Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 30 mai 2025, n° 21/17849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 novembre 2021, N° F19/01498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2025
N° 2025/122
Jonction avec
RG : 21/17849
Rôle N° RG 21/17318 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQNA
[I] [S]
C/
[N] [U]
Société C.G.E.A.
Maître [D]
Copie exécutoire délivrée le :
30 MAI 2025
à :
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/01498.
APPELANT
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [N] [U] Agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA CA NAVESE, demeurant Mandataire Judiciaire – [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
ASSOCIATION C.G.E.A. [Localité 6] demeurant [Adresse 5]
non comparante
Maître [D] Agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA CA NAVESE, demeurant Mandataire Judiciaire – [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice [V], Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS Canavese déploie des activités de production, d’import, de distribution et de transport de produits alimentaires notamment sur le marché des fruits et légumes.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale du commerce de gros.
Après avoir travaillé au sein de la société Canavese au poste de chauffeur dans le cadre de diverses missions d’intérim effectuées entre le 2 juin 2016 et le mois de septembre 2017, M. [I] [S] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de Chef de quai, niveau VI, échelon 2, catégorie Agent de maîtrise moyennant une rémunération mensuelle de 2.100 euros brut pour 166 heures mensuelles majorée d’une prime sur objectifs mensuel dont le montant pourrait s’élever jusqu’à 300 euros.
Le 7 mars 2019, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail et n’a plus repris son activité professionnelle.
Par lettre recommandée du 8 avril 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 avril 2019 auquel il ne s’est pas présenté.
Par courrier du 25 avril 2019, il a été licencié pour faute grave.
Reprochant à l’employeurdes manquements au titre de l’exécution de son contrat de travail, contestant la régularité du licenciement et sollicitant la nullité de celui-ci et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [S] a saisi le 24 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Marseille.
Par jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 1er avril 2020, la société Canavese a été placée en redressement judiciaire lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 2 décembre 2020.
Par jugement de départage du 17 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
— fixé les créances suivantes au passif de la procédure collective de la SAS Canavese :
— 150 euros brut au titre de rappel de salaires sur prime d’objectif ;
— 29,29 euros à titre de rappel sur complément de salaire et 2,92 euros au titre de l’incidence congés payés ;
— 2.347,65 euros brut au titre de l’indemnité pour irrégularité de procédure ;
— dit que les créances de la requérante relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail antérieures au jugement de redressement judiciaire sont opposables au CGEA de [Localité 6] dont les garanties s’appliqueront sur les sommes précitées dans les limites et plafonds prévus par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail outre les termes et conditions des articles L.3253-15, L.3253-17 et D 3253-5 du même code en l’absence de fonds disponibles ;
— dit que la garantie AGS est exclue s’agissant des sommes relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dommages-inétrêts pour résistance abusive ;
— rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article 622-28 du code de commerce ;
— dit que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
— débouté M. [I] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. [S] a relevé appel de ce jugement le 9 décembre 2021 par une déclaration enregistrée sous le n°RG 21/17318 laquelle a été rectifiée par une seconde déclaration d’appel du 17/11/2021 enregistrée sous le N°RG 21/17849.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 17 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [I] [S] demande à la cour de :
Confirmer partiellement le jugement de départage s’agissant des créances fixées au passif de la société Canavese au titre des rappels de salaire sur prime d’objectif; des rappels de compléments de salaire et incidence congés payés; de l’indemnité pour irrégularité de procédure.
Réformer partiellement le jugement de départage s’agissant des autres dispositions.
Statuer à nouveau.
Juger le licenciement notifié à M. [S] nul.
Juger le licenciement discriminatoire.
Constater les manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail.
Fixer les créances suivantes de M. [S] au passif de la société Canavese :
— 2.400 ' de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
— 18.000 ' de dommages-intérêts pour nullité du licenciement ;
— 6.000 ' de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct ;
— 6.000 ' de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire ;
— 2.500 ' de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat ;
— 29,29 ' et 2,92 ' pour rappels de salaire au titre du complément de salaire pendant l’arrêt de travail et 2,92 ' de congés payés afférents ;
— 150 ' de rappel de commission février 2019 ;
— 4.800 ' de préavis article 35 CCN et 480 ' de congés payés sur préavis ;
— 720 ' d’indemnité de licenciement (article 37) ;
— 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société aux entiers dépens.
Débouter la société Canavese ou encore l’ensemble des intimés de toutes demandes à son encontre.
Dire le jugement 'sic’ à intervenir opposable aux AGS CGEA.
Par conclusions d’intimés notifiées par voie électronique le 23 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Maître [N] [U] de l’étude [U] [F] et Maître [OI] [D] de la SAS Les Mandataires, tous deux mandataires liquidateurs de la société Canavese demandent à la cour de :
Juger les écritures des concluants recevables et bien fondées.
Confirmer le jugement de départage du 17 novembre 2021, sauf sur ses chefs portant fixation au passif de la société Canavese des créances salariales et indemnitaires pour lesquels il devra être infirmé:
— 150 ' bruts au titre de rappel de salaire sur prime d’objectif ;
— 29,29 ' à titre de rappel s ur complément de salaire, outre 2,92 ' au titre de l’incidence congés payés ;
— 2 347,65 ' bruts au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure.
Infirmer également le jugement de départage du 17 novembre 2021, en ce qu’il a débouté la société Canavese de sa demande de remboursement du trop-perçu à titre de complément maladie à hauteur de 399,77 ' bruts.
Statuant à nouveau :
— débouter M. [S] de toutes ses demandes.
— condamner M. [S] à rembourser à la société Canavese la somme de 399,77 ' bruts à titre de trop-perçu sur complément de salaire.
— condamner M. [S] à verser à la société Canavese la somme de 2 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
— fixer les éventuelles condamnations prononcées au passif de la liquidation judiciaire de la Société Canavese.
Par actes de commissaire de justice des 25 février et 18 août 2022, M. [S] a fait signifier à personne morale à l’Unedic AGS CGEA de [Localité 6] sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions d’appelant.
Par actes du 23/05/2022, les intimés, ès-qualités, ont fait signifier leurs conclusions à l’Unedic AGS CGEA de [Localité 6].
Par courrier des 3 et 18 janvier 2022, l’Unedic Ags Cgea de [Localité 6] a informé la cour de ce qu’elle ne serait ni présente ni représentée en cause d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 mars 2025.
SUR CE
A titre liminaire, alors que la seconde déclaration d’appel du 17/11/2021 enregistrée sous le N°RG 21/17849 rectifie l’état civil de M. [I] [S] mentionné dans la première déclaration d’appel enregistrée sous le n°RG 21/17318 et s’incorpore ainsi dans la première déclaration, il convient par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner d’office la jonction des procédures sous le n° RG 21/17318.
Sur l’exécution du contrat de travail
1- sur le rappel de commission du mois de février 2019
Les mandataires liquidateurs soutiennent que le but de la prime sur objectifs est de gratifier un salarié qui a effectué ses missions contractuelles de manière satisfaisante ce qui n’est pas le cas de M. [S] qui a fourni un travail de mauvaise qualité tout au long du mois de février malgré les remarques qui lui étaient notifiées et qui a été privé d’une partie de cette prime et non de la totalité.
M. [S] réplique que les intimés ne démontrent pas qu’il ne remplissait pas les conditions d’obtention pour bénéficier de ces primes en février 2019 de sorte que la suppression d’une partie de celles-ci a été décidé par M. [J] sans aucune raison.
L’article 8 du contrat de travail prévoit la prime sur objectifs suivante :
« A cette rémunération viendra s’ajouter une prime sur objectifs mensuelle dont le montant brut pourra s’élever jusqu’à 300 '.
Les modalités d’attribution de ladite prime seront précisées par un avenant au présent contrat ».
Par avenant du 09 octobre 2017 relative à la clause d’objectifs du 09 octobre 2017 au 31 décembre 2017, il est prévu que la prime sera attribuée :
« – D’une part, en fonction du nombre de colis manquants sur les livraisons en VL
Objectifs : Moins de 3 colis/mois.
— Potentiel de prime de 100 '.
— D’autre part, en fonction du contrôle des émargements des bons de livraison
Objectifs : Minimum 90% des bons de livraisons doivent être émargés
— Potentiel de prime de 100 '.
— Enfin, garantir le chargement de la totalité des lots dans les véhicules
Objectifs : reste à quai
— Potentiel de prime de 100 '
Ainsi la prime est versée mensuellement à M+1 sur demande de la hiérarchie au service paie : la prime attribuée pour le mois de janvier sera versée sur la paie du mois de février ».
L’employeur a précisé que cette clause d’objectif pour l’année 2017 s’est ensuite poursuivie aux mêmes conditions ce dont il résulte qu’en ramenant à 150 euros au lieu de 300 euros la prime d’objectifs versée à M. [S] au mois de février 2019, l’employeur a ainsi entendu sanctionné une mauvaise qualité du travail du salarié constaté en décembre 2018 et non au début de l’année 2019, la prime d’objectifs de janvier 2019 étant versée en février 2019.
Or, les mandataires liquidateurs de la société Canavese ne versent aux débats aucun élément relatif au mois de décembre 2018, ceux produits à la date du 16 janvier 2019 concernant la qualité du remplissage des grilles d’informations concernant les retours produits de la journée alors que ceux du 22 février 2019 évoquent le nombre insuffisant de photos sans démontrer que le salarié ne remplissait pas les objectifs contractuels assignés pour bénéficier de ces primes, faute d’établir un nombre de colis manquants supérieur à 3; moins de 90% de bon de livraison émargés et plus de 5 lots restés à quai au moment des livraisons dans les véhicules.
En conséquence, la cour approuve la juridiction prud’homale d’avoir fixé au passif de la procédure collective de la SAS Canavese la somme de 150 euros brut au titre du rappel de salaires sur prime d’objectif.
2 – sur le rappel du complément de salaire pendant l’arrêt de travail
Les intimés contestent devoir payer à M. [S] un complément de salaire alors que l’employeur a régularisé la situation du salarié dès que celui-ci lui a communiqué les attestations de versement des indemnités journalières sur la base d’un salaire brut du mois de février 2019 de 2.250 euros et non de 2.400 euros tel que retenu à tort par la juridiction prud’homale et que celui-ci ayant perçu une somme supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre est débiteur d’une somme de 399,77 euros.
M. [S] réplique que l’employeur ne lui a pas versé l’intégralité des compléments de salaire dus alors que le maintien de salaire devait être calculé sur la base de la rémunération mensuelle brute de référence de 2.400 euros au salaire correspondant au fixe de 2.100 euros outre la prime sur objectifs de 300 euros et qu’un solde de 29,29 euros outre les congés payés afférents, tels que retenus par la juridiction prud’homale doivent être fixés au passif de la procédure collective de la société Canavese.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé au passif de la procédure collective de la SAS Canavese une créance de 29,29 euros à titre de rappel sur complément de salaire outre 2,92 euros de congés payés afférents.
3 – sur l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail
M. [S] sollicite la fixation au passif de la procédure collective d’une créance de 2.500 euros pour exécution fautive du contrat de travail en reprochant à l’employeur de ne pas l’avoir fait bénéficier des garanties de portabilité pourtant proposées aux termes de la lettre de licenciement en n’ayant pas informé l’organisme Henner de l’existence de l’arrêt de travail initial du 06 mars 2019 ni de son licenciement du 24 avril 2019.
L’employeur le conteste en indiquant qu’il a bien remis à M. [S] le bulletin d’inscription à la portabilité des garanties complémentaires santé le 3 mai 2019 en même temps que l’ensemble des documents de fin de contrat, qu’il disposait de 120 jours continus depuis l’arrêt de travail pour faire une déclaration auprès de l’organisme de prévoyance qu’il n’avait pas faite au moment de la rupture du contrat de travail à une période où il n’avait pas atteint la limite de ce délai n’étant pas informé de la poursuite de l’arrêt de travail postérieurement à cette date, mais qu’il a procédé immédiatement à la déclaration litigieuse dès le 21 mai 2019 date à laquelle il a été informé du maintien du salarié en arrêt de travail, celui-ci ne justifiant dès lors d’aucun préjudice ayant pu percevoir les prestations auxquelles il avait droit.
Ainsi que l’a exactement retenu le jugement prud’homal, la société Canavase avait jusqu’au 7 juillet 2019 pour déclarer l’arrêt de travail et le licenciement auprès de l’organisme de prévoyance et elle justifie avoir procédé aux démarches nécessaires pour assurer la portabilité des garanties dès réception du courriel de la société Henner du 21 mai 2019 l’invitant à déclarer l’accident du travail de M. [S] du 06 mars 2019 alors que l’arrêt de travail de celui-ci était toujours en cours postérieurement à la rupture de son contrat de travail de sorte qu’en l’absence de démonstration tant du manquement allégué que du préjudice en résultant, les dispositions du jugement entrepris ayant débouté M. [S] de cette demande sont confirmées.
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée ainsi qu’il suit :
'Suite à l’entretien préalable prévu le 17 avril 2019 auquel vous ne vous êtes pas présenté suite à notre convocation en date du 08 avril 2019, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave suite au déroulement des faits suivants:
Nous déplorons depuis plusieurs mois un manque d’implication et de sérieux dans l’exécution de vos tâches, ce qui vous a été à de multiples reprises notifié, sans changement notoire de votre part malheureusement.
Ainsi, ne constatant aucune réaction de votre part, votre hiérarchie a décidé pour le mois de février 2019 de ne pas vous attribuer pleinement votre prime d’objectifs du mois.
Vous contactiez le 05 mars 2019 suite à cette décision M. [J], chef de projets logistiques pour lui faire part de votre mécontentement et le menaciez de 'bloquer’ l’entrepôt jusqu’à ce que vous puissiez avoir l’intégralité de votre prime.
Etant en déplacement lors de votre appel, ce dernier vous proposait un rendez-vous le lendemain 06/03/2019 à 14h afin d’apaiser les tensions et de vous donner les explications nécessaires.
Ce rendez-vous n’a malheureusement pas pu avoir lieu puisque vous avez contacté [Z] [V], Directeur Logistique à 12h30 le 06/03/2019 et lui avez indiqué que vous aviez mal au dos et ne reprendriez pas votre poste. A ce jour, vous n’avez pas repris vos fonctions.
La Direction a été alertée durant votre absence que vous aviez incité à la grève une partie des équipes suite aux arbitrages de votre Responsable quant à votre prime mensuelle mettant à exécution les menaces proférées à son encontre. Vous avez ainsi poussé ouvertement à l’issue de votre conversation téléphonique du 05/03 avec M. [R] les collaborateurs à paralyser l’entrepôt du site d'[Localité 4] le dimanche 10/03/2019.
Non seulement vous avez tenté de bloquer l’activité de l’entreprise pour servir vos propres intérêts mais vous avez par là même fait preuve d’une insubordination que nous ne pouvons en aucun cas tolérer.
Or, il apparaît que vous faites preuve depuis plusieurs mois de comportements assimilables à de l’insubordination puisqu’outre la légèreté que nous constatons dans l’exécution de vos tâches, vous avez à plusieurs reprises ignoré sciemment les directives qui ont pu vous être données par les Directeurs d’Exploitation des différents sites pour lesquels vous coordonnez les tournées de livraison ou celles de votre hiérarchie directe.
Nous ne pouvons tolérer de tels comportements au sein de l’entreprise qui fragilisent les équipes et mettent en péril notre activité quotidienne. (……)
Vous avez commis de graves manquements à vos obligations contractuelles et professionnelles résultant d’une mauvaise foi flagrante dans l’exécution de votre contrat de travail. (…).
1 – Sur le bien fondé du licenciement
M. [S] fait valoir qu’il lui est reproché d’avoir menacé son supérieur hiérarchique le 5 mars 2019 de paralyser l’entrepôt du site d'[Localité 4], d’avoir mis ses menaces à exécution le 10 mars 2019 alors qu’il n’y a pas eu de grève et qu’à supposer qu’il ait effectivement exercé son droit de grève, ce motif ne pourrait valablement fondé un licenciement pour faute grave; qu’il n’a pas davantage incité quiconque à exercer un droit de grève s’agissant ainsi du seul grief énoncé, le manque d’application et de sérieux dans l’exécution de ses tâches lui ayant valu des remarques également évoqués dans la lettre de licenciement ne caractérisant pas de faits concrets, précis et matériellement vérifiables alors que les manquements contractuels développés dans les conclusions de l’employeur et non dans la lettre de licenciement remontant à janvier, février et mars 2019 sont prescrits, infondés et injustifiés de sorte qu’en l’absence de faute grave, son licenciement est nul puisqu’ayant été notifié lors d’une suspension de son contrat de travail pour accident du travail. Il ajoute qu’en réalité le licenciement prononcé est une mesure discriminatoire liée à son état de santé l’employeur n’ayant pas accepté la suspension de son contrat de travail.
Les mandataires liquidateurs de la SAS Canavese répliquent qu’ils ne font état des faits du 16 janvier 2019 qu’afin de décrire le contexte, que les faits du 22 février 2019 établissent que M. [S] a été rappelé à l’ordre par son supérieur hiérarchique menaçant de couper les primes s’il ne prenait pas davantage de photos; que ceux du 5 mars 2019 caractérisent l’imprécision du remplissage des grilles d’informations concernant les retours des produits de la journée, le salarié s’abstenant de compléter de façon précise la colonne commentaires destinée à renseigner le motif de retour invoqué par le client ainsi que le mauvais conditionnement des palettes d’oranges celles-ci s’étant écroulées outre le fait de ne pas avoir exécuté les consignes de M. [P], directeur logistique en n’ayant pas déposé un véhicule au garage Renault comme il le lui avait été demandé démontrant ainsi la négligence, le manque de sérieux et l’insubordination du salarié dans ses missions, ces différents manquements ayant incité l’employeur à priver M. [S] d’une partie de sa prime d’objectifs, lequel en réaction au retrait de sa prime a tenté de provoquer une grève au sein de l’entreprise, l’incitation à la grève, expressément sanctionnée aux termes du courrier de licenciement, ne pouvant être correctement appréhendée qu’en explicitant les faits ayant conduit au non-versement de ladite prime.
Ils ajoutent que contrairement aux affirmations de M. [S] la lettre de licenciement lui fait expressément grief d’une incitation à la grève et non d’avoir exercé effectivement un droit de grève et d’avoir bloqué l’entrepôt d'[Localité 4] et précisent qu’ils établissent la matérialité de ce grief en produisant des témoignages émanant notamment de M. [J], supérieur hiérarchique du salarié parfaitement recevables alors que les attestations de M. [E] produites par le salarié doivent être examinées avec circonspection, ce dernier ayant préalablement témoigné au profit de l’employeur avant de solliciter la restitution de son témoignage en évoquant les pressions exercées par M. [S] à son encontre, de même que le témoignage de M. [G] manifestement rédigé pour les besoins de la cause, les attestations de M. [B] étant douteuses en ce que celui-ci n’orthographie pas correctement son patronyme.
Contrairement aux affirmations de M. [S], la lettre de licenciement énonce des motifs suffisamment précis puisque matériellement vérifiables en évoquant à la fois des manquements contractuels assimilables selon l’employeur à de l’insubordination dans l’exécution de ses tâches détaillés dans les conclusions de l’employeur en évoquant des faits du 22 février 2019, des 4 et 5 mars 2019 non prescrits à la date d’ouverture de la procédure, faits selon l’employeur à l’origine de la décision du retrait d’une partie de la prime d’objectifs laquelle serait elle-même la cause du comportement du salarié d’incitation à la grève et non de grève.
Les mandataires liquidateurs de la société Canavese produisent aux débats des échanges de courriels :
— du 12 février 2019 de M. [S] à M. [R] lui communiquant le n° de téléphone de Vitacroc en précisant 'jai pas que sa à faire a les appeler tous les matins et à vous rappeler dans la foulée, vois direct avec eux moi je m’en occupe plus’ auquel M. [R] répond 'c’est quoi le pb’ et M. [S] 'le pb ses que [W] m’appel pour avoir le nombre de palette à vitacroc, moi j’appelle Vitacroc et je rappelle [W] derrière alors qu’ils ont juste à appelr [W] directement et l’affaire est réglée. Mais non sa les dérange tu comprend ';
— du 22 février 2019 à 16h55 de M. [J] indiquant à M. [S] 'Trop de photos non prises !!! Ca va pas le faire je vais commencer à couper les primes’ à la suite d’un courriel de Mme [O] demandant à M. [S] de mettre en place impérativement les photos aux livreurs ;
— des 4, 5, 6 et 7 mars 2019 entre Mme [A] et M. [J], entre celui-ci et Mme [Y] relevant des erreurs sur les fichiers retour de M. [S] par comparaison avec ceux d’un autre salarié M. [V] ;
— un courriel de M. [H], directeur du site de [Localité 7] adressé le 5 mars 2019 à M. [S] lui disant 'Merci [X] ! C pour ça que ce matin je voulais que tu la fasses couper au moins en deux ' accompagné d’une photographie en noir et blanc non datée, d’un entrepôt dans lequel des caisses d’agrumes sont renversés ;
— un courriel de M. [P] , directeur logistique adjoint du 6 mars 2019 adressé à M. [S] lui demandant de faire déposer ce jour le parc 328 chez Renault en fin de journée suivi d’un courriel du 7 mars 2019 lui indiquant que 'le parc 328 n’est pas allé chez Renault comme convenu suite à ma demande ci-dessous et je suis pas prévenu. Renault a du venir le chercher, bien entenu, il faut payer le déplacement..' ;
— un témoignage de M. [V], directeur logistique attestant que 'M. [S] m’a informé le 5/03/2019 que les préparateurs étaient en train de préparer un mouvement de grève pour le dimanche suivant. Lors de mon retour dans l’entreprise en début d’après midi, je me suis entretenu avec quelques préparateurs et ils m’ont affirmé qu’ils avaient été fortement invectivés par M. [S] pour lancer un mouvement de grève.
M. [E] m’a confirmé que M. [S] était bien remonté contre la direction du groupe car sa prime d’objectif du mois précédent avait été diminuée. Pour cette raison, il a essayé de lancer un appel à la grève profitant de l’absence d’encadrement pendant cette période….' ;
— une attestation de M. [M], chauffeur, indiquant que 'M. [T] ainsi que M. [S] m’ont informé que les employés de la préparation étaient très mécontents de la suppression de leurs primes de préparation sans savoir pourquoi. De ce fait, j’ai demandé un entretien avec M. [K] afin de pouvoir apaisé les tensions ainsi que la menace de grève. Grâce à cela les tensions se sont apaisées.' ;
— deux attestations de M. [J] témoignant dans la première 'avoir reçu un appel de M. [S] le 05/03/2019. Ce dernier m’a fait part de son incompréhension au sujet d’un arbitrage sur sa prime annuelle. Je lui ai expliqué la raison pour laquelle il n’a pas reçu le même montant que le mois précédent. En effet, ses missions n’ont pas été menées à bien raison pour laquelle il n’a perçu qu’une partie (150 '). M. [C] m’a alors indiqué qu’il bloquerait avec les équipes d’entrepôt et logistique le dépôt Canavese [Localité 4] le dimanche 10 mars 2019 et ce jusqu’à ce qu’il récupère sa prime. Je lui ai proposé un entretien le mercredi 6 mars afin de débloquer la situation. Il n’y a pas assisté’ et dans la seconde qu’après ces faits, il a convié M. [E] à un entretien le 28 mars 2019 voulant comprendre quel était son rôle, lequel lui a affirmé avoir été contacté par M. [S] afin de l’aider à mettre en oeuvre un blocage, acte auquel il a refusé de participer; qu’il lui a proposé d’attester ce qu’il a fait dans son bureau avant de se rétracter un mois plus tard le 25 avril 2019 ayant 'peur pour sa famille 'de la réaction de M. [S], le conduisant à récupérér l’attestation et à la détruire.
Si les attestations rédigées par M. [E] au profit de M. [S] sont privées de force probante, ce dernier ayant initialement témoigné au profit de l’employeur avant de se rétracter et de rédiger deux autres attestations au bénéfice de M. [S] sans qu’il soit possible de déterminer au vu des pièces produites s’il a fait l’objet de pressions de la part de la direction de l’entreprise pour témoigner contre M. [S] alors qu’il est établi qu’il a rédigé son témoignage dans le bureau de son supérieur hiérarchique à l’issue d’un entretien auquel il avait été convoqué pour donner des explications sur son propre rôle quant aux menaces de grève ou plutôt de la part de M. [S], de même que les témoignages rédigés par M. [B] lequel, de façon très improbable a commis une faute dans son patronyme en ayant oublié le 's', en revanche, l’attestation de M. [G], préparateur de commandes, est parfaitement recevable ayant été rédigée dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile lequel témoigne 'en ma qualité de préparateur au sein de la société Canavese depuis le 05/11/2015, j’ai été particulièrement contrarié et mécontent de constater qu’au mois de février 2019 sans raison aucune, M. [J] avait décidé de diminuer nos primes que l’on avait toujours perçu jusque là au mois de février 2019.
Nous avons décidé de ne pas nous laisser faire et nous sommes allés nous plaindre auprès du délégué du personnel, M. [M] [L] pour lui faire part de notre désaccord. Contrairement à ce que prétend la société Canavese, à aucun moment M. [S] n’a été à l’origine d’une incitation à la grève.'
Il se déduit des éléments produits par l’employeur que contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement aucun des manquements contractuels qu’il développe qui se sont déroulés courant février et mars 2019 n’ont été pris en compte pour réduire la prime d’objectifs du mois de février 2019 alors qu’il ne justifie pas avoir pris quelque mesure que ce soit suite à la demande du salarié du 22 février 2019 de régler lui-même le problème avec l’une des sociétés, pas plus qu’il ne justifie avoir informé le salarié de la teneur des échanges de courriels intervenus début mars 2019 entre M. [J] et Mme [A], assistante commerciale à propos des informations attendues dans la rédaction des fichiers retour, qu’en l’absence de tout autre échange le seul courriel de M. [H] ne suffit pas à établir que la chute des caisses d’agrumes au sein du site de [Localité 7] était imputable au salarié de sorte que seul le fait de ne pas avoir déposé le 6 mars 2019 l’un des véhicules au garage est effectivement établi, manquement qui ne peut être retenu alors qu’il est constant que l’accident de travail de M. [S] s’est produit le même jour.
Par ailleurs, alors qu’il résulte du témoignage de M. [G] que M. [S] n’était pas le seul salarié contrarié par la réduction de sa prime d’objectifs et qu’il n’a pas incité les autres préparateurs à faire grève, que la teneur de ce témoignage est confortée par celui de M. [M], produit par l’employeur, qui s’il précise que M. [S] comme M. [E] l’ont informé que les employés de la préparation étaient très mécontents de la suppression de leurs primes de préparation sans savoir pourquoi n’a pas confirmé que M. [S] les avait incités à faire grève; l’employeur qui établit qu’en réaction à la diminution, d’ailleurs injustifiée, de la moitié de sa prime d’objectifs laquelle lui avait jusque là était intégralement réglé M. [S] a menacé de faire grève ne démontre pas pour autant l’incitation effective à la grève imputable à celui-ci énoncée dans la lettre de licenciement.
Ainsi alors que ni les manquements contractuels allégués ni surtout l’incitation à la grève imputée à M. [S] ne sont établis par l’employeur c’est à tort par des dispositions qui sont infirmées que la juridiction prud’homale a dit que le licenciement pour faute de M. [S] était fondé.
Dès lors qu’il est constant qu’au moment de la notification de son licenciement, le contrat de travail de M. [S] était suspendu pour accident du travail survenu le 6 mars 2019, que la faute grave n’est pas justifiée, il convient par application des dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail de dire que le licenciement est nul.
2 – Sur l’indemnisation de la rupture
Lorsque le licenciement est jugé nul et que le salarié ne demande pas sa réintégration ou que celle-ci s’avère impossible, le juge doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ainsi que le réclame M. [S] outre les indemnités de préavis, de licenciement, l’indemnité pour licenciement irrégulier pouvant se cumuler dans cette hypothèse.
— sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
M. [S] soutient que la procédure de licenciement est irrégulière alors qu’il n’a réceptionné sa convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 avril 2019 que le 23 avril 2019, soit postérieurement à cette date qu’il n’a donc pu se présenter ni être assisté alors qu’en outre il n’a pas été convoqué durant les heures de sorties autorisées de son arrêt de travail de sorte que le préjudice qu’il allègue est certain.
Les intimés répliquent que M. [S] n’a pas été convoqué tardivement alors que le courrier recommandé du 8 avril 2019 le convoquant à un entretien préalable le 17 avril 2019 lui a été présenté pour la première fois le 9 avril 2019 soit 7 jours ouvrables avant l’entretien,q u’il lui appartenait de réclamer son courrier auprès des services postaux dès l’avis de passage; qu’il n’était pas légalement tenu de le convoquer en dehors des heures de sortie prescrites durant son arrêt maladie, ce dernier ayant d’ailleurs pu solliciter la modification de l’heure de convocation et que le salarié n’évoque ni n’établit aucun préjudice.
L’article L.1232-2 du code du travail dispose que : 'L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque avant toute décision à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.'
En l’espèce, il est constant que M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 avril 2019 par une lettre recommandée n° 1A 153 432 6915 datée du 8 avril 2019 qui lui a été présentée pour la première fois, ainsi qu’en justifie l’employeur (pièce n°3bis) le lendemain 9 avril 2019, soit 7 jours avant l’entretien préalable, qu’il ne peut donc valablement reprocher à l’employeur de n’avoir pas respecté le délai légal de cinq jours alors qu’il lui appartenait de retirer cette lettre ce qu’il n’a fait que le 23 avril, le fait que l’employeur ne l’ait pas convoqué durant les horaires autorisés de sortie ne le privant ni de la faculté de solliciter un report de cet horaire ni de se faire assister.
Dès lors que l’absence de M. [S] lors de l’entretien préalable à son licenciement n’est pas imputable à l’employeur, il convient par infirmation du jugement entrepris, de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure.
— sur les indemnités de rupture
M. [S] sollicite par application des articles 35 et 37 de la convention collective applicable la fixation au passif de la procédure collective des sommes de 4.800 euros à titre de préavis outre 480 euros de congés payés afférents et de 720 euros au titre de l’indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas critiqués par les intimés à titre subsidiaire de sorte que par infirmation du jugement entrepris il sera fait droit à ces demandes.
Par application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, tenant compte d’une ancienneté de 18 mois, d’un âge de 34 ans, d’un salaire de référence de 2.400 ', non contesté à titre subsidiaire, des circonstances de la rupture de ce que s’il justifie avoir été indemnisé par l’organisme Pôle Emploi à compter du 17 juin 2019, durant l’année 2020 et jusqu’en juin 2021 ayant été embauché en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur SPL à compter du 7 juin 2021, il ne verse pas aux débats les recherches actives d’emploi auxquelles il a procédé durant cette période, il convient par infirmation du jugement entrepris, de fixer au passif de la procédure collective une créance de 14.400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
— sur le préjudice moral distinct
M. [S] sollicite la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité de 6000 euros en réparation du préjudice moral distinct qu’il affirme avoir subi.
Cependant, alors qu’il formule cette demande de façon particulièrement succincte 'il est victime d’un préjudice moral distinct qu’il chiffre à 6.000 euros ' et qu’il ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue de celui-ci, il convient par confirmation du jugement entrepris de le débouter de ce chef de demande.
— sur les dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire
M. [S] soutient que le licenciement prononcé est une sanction discriminatoire liée à son état de santé et sollicite en conséquence la fixation au passif de la procédure collective de la société Canavese d’une somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire.
Cependant, le salarié ne présente aucun élément laissant présumer que son licenciement a été prononcé pour un motif illicite en lien avec son état de santé alors que l’employeur a produit de nombreux éléments destinés à établir le caractère disciplinaire de la sanction disciplinaire litigieuse en lien avec l’insubordination du salarié et que le licenciement prononcé pour un motif discriminatoire entraîne la nullité de celui-ci laquelle a déjà été admise par la cour qui a indemnisé le caractère abusif de la rupture, M. [S], qui ne sollicite pas l’indemnisation de la discrimination subie au titre d’un manquement de l’employeur à l’exécution du contrat de travail mais de nouveau au titre de la rupture illicite dont les circonstances de celles-ci ont déjà été prises en compte n’étant pas fondé à solliciter deux indemnisations indemnitaires distinctes du même licenciement doit être débouté de cette demande.
Le jugement entrepris ayant statué en ce sens est confirmé.
Sur l’opposabilité de l’arrêt à l’organisme de garantie des salaires
Les créances fixées au passif de la procédure collective de la société Casaneve étant antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective, la garantie de l’AGS CGEA de [Localité 6] est acquise dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail à l’exception des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rappelé que par application de l’article L.622-28 du code de commerce, les intérêts ont cessé de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective, soit à compter du 1er avril 2020.
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS CGEA de [Localité 6].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens et ayant condamné M. [S] à payer à la SAS Canavese la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civle sont infirmées.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Canavese et une somme de 1.500 euros sera fixée au passif de la procédure collective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Ordonne la jonction des procédures n° RG 21/17849 et RG 21/17318 sous le n° RG 21/17318.
Confirme le jugement entrepris ayant :
— fixé les sommes suivantes au passif de la procédure collective de la SAS Canavese :
— 150 euros brut au titre du rappel de salaires sur prime d’objectifs ;
— 29,29 euros à titre de rappel sur complément de salaire et 2,92 de congés payés afférents ;
— débouté M. [I] [S] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; pour licenciement discriminatoire; pour préjudice moral distinct;
— débouté la société Canavese de ses demandes de remboursement du trop-perçu à titre de complément maladie à hauteur de 399,77 ' bruts.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement notifié à M. [I] [S] est nul.
Déboute M. [I] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Fixe les créances suivantes au passif de la procédure collective de la SAS Canavese :
— 4.800 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis outre 480 euros de congés payés afférents ;
— 720 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 14.400 euros de dommages-intérêts pour nullité du licenciement ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 6] lequel dont la garantie est acquise dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail.
Rappelle que par application de l’article L.622-28 du code de commerce, les intérêts ont cessé de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective, soit à compter du 1er avril 2020.
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Canavese.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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