Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 févr. 2026, n° 26/00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00896 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XV2Y
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[S] [Q]
Me Manel GHARBI
CENTRE HOSPITALIER [S]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 13 Février 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Delphine BONNET, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [Q]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier
[S]
Comparant, assisté de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, commis d’office
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non comparant, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 13 Février 2026 où nous étions Madame Delphine BONNET, Conseillère assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[S] [Q], né le 17 août 1996 à [Localité 2] (78), a fait l’objet le 6 août 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [S] (78) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Par décision du 9 août 2025, il était maintenu en hospitalisation complète.
Par ordonnance du tribunal judiciaire de Versailles du 14 août 2025, confirmée par la cour d’appel de Versailles le 22 août 2025, il était maintenu en hospitalisation sous contrainte.
Par décision du 26 août 2025, le directeur du centre hospitalier [S] modifiait la forme de la prise en charge en instaurant un programme de soins, consistant en un suivi médical mensuel au CMP [Localité 3] et en la prise quotidienne du traitement.
Par décision directoriale du 29 janvier 2026, [S] [Q] était réintégré en hospitalisation complète au centre hospitalier [S].
Le 3 février 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier [S] (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 9 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 10 février 2026 par [S] [Q].
Le 11 février 2026, [S] [Q] et le centre hospitalier [S] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 12 février 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 13 février 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [S] n’a pas comparu.
[S] [Q] a été entendu et a indiqué qu’on lui a dit qu’il était hétéro agressif alors qu’il n’a agressé personne et qu’il n’avait pas de traces sur les mains. Il explique qu’il a été emmené par les pompiers. Il soutient qu’il a suivi le programme de soins mais que l’hôpital l’a appelé sur le téléphone de son père alors que l’établissement connaissait son numéro, avant de reconnaitre qu’il n’a pas suivi tous les soins puisqu’il a manqué un rendez-vous. Il affirme que lui-même n’avait pas le numéro de l’hôpital et n’arrivait pas à le joindre car il ne l’a pas trouvé sur internet.
Le conseil de [S] [Q] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Sur le fond, le conseil indique que le patient a bénéficié par le passé d’un programme de soins et que cette hospitalisation lui a fait comprendre l’intérêt de suivre son programme de soins. Le conseil soutient qu’à l’époque le traitement n’était pas suffisamment adapté. Le conseil sollicite la poursuite du traitement en programme de soins.
[S] [Q] a été entendu en dernier et a affirmé qu’un médecin a menacé son père de le réhospitaliser s’il ne disait pas que son fils était apathique et se repliait sur lui-même. Par conséquent, il souhaiterait changer de psychiatre et consulter un psychiatre du CMP de [Localité 3] tout en continuant à prendre l’injection retard.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [S] [Q] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Les certificats médicaux mensuels des 26 août 2025, 9 septembre 2025, 8 octobre 2025, 7 novembre 2025, 8 décembre 2025, 9 janvier 2026 et le certificat médical de réintégration du 29 janvier 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [S] [Q].
L’avis motivé du 12 février 2026 du docteur [L] [W] indique que :
« Le patient présente une pathologie psychiatrique chronique avec appoint de toxique, il a été réintégré en hospitalisation complète dans un contexte de rupture de suivi et d’arrêt de son traitement antipsychotique retard depuis environ deux mois, avec reprise concomitante de la consommation de cannabis.
L’état clinique de Mr [Q] reste instable sur le plan psychique, on observe depuis quelques jours une recrudescence des signes de tension interne avec une réactivation d’éléments de persécution, une impulsivité latente, une opposition explicite aux soins et aux traitements. Le patient a toutefois accepté la réintroduction de son traitement antipsychotique d’action prolongée, après une certaine réticence. Le patient est toujours dans le déni de sa pathologie psychiatrique, il est sans revenu, un dossier MDPH est actuellement en cours de constitution. L’alliance thérapeutique reste à construire, notamment par le biais d’une médiation soignante et d’une éducation thérapeutique adaptée.
Au regard de ces éléments cliniques, l’hospitalisation en soins sans consentement demeure justifiée et doit être poursuivie jusqu’à obtention d’une stabilisation clinique satisfaisante. »
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [S] [Q], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [S] [Q] sera maintenu en hospitalisation complète, toute organisation autre du traitement étant à ce stade prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [S] [Q] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le vendredi 13 février 2026
Et ont signé la présente ordonnance, Delphine BONNET, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Delphine BONNET
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