Infirmation partielle 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 17 mars 2025, n° 22/02688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 23 juin 2022, N° F20/01122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MARS 2025
N° RG 22/02688 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VMVF
AFFAIRE :
[Z] [F]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F20/01122
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marc PANTIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [Z] [F]
né le 05 Juillet 1967 à [Localité 7] (FRANCE)
chez Mme [V] [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marine DE BREM de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1160
Plaidant : Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
****************
INTIMÉE
N° SIRET : B30 213 556 1
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc PATIN de l’AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E807
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT
FAITS ET PROCÉDURE
La société LAFARGEHOLCIM CIMENTS est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre sous le n°302 135 561.
La société LAFARGEHOLCIM CIMENTS est spécialisée dans la préparation et la commercialisation de ciment.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2008, M. [Z] [F] a été engagé par la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS, en qualité de chargé de mission, statut cadre, à temps plein, à compter du 1er octobre 2008.
Au dernier état de la relation de travail, M. [F] exerçait les fonctions de Directeur d’usine au Kenya, et percevait un salaire moyen mensuel brut de 16 130 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du ciment.
Le 28 mai 2019, le contrat de travail de M. [F] a été rompu par sa démission et le même jour, il a été dispensé d’exécution de son préavis.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 14 septembre 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande tendant à obtenir la remise de documents de fin de contrat, ses bulletins de paie et à obtenir le versement de diverses sommes dues au titre de l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 23 juin 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a:
DIT qu’en l’absence de tout élément relatif au solde de congé payés, il n’y a pas lieu de donner droit au paiement de congés payés,
DIT que la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS aurait dû régler à Monsieur [Z] [F] une prime de performance au titre de l’année 2019,
DIT qu’il n’y a pas lieu de donner droit au paiement d’un remboursement de frais de transport des effets personnels,
DIT qu’en l’absence de déménagement, il n’y a pas lieu de donner droit au paiement d’une indemnité de déménagement,
DIT que le préjudice subi n’est pas avéré,
DIT que la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS aurait dû délivrer des bulletins de paie mensuellement,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit en matière salariale,
En conséquence,
CONDAMNE la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS à verser à Monsieur [Z] [F] la somme de 8.792,70 euros bruts au titre de la prime de performance et à établir les bulletins de paie relatifs,
CONDAMNE la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS à remettre à Monsieur [Z] [F] ses 36 derniers bulletins de paie,
Ordonne la remise d’une attestation Pôle emploi conforme par la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS à Monsieur [Z] [F],
CONDAMNE la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS au paiement de 1.000 euros au bénéfice de Monsieur [Z] [F] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE Monsieur [Z] [F] de ses autres demandes,
RECOIT la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS dans ses demandes reconventionnelles et l’en déboute,
MET les dépens à la charge de la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 1er septembre 2022, M. [Z] [F] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 04 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 07 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] [F], appelant, demande à la cour de :
RECEVOIR Monsieur [F] en son appel et l’y dire bien fondé,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT le 23 juin 2022 en ce qu’il a :
* DIT qu’en l’absence de tout élément relatif au solde de congés payés, il n’y a pas lieu de donner droit au paiement de congés payés,
* DIT qu’il n’y a pas lieu de donner droit au paiement d’un remboursement de frais de transport des effets personnels,
* DIT qu’en l’absence de déménagement, il n’y a pas lieu de donner droit au paiement d’une indemnité’ de déménagement,
* DIT que le préjudice subi n’est pas avéré',
*Débouté Monsieur [F] de ses autres demandes,
* Condamné la société’ LAFARGEHOLCIM CIMENTS à remettre à Monsieur [F] ses 36 derniers bulletins de paie et ses documents de fin de contrat,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT le 23 juin 2022 en ce qu’il a condamné la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS à la somme de 8.792,70 Euros au titre de la prime de performance et à établir le bulletin de paie relatif, la Cour n’étant pas saisie d’une demande d’infirmation de ce chef du jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS à la somme de 15.361,90 Euros nette à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
CONDAMNER la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS à la somme de 11.354,17 Euros en remboursement des frais de transport des effets personnels de Monsieur [F], tel que prévu au terme de la lettre d’affectation du 06 mars 2019,
CONDAMNER la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS à la somme de 12.321 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de déménagement prévue au terme de la lettre d’affectation du 06 mars 2019,
CONDAMNER la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS à la somme de 5.000 Euros en réparation du préjudice causé à Monsieur [F] du fait du défaut de paiement de ses indemnités et prime,
CONDAMNER la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS à remettre à Monsieur [F] ses documents de fin de contrat corrigés (date d’embauche au terme de l’attestation Pôle Emploi et solde de tout compte), et ce sous astreinte de 100 Euros par jour de retard,
CONDAMNER la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS à remettre à Monsieur [F] ses 36 derniers bulletins de paie, et ce sous astreinte de 100 Euros par jour de retard,
CONDAMNER la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS à la somme de 5.000 Euros en réparation du préjudice causé à Monsieur [F] pour défaut de remise des documents de fin de contrat conforme et des bulletins de paie,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait être saisie d’une demande d’infirmation du chef de jugement relatif à la prime de performance,
CONDAMNER la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS à la somme de 8.792,70 Euros nette au titre de la prime de performance prévue au terme de la lettre d’affectation du 06 mars 2019 pour la période du 1er janvier au 28 mai 2019
CONDAMNER la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS à la somme de 4.000 Euros au titre des frais irrépétibles de première instance, 4.000 Euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
DIRE ET JUGER que ces sommes seront productives d’intérêts au taux légal, avec anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 10 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS, intimée, demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur [F] sauf la demande de paiement d’une prime de performance
REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [F]
CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des congés payés non pris
M. [F] sollicite le règlement de 20 jours de congés non pris précisant que ce décompte correspond au cumul des jours de congés non pris depuis plus de 10 ans et non pas ceux résultant de son expatriation au Kenya.
La société sollicite le rejet de la demande en expliquant que le salarié n’est pas fondé à solliciter des jours de congés pour son affectation au Kenya auquel il ne s’est pas rendu et qu’en l’absence de travail il ne peut revendiquer des congés payés. Elle ajoute qu’en outre à compter du mois de juin 2019, il a travaillé pour une autre société.
En application de l’article L 3141-1 du code du travail, tout salarié du secteur privé a droit chaque année un congé payé à la charge de l’employeur et il appartient à ce dernier de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l’intéressé d’en bénéficier. En cas de litige, il incombe à l’employeur de prouver qu’il a bien satisfait à ses obligations d’information des salariés sur la période de prise de congés et sur l’ordre des départs.
Le salarié est également dans l’obligation de prendre ses congés et à défaut de le vouloir, il ne peut en réclamer indemnisation. De la même manière des congés non pris par le salarié sont perdus lorsque ce dernier a régulièrement été informé par son employeur des obligations lui incombant en matière de congés, qu’il n’a pas été fait obstacle à la prise de congés.
Le droit aux congés payés s’exerce en nature et même si les parties en sont d’accord le versement d’une indemnité compensatrice ne peut suppléer la prise effective de congés. Des exceptions sont toutefois prévues notamment en cas de rupture du contrat de travail
Le droit à congés s’apprécie sur une période de référence comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours et en cas d’embauche du salarié en cours d’année à compter de son entrée en fonction. Aucune dérogation n’est possible.
Sauf disposition plus favorable, la durée du congé annuel est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif.
Il résulte du contrat de travail passé entre les parties le 20 avril 2017 que dans le paragraphe concernant les vacances, il est prévu que « En plus des vacances publiques locales, votre droit aux congés sera conforme à la réglementation applicable à Lafarge Emirats Cement (pas moins de 25 jours ouvrables). »
Il est constant qu’en cas de litige sur les congés payés, la charge de la preuve incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaire. Néanmoins dès lors que le salarié transmet un commencement de preuve qui justifie l’existence d’un litige intervenu sur son droit au congé, l’employeur doit transmettre les éléments qui démontrent qu’il a respecté ses obligations et notamment qu’il a bien pris les mesures propres à assurer la possibilité d’exercice effectif du droit à congés.
En l’espèce, les bulletins de salaire de M. [F] sont produits entre le 1er mai 2018 et le 1er mai 2019. Il résulte de ces documents que le salarié a bien exécuté durant cette période une prestation de travail ouvrant droit à congés. Les informations journalières portés sur ces documents démontrent que le salarié a bénéficié de congés sur huit jours fériés et un jour de congé supplémentaire. Au regard des dispositions conventionnelles précitées et alors que l’employeur ne justifie pas avoir permis au salarié sa prise de congés, ce dernier est en droit de solliciter le reliquat des 20 jours qu’il revendique. Il sera fait droit en conséquence à sa demande en sa totalité du quantum sollicité, par voie d’infirmation.
Sur le remboursement des frais de transport de M. [F]
M. [F] soutient que par une lettre d’affectation du 6 mars 2019, l’employeur s’était engagé à couvrir les frais inhérents au transport de ses effets personnels. Il indique que cette obligation est antérieure à sa démission. Il sollicite à ce titre, le règlement de factures pour un total de 11 354,17 euros.
La société invoque à l’appui de sa demande de rejet de la prétention adverse l’existence d’un courrier en date du 29 mai 2019 dans lequel le salarié relève la société pour l’avenir de toute obligation financière à son égard. Elle précise que la démission a lieu deux jours plus tard et que le salarié a été dispensé de son préavis à compter du 5 juin 2019. La société expose que les factures communiquées n’apportent aucun élément sur la nature du transport, la propriété des biens, leur origine, la date et l’adresse du transport au Kenya et qu’en outre M. [F] n’a jamais exercé sa mission au Kenya. L’employeur suppose que les biens de M. [F] ont été stockés pour être ensuite envoyer en Tunisie, lieu de son nouvel emploi dans une autre société et émet l’hypothèse que cette dernière a assuré le coût de prise en charge du transport.
Dans les relations entre les parties, le 6 mars 2019, M. [F] a bénéficié d’une lettre d’affectation de longue durée pour le Kenya à compter du 1er avril 2019. Dans le cadre de la lettre d’affectation, il est prévu au point 10. 4 « Expédition des effets personnels. Les frais de transport des effets personnels seront payés par la société hôte correspondant à la Directive de mobilité internationale ' affectation de longue durée ».
En l’occurrence la société hôte est désignée dans la même convention comme étant une société de droit local dénommée Bamburi Cement LTD à [Localité 5].
En vertu de la convention signée, la demande doit être adressée à cette dernière qui n’a pas été appelée à la cause.
En outre, la convention envisage le transport des effets personnels vers le lieu d’affectation à [Localité 5] au Kenya alors qu’il apparaît de la facture communiquée que le transport s’effectuait sur [Localité 6]. Or la convention prévoit une prise ne charge au titre d’une mobilité internationale et non un retour en France en cas de démission.
Pour l’ensemble de ces motifs la demande n’est pas fondée.
Sur l’indemnité forfaitaire de déménagement
M. [F] sollicite l’indemnité forfaitaire de déménagement prévue dans la lettre d’affectation du 6 mars 2019. La société soutient que M. [F] n’a jamais déménagé au Kenya mais qu’il est resté vivre aux Émirats arabes unis en préparant son déménagement vers la Tunisie où il avait une nouvelle embauche à compter du 1er juin 2019. Elle précise que M. [F] ne transmet d’ailleurs pas de facture de déménagement.
La lettre du 6 mars 2019 d’affectation de longue durée pour le Kenya prévoit au point 10. 7 que « vous recevrez un montant forfaitaire net d’impôt, de sécurité sociale et de contribution retraite pour couvrir les dépenses de déménagement prévu par la directive de Mobilité internationale ' affectation de longue durée. Cette indemnité sera payée normalement par la société hôte au début de votre affectation. »
Outre que comme précédemment que la société à qui incombe le versement de cette indemnité n’est pas dans la cause, la cour relève que l’adresse de M. [F] aux Émirats arabes unis qui figure sur les bulletins de salaire pendant toute la période entre mai 2018 et mai 2019 et le relevé LinkedIn transmis par l’employeur attestent de ce que M. [F] n’a jamais déménagé vers le Kenya.
Il n’en justifie pas plus devant la cour. En conséquence, l’indemnité qui a pour objet de couvrir des frais de déménagement vers la nouvelle affectation, même si elle est forfaitaire, n’est pas due.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement critiqué et de faire droit à la demande à hauteur du montant sollicité soit la somme de 15 361,90 euros au titre du reliquat des congés payés.
Sur la prime de performance de la période du 1er janvier 2019 au 28 mai 2019
Le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 23 juin 2022 a alloué au salarié la somme de 8792,70 euros au titre de la prime de performance et condamné la société au paiement.
Le salarié indique que la cour d’appel n’est pas saisie de ce chef de jugement dans la mesure où dans sa déclaration d’appel M. [F] n’a pas critiqué ce chef de jugement et que la société n’a pas formé d’appel incident. Il expose qu’elle s’est contentée dans ses conclusions de demander le rejet de cette demande de M. [F] consistant à obtenir la confirmation du jugement. Il considère que dès lors que la société n’a pas sollicité ni l’infirmation ni l’annulation du jugement sur ce point, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
La cour constate que dans sa déclaration d’appel M. [F] sollicite « la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Lafarge Holcim Cement à verser à M. [F] la somme de 8792,70 € au titre de la prime de performance » . La cour estime en conséquence que ce chef de jugement est bien dans le débat et que la société est en droit de solliciter le rejet de la demande sans avoir nécessairement à faire appel incident.
Au vu des éléments et des débats sur la prime de performance, c’est par de justes motifs que le conseil des prud’hommes a relevé que la société n’avait transmis au salariée aucun élément permettant de déterminer sa rémunération variable figurant dans le contrat de travail du 1er juillet 2008, la lettre de révision des salaires du 26 mars 2017 et la lettre d’affectation du 6 mars 2019 et qu’en l’absence de tout élément financier permettant d’établir la performance de l’année 2018/2019, il convenait de lui attribuer la somme de 8792,70 euros au titre de cette prime.
La cour constate que contrairement aux allégations de l’employeur, aucune disposition conventionnelle n’impose la présence effective du salarié pour pouvoir bénéficier de son bonus.
Cette rémunération variable est la contrepartie d’une prestation de travail qui est justifié par les bulletins de salaire transmis et en conséquence, il convient de faire droit à la demande à hauteur du montant sollicité qui n’est pas contesté, par voie de confirmation.
Sur les dommages-intérêts pour défaut de paiement
M. [F] sollicite la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et financier issu du défaut de paiement de la société. Il indique que depuis cinq ans, il attend d’être payé de son solde de tout compte malgré de multiples relances. Il estime que l’importance de la somme due (selon lui
47 829,77 euros) suffit à justifier de son préjudice.
La société estime qu’au vu du salaire octroyé à M. [F] et des avantages en termes de frais de logement de ses expatriations la preuve d’un préjudice spécifique n’est pas rapportée.
La cour constate au vu des pièces communiquées que le solde de tout compte a été transmis à
M. [F] après multiples relances de son avocat postérieurement au 31 juillet 2019 alors que la démission est intervenue au 28 mai 2019. Ce solde s’avère au vu des condamnations prononcées par la cour inexact en ce qu’elle ne contient pas le salaire variable et le reliquat de congés payés.
S’agissant de sommes dues en contrepartie d’une prestation de travail servi par le salarié et au regard du délai pour en obtenir le règlement, M. [F] est bien fondé à invoquer un préjudice moral et il lui sera alloué à ce titre la somme de 1500 euros.
Sur la délivrance des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat sous astreinte et les dommages-intérêts pour remise tardive
Au regard des condamnations prononcées et de l’erreur sur la date d’embauche figurant sur l’attestation Pôle Emploi, le salarié est bien fondé à solliciter la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision et la rectification de ces relevés de situation.
Il convient de relever que l’employeur allègue qu’il ne peut disposer de bulletins de salaire en raison du contrat d’expatriation. Or il ne justifie pas des dispositions légales ou conventionnelles à ce titre.
La cour constate que la demande de dommages et intérêts pour la remise tardive de ces pièces doit être rejetée faute pour le salarié de justifier pas d’un préjudice différent de celui dèjà réparé
Au regard des démarches d’avocat rendues nécessaires pour obtenir la première remise des documents, il y a lieu de prononcer une astreinte pour leur délivrance et de la fixer à la somme de 20 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt.
Sur les intérêts
S’agissant des créances salariales elles porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ou du jugement en cas de confirmation.
La capitalisation des intérêts sera accordée, les seules conditions apportées par l’article 1154 du code civil pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande du salarié concernant ses congés payés, la demande de dommages-intérêts pour défaut de paiement d’indemnité de licenciement et la demande d’astreinte concernant les documents sociaux et les bulletins de situation ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS à payer à M. [F] les sommes suivantes:
* 15 361,90 euros à titre du reliquat des congés payés,
* 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de paiement d’indemnité de licenciement,
Y ajoutant,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ou du jugement en cas de confirmation ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
ORDONNE la remise par la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS à M. [F] des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt, et de ses bulletins de paie rectifiés conformes au présent arrêt sous astreinte de la somme de 20 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS à payer à M. [F] en cause d’appel la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Pour la Présidente
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