l’honneur l’exactitude (Cour d’appel de Paris, 16 mai 2024, n° 23/16273 et n° 23/16271).
24. En l’espèce, il convient de rappeler que M. [T] ne conteste pas avoir exercé une activité salariée du 1er juillet 2012 au 28 février 2013 mais conteste avoir bénéficié d’allocations de retour à l’emploi sur la période litigieuse.
25. Afin de démontrer que M. [T] a indûment perçu 7.559,62 ' au titre desdites allocations, il revenait à Pôle Emploi d’apporter la preuve qu’une fausse déclaration avait été effectuée par lui.
26. Or, force est de constater que les pièces versées aux débats par Pôle Emploi ne permettent pas d’établir de manière univoque l’existence d’une fraude ou d’une fausse déclaration de la part de M. [T].
27. Pôle Emploi ne se borne d’une part qu’à démontrer que M. [T] est resté inscrit en continu sur la période litigieuse, avec pour seule preuve une pièce fournissant un historique des évènements déclarés par M. [T], laquelle indique que ce dernier n’a pas déclaré et justifié ces périodes d’activités, et, d’autre part, à faire état de la synthèse d’un entretien avec M. [T] du 4 décembre 2012, effectuée par un conseiller pôle emploi, et dans laquelle il est retranscrit que ce dernier a indiqué ne pas avoir travaillé depuis juillet 2012.
28. Or, comme l’a justement rappelé le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, de telles pièces ne constituent pas une preuve d’une fausse déclaration ou d’une absence fautive de déclaration de l’allocataire dès lors qu’elles ne reflètent que les données effectivement saisies par lesdits conseillers de Pôle Emploi et sans qu’elles puissent donner lieu à une reddition de comptes objective des informations transmises par M. [T].
29. Il sera ajouté qu’il eût été nécessaire pour Pôle Emploi de produire les déclarations effectuées par M. [T] sur la période litigieuse ' et non un simple historique des événements déclarés par ce dernier ' ce dont il s’infère que la fausse déclaration de M. [T] n’est pas rapportée.
30. Pour faire bonne mesure, il sera ajouté qu’il ressort des pièces du dossier que Pôle Emploi aurait été informé des activités salariées de M. [T] le 17 juin 2013, alors que Pôle Emploi ne produit pas pour autant, dans le délai de trois ans à compter d’un versement allégué des sommes, une notification de trop-perçu, un courrier de radiation ou une mise en demeure destinés à M. [T] afin de lui faire part desdites activités salariées.
31. Au contraire, et comme il a justement été soutenu par M. [T], Pôle Emploi déclare avoir détecté lesdites activités le 17 juin 2013, alors qu’une mise en demeure avec accusé de réception ne sera lui adressée que le 15 octobre 2020, soit sept ans plus tard, ce qui permet de douter du caractère frauduleux des déclarations de M. [T], sans quoi Pôle Emploi aurait fait preuve d’une plus grande célérité pour le questionner sur les déclarations effectuées et, le cas échéant, réclamer le trop-perçu.
32. Il apparaît ainsi établi que Pôle Emploi ne rapporte pas la preuve utile d’une fausse déclaration ou d’une fraude commise par M. [T], ce dont il s’infère qu’en l’absence de fraude ou de fausse déclaration au sens de l’article L. 5422-5 susvisé, le délai de prescription de l’action est de trois ans à compter du jour du versement allégué de ces sommes et non de dix ans comme soutenu à tort.
33. Pôle Emploi affirme avoir versé à M. [T] 7.559,62 ' entre le 1er juillet 2012 et le 28 février 2013. Cette somme n’a été réclamée que tardivement par une mise en demeure et une contrainte, respectivement datées du 15 octobre 2020 et du 13 octobre 2021 alors que la dernière somme versée daterait d’après l’historique des versements de Pôle Emploi du 4 mars 2013.
34. Il s’en déduit qu’en prenant en compte la date des sommes versées, et a fortiori celle de la dernière somme ' et non la date du 17 juin 2013, comme l’a retenu à tort le premier juge ' l’action de Pôle Emploi se prescrivait au plus tard le 4 mars 2016.
35. Pôle Emploi se heurte donc à la prescription de son action en remboursement.
36. Au surplus, il sera ajouté de manière surabondante que l’action en remboursement n’eût-elle pas été éteinte pour cause de prescription, Pôle Emploi n’aurait pu obtenir remboursement des sommes réclamées dès lors qu’il n’est allégué des versements effectués à M. [T] que par un historique de paiement et un avis de paiement alors que, contrairement à la confirmation de paiement qui atteste que les fonds ont été reçus, l’avis de paiement informe simplement de ce que la transaction est en cours, ce qui conduit à considérer que Pôle Emploi n’établit pas davantage l’existence d’une créance d’une somme de 7.559,62 ' à l’encontre de M. [T].
37. En conséquence, il découle de l’ensemble de ces observations que l’action en remboursement de la somme de 7.559,62 ' dirigée par Pôle Emploi à l’encontre de M. [T] est prescrite et que le jugement doit être confirmé sur ce point.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
38. Pôle Emploi Pays de Loire, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
39. Les dispositions relatives aux dépens de première instance seront confirmées.
40. Les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées, tandis qu’eu égard aux circonstances de l’affaire, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 23 juin 2022,
Y ajoutant
Condamne Pôle Emploi Pays de Loire aux dépens d’appel,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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