Infirmation partielle 2 juillet 2024
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 2 juil. 2024, n° 23/01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°285
N° RG 23/01448 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TSM4
(Réf 1ère instance : 2021001553)
M. [W] [B]
Mme [Z] [B]-[T]
C/
S.A.S. COACH AND TRAVEL INVESTMENT
S.A.S.U. SOCIÉTÉ DES VOYAGES MALOUINS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me MERCIER
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT MALO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire prononcé publiquement le 02 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [W] [B]
né le 28 Août 1955 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Sébastien VIALAR de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [Z] [B]-[T]
née le 21 Décembre 1969 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sébastien VIALAR de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. COACH AND TRAVEL INVESTMENT
immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le numéro 433 010 196, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. SOCIÉTÉ DES VOYAGES MALOUINS
immatriculée au RCS de St-Malo sous le numéro 497 531 350, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
La société JAB Finances était la holding de la Société des voyages malouins (la SVM). La société JAB Finances était détenue par Mme [B]-[T] et M. [B].
Le 1er octobre 2018, Mme [B]-[T] et M. [B] ont cédé l’intégralité de leurs parts sociales de la société JAB Finances à la société Coach And Travel Investment (la société CATI).
Le même jour, Mme [B]-[T] et M. [B] ont régularisé une garantie assurant notamment la société CATI de la consistance de l’actif des sociétés JAB Finances et SVM et de la réalité de leurs passifs.
L’exécution de cette convention de garantie était elle-même assurée par un acte de nantissement sur un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société Ageas France.
La société JAB a été dissoute et son patrimoine transféré à la société CATI. La SVM est donc la filiale directe de la société CATI.
Par lettre du 11 mars 2021, le conseil de la société CATI a mis en demeure Mme [B]-[T] et M. [B] d’avoir à assumer, au titre de leur engagement de garantie, le défaut de remboursement d’un investissement réalisé auprès de la société Marne et Finance.
Par lettre du 2 mars 2021, le conseil de la société CATI a mis en demeure Mme [B]-[T] et M. [B] d’avoir à rembourser les cotisations CIPAV personnelles de Mme [B]-[T], prélevées indument sur les comptes de la société JAB en dépit de la cession de contrôle, et donc de leur démission de leurs fonctions de gérants.
La société CATI a assigné Mme [B]-[T], M. [B] et la société Ageas en paiement des sommes prévues à la garantie d’actif et de passif.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Saint Malo a :
— Reçu l’intervention volontaire de la SVM et l’a déclarée fondée,
— Déclaré recevables les demandes formulées par la société CATI à l’encontre de toutes les parties à l’instance sauf à l’encontre de la société Ageas France,
— Condamné Mme [B]-[T] à régler à la société CATI la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive,
— Ordonné la mainlevée du nantissement sur le contrat d’assurance-vie,
— Condamné Mme [B]-[T], M. [B] et la société Marne et Finance, solidairement, à verser à la société CATI la somme de 103.825,55 euros, correspondant aux sommes restant dus par la société Marne et Finance,
— Condamné Mme [B]-[T] et M. [B] à régler à la société SVM les frais de justice et de conseil dépensés dans le cadre de l’action en justice introduite à l’encontre de la société Marne et Finance soit la somme totale de 7.296,76 euros,
— Condamné solidairement Mme [B]-[T], M. [B] à verser à la société CATI la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les a condamné aux entiers dépens, dont les frais de greffe,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit .
M. [B] et Mme [B]-[T] ont interjeté appel le 8 mars 2023.
Les dernières conclusions de M. [B] et Mme [B]-[T] sont en date du 22 janvier 2024. Les dernières conclusions des sociétés CATI et SVM sont en date du 2 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [B] et Mme [B]-[T] demandent à la cour de :
— Déclarer recevables et bien-fondés Mme [B]-[T] et M. [B] en leur appel,
— Infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a ordonné la mainlevée du nantissement accordé sur le contrat AGEAS,
Et statuant à nouveau :
In limine litis :
— Juger la société CATI irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions, faute d’avoir un intérêt à agir actuel et certain à l’encontre de Mme [B]-[T] et M. [B],
— Juger la société CATI irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions, faute d’avoir valablement et régulièrement mis en 'uvre la convention de garantie dans les conditions contractuellement convenues entre les parties,
— Juger la société SVM irrecevable en son intervention volontaire à titre principal, faute de justifier d’un intérêt à agir à l’égard de Mme [B]-[T] et M. [B],
En conséquence :
— Déclarer irrecevables la société CATI et la société SVM dans l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouter la société CATI et la société SVM dans l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— Juger que les demandes de la société CATI au titre des investissements réalisés auprès de la société Marne et Finance ne relèvent pas du champ d’application de la convention de garantie,
— Juger que la société CATI ne justifie pas son préjudice,
— Juger que Mme [B]-[T] n’a commis aucune résistance abusive au regard du remboursement des cotisations CIPAV,
— Juger que la société SVM est mal-fondée en sa demande de condamnation à paiement à l’encontre de Mme [B]-[T] et M. [B],
En conséquence :
— Déclarer mal-fondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société CATI,
— Débouter la société CATI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la société SVM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, pour être mal-fondées,
A titre très subsidiaire :
— Juger que le quantum des condamnations sollicitées doit être limité en application de la convention de garantie, au montant des actifs comptabilisés dans les comptes de référence, à savoir le montant investi à la date de souscription des investissements, minoré des sommes déjà perçues par la société SVM de la part de la société Marne et Finance au titre desdits actifs,
En conséquence :
— Limiter en tout état de cause le quantum de la condamnation prononcée à la charge de Mme [B]-[T] et M. [B] au titre de la Convention de garantie à la somme maximale de 42.995,77 euros,
En tout état de cause :
— Condamner in solidum la société CATI et la société SVM à verser à Mme [B]-[T] et M. [B] la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’action abusive introduite à leur encontre sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société CATI et la société SVM à verser à Mme [B]-[T] et M. [B] la somme de 10.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société CATI et la société SVM aux entiers dépens.
Les sociétés CATI et SVM demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement soit :
— Condamner Mme [B]-[T] à régler à la société CATI la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive manifestée dans le remboursement des cotisations CIPAV indûment prélevées,
— Condamner Mme [B]-[T] et M. [B] à verser à la société CATI la somme de 103.825,55 euros, correspondant aux sommes restant dues par la société Marne et Finance,
— Condamner Mme [B]-[T] et M. [B] à régler à la société
SVM les frais de justice et de conseil dépensés dans le cadre de l’action en justice introduite à l’encontre de la société Marne et Finance et des diverses démarches de recouvrement à l’égard de cette dernière, soit la somme totale de 7.296, 76 euros,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et arguments de Mme [B]-[T] et de M. [B],
— Condamner solidairement Mme [B]-[T], M. [B] à verser à la société CATI la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la mise en cause de la société Marne et Finance :
La société Marne et Finance n’était pas partie à l’instance devant le premier juge. Elle a néanmoins été condamnée. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’intérêt à agir de la société CATI :
M. [B] et Mme [B]-[T] font valoir que l’action de la société CATI serait irrecevable faute pour elle de justifier d’un intérêt à agir. Elle se prévaudrait en effet d’une impossibilité de recouvrer une créance sur la société Marne et Finance sans justifier que cette dernière ne peut et ne pourra effectivement pas s’en acquitter.
La société CATI se prévaut de la garantie des sommes dues à son profit par la société Marne et Finance au titre de la consistance du patrimoine de la société SVM.
Il résulte du protocole transactionnel signé entre la société Marne et Finance et la société SVM que la première s’est engagée à payer à la seconde la somme de 47.350,23 euros à la signature du protocole, soit la somme de 34.654 euros le 1er mars 2022, la même somme le 1er septembre 2022, la même somme le 1er décembre 2022 et la somme de 34.517,55 euros le 1er mars 2023.
A défaut pour la société Marne et Finance d’exécuter l’une quelconque des obligations stipulées, l’échelonnement serait caduc, le solde impayé devenant immédiatement exigible.
La société CATI fait valoir que seuls les deux premiers paiements ont été effectués par la société Marne et Finance.
La société Marne et Finance a été placée en redressement judiciaire le 26 septembre 2022 puis en liquidation judiciaire le 5 décembre 2023. La société CATI a déclaré sa créance. Le 26 janvier 2024, elle a demandé au liquidateur un certificat d’irrecouvrabilité. Il n 'est pas justifié de la délivrance d’un tel certificat.
Le placement en liquidation judiciaire de la société Marne et Finance rend très improbable la possibilité pour la société SVM de recouvrer les sommes qui lui sont dues. Mais elle ne justifie pas de l’impossibilité de recouvrer tout ou partie de ces sommes.
La société CATI est donc recevable à demander certains paiements au titre de la garantie d’actif et de passif dont elle bénéficie. Les éventuelles condamnations de M. [B] et Mme [B] [T] au titre de la garantie d’actif et de passif devront cependant être conditionnées à la délivrance d’un certificat d’irrecouvrabilité établi par le liquidateur.
Sur la régularité de la mise en 'uvre de la garantie d’actif et de passif :
M. [B] et Mme [B]-[T] font valoir que la société CATI n’aurait pas mis régulièrement en jeu la convention de garantie et que ses demandes formées seraient en conséquence irrecevables.
La convention de garantie prévoit une période limitée de mise en cause de la garantie :
IV. 2°) Durée de la garantie
[…]
En ce qui concerne les autres matières, la garantie est donnée jusqu’au 30 septembre 2021.
La garantie pourra être mise en jeu par le bénéficiaire jusqu’au dernier jour du délai susvisé, quand bien même les sommes éventuellement dues ne seraient pas liquides ou exigibles le dernier jour dudit délai dès lors qu’au cours de ce délai :
[']
pour toute autre réclamation, le bénéficiaire en aurait notifié l’existence aux garants.
Par lettre du 11 mars 2021, la société CATI, par l’intermédiaire de son conseil, a informé M. [B] et Mme [B]-[T] qu’elle entendait mettre en jeu la garantie au sens de la convention au titre de la difficulté majeure qu’elle rencontrait dans le cadre des investissements réalisés par la société SVM auprès de la société Marne & Finance. Elle ajoutait que dans le cadre de ce placement, un remboursement devait intervenir au mois de novembre 2020 correspondant au paiement des parts sociale des sociétés SCS Senequillag et Magdeveloppement et qu’à ce jour en dépit des relances de la société Cati, la société Marne & Finance n’avait procédé à aucun remboursement.
Cette lettre a été adressée avant le 30 septembre 2021.
Par lettre du 30 mars 2021, M. [B] et Mme [B]-[T] ont contesté cette mise en oeuvre de la garantie en faisant valoir qu’elle n’avait pas été faite directement par les parties mais par leur avocat, que la lettre du 11 mars 2021 serait imprécise et que la garantie ne serait en tout état de cause pas due au titre des investissements en question.
La convention de garantie prévoit que toute notification par l’une des parties devra être faite notamment par lettre commandée avec accusé de réception.
La convention ne prévoit pas que ces notifications devaient être faites uniquement par les parties et non pas par l’intermédiaire d’un conseil.
Le fait que la garantie ait été mise en 'uvre par l’intermédiaire d’un avocat et non pas par les parties est donc sans incidence sur la régularité de la mise en 'uvre de la garantie du 11 mars 2021.
Par ailleurs, la lettre du 11 mars 2021 était suffisamment précise pour valoir mise en 'uvre la garantie au titre des investissements réalisés par la société SVM auprès de la société Marne et Finance au titre des investissements en parts sociales des sociétés SCS Senequillag et Magdeveloppement.
M. [B] et Mme [B]-[T] font valoir que la mise en oeuvre de la garantie n’aurait pas été effectuée dans les 30 jours à compter du fait générateur comme prévu à la convention.
La convention prévoit en effet au titre de la procédure de l’appel en garantie que le bénéficiaire s’oblige à informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, les garants de tout événement, réclamation ou procédure susceptible de mettre en jeu la garantie et ce dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours de la connaissance du fait générateur et que constitue un fait générateur tout courrier, tout avis de vérification ou de mise en recouvrement, toute notification de redressement et plus généralement tout document écrit ou toute information susceptible de mettre en jeu la garantie.
La convention ajoute que le non respect de ce délai d’information n’entraînera pour le bénéficiaire la déchéance de son droit à indemnisation au titre de la convention que dans la mesure où il aura privé les garants de l’exercice d’un droit de recours quelconque et que si une information tardive des garants a pour effet d’aggraver le préjudice du bénéficiaire, le montant correspondant à l’aggravation du préjudice ne sera pas supporté par les garants.
M. [B] et Mme [B] [T] font valoir que la société CATI n’aurait pas respecté ce délai de 30 jours en ne mettant en oeuvre la garantie que le 11 mars 2021 alors qu’elle aurait été avertie que les produits financiers ne seraient pas remboursés à leur échéance le 8 février 2020 pour le placement SCS Magdeveloppement et le 8 août 2020 pour le placement SCS Senequeimmag.
M. [B] et Mme [B] [T] ne justifient cependant pas qu’entre les 8 février 2020 et 8 août 2020 et le 11 mars 2021 elle ait été privée de l’exercice d’un droit ou recours quelconque. A compter du 11 mars 2021 il lui était en effet loisible d’exercer tout droit ou voie de recours utile.
Le retard dans l’information des garants n’a pas entraîné de déchéance du droit à indemnisation.
Les demandes tendant à l’irrecevabilité de la mise en oeuvre de la garantie seront rejetées.
Sur le bien fondé de la mise en oeuvre de la garantie :
Dans le cadre d’un contrat passé le 13 mars 2014 entre la SVM et la société Marne et Finance, la SVM s’est vu offrir la possibilité d’investir en acquérant des parts sociales de sociétés support dont la société Marne et Finance restait opérateur et associé majoritaire. La société Marne et Finance s’engageait à racheter à la SVM les titres des sociétés supports, revalorisés conventionnellement. L’investisseur s’engageait à conserver les titres pendant une durée minimum de 36 mois. Après expiration des 36 premiers mois, l’investisseur pouvait lever l’option de rachat avec un préavis de 9 mois, soit un total de détention minimale de 45 mois.
La société SVM a souscrit le 13 mars 2014 750 parts sociales de la société SCS Senequeimmag pour la somme globale de 75.000 euros avec effet au 19 mars 2014. La société Marne et Finance s’est engagée à racheter ces parts. La société SVM pouvait donc lever l’option de rachat auprès de la société Marne et Finance 36 mois après la date d’effet avec une revalorisation de 6% par an.
La société SVM a souscrit le 13 mars 2014 750 parts sociales de la société SCS Senequeimmag pour la somme globale de 75.000 euros avec effet au 24 mars 2014. La société Marne et Finance s’est engagée à racheter ces parts. La société SVM pouvait donc lever l’option de rachat auprès de la société Marne et Finance 36 mois après la date d’effet avec une revalorisation de 6% par an.
La société SVM a souscrit le 18 mai 2016 500 parts sociales de la société SCS Magdeveloppement pour la somme globale de 50.000 euros avec effet au 6 juin 2016. La société Marne et Finance s’est engagée à racheter ces parts passé un délai de 24 mois, outre un préavis de 3 mois. La société SVM pouvait donc lever l’option de rachat auprès de la société Marne et Finance 24 mois après la date d’effet avec une revalorisation de 4% par an.
A la date de la cession des parts de la société JAB, sa filiale la société SVM détenait donc ces parts sociales des sociétés Senequeimmag et Magdeveloppement. Elle bénéficiait en outre d’un engagement contractuel de la société Marne et Finance de lui racheter ces parts.
La société SVM ne détenait pas de créance de somme d’argent sur la société Marne et Finance. Aucune créance ne devait donc à ce titre figurer à son actif à ce titre.
La société SVM bénéficiait d’un engagement contractuel de cette dernière en sa faveur.
La convention de garantie de passif et d’actif a prévu que les garants garantissaient l’exactitude de leurs déclarations aux termes de la garantie d’actif et de passif.
Ils garantissaient ainsi notamment qu’à leur connaissance tous les contrats, accord, engagements auxquels la société SVM a participé étaient juridiquement valables et ont force obligatoire et qu’elle n’avait pas connaissance d’un manquement de l’autre partie ou n’avait pas été informée de la volonté de cette autre partie de mettre fin à l’un quelconque d’entre eux ou de le modifier à des conditions moins favorables pour la société SVM.
Il apparaît que la validité des contrats liant la SVM à la société Marne et Finance n’a pas été remise en cause, seule leur exécution a rencontré des difficultés.
Il n’est pas justifié qu’à la date de la cession du 1er octobre 2018, la société Marne et Finance ait émis la volonté de mettre fin ou de modifier les dispositions contractuelles, en encore moins que Mme [B] [T] et M. [B] en aient été informés.
Le 27 juillet 2018, l’Autorité des marchés financiers a écrit à l’ANACOFI-CIF,
la CNCGP, la CNCIF et la Compagnie des CGPI pour les appeler à la vigilance sur les offres d’investissement conçues par le groupe Marne et Finance. Cette lettre insistait sur le fait que les offres remises aux clients et prospects sous estimaient les risques induits par les produits en cause et que certains agissements étaient susceptibles de constituer une infraction pénale au regard de la gestion sans agrément d’un fonds d’investissement alternatif ou de l’offre de titre de SAS irrégulière.
L’AMF a ainsi entendu attirer l’attention sur les risques encourus par les conseillers en investissements financiers (CIF) à poursuivre la commercialisation des offres d’investissements ICBS et BCBB conçus par le groupe Marne et Finance sans s’être assurés que leurs clients étaient suffisamment avertis au préalable tant des risques des produits proposés que des possibles irrégularités précitées.
Cette lettre était destinée aux CIF dans le cadre de la mission de l’AMF de veiller à ce qu’ils respectent leurs obligations. Elle n’a pas en soit indiqué que la société Marne et Finance était sur le point de manquer à ses obligations contractuelles et notamment à ses engagement de rachat de parts sociales.
En outre, il n’est pas justifié que Mme [B] [T] et M. [B] aient eu connaissance de cette lettre à la date de la cession des parts de la société JAB. Le fait que leur conseiller en investissements financiers ait été membre d’une des associations destinataires de la lettre de l’AMF ne suffit pas à établir qu’ils en avaient eux mêmes eu connaissance.
Il n’est pas non plus établi que Mme [B] [T] et M. [B] aient eu connaissance des relais sur internet de cette lettre dont fait état la société CATI.
A la date de la cession des parts de la société JAB, les investissements en cause avaient une ancienneté permettant à la SVM de réclamer leur rachat par la société Marne et Finance.
Il est à noter que le premier placement du 13 mars 2014 a donné lieu à rachat par la société Marne et Finance sans difficulté et qu’aucune demande n’est formée à ce titre devant la cour.
Ce n’est que le 8 novembre 2019 que la SVM a demandé le rachat par la société Marne et Finance des parts sociales souscrites les 24 mars 2014 et 6 juin 2016.
Le rachat n’a pas eu lieu comme prévu contractuellement. La société Marne et Finance a toutefois payé les deux premières sommes prévues au protocole de transaction respectivement à la date du protocole pour la somme de 47.350,23 euros et le 29 mars 2022, au lieu du 1er mars 2022 comme prévu, pour la somme de 34.654 euros.
Au vu de ces éléments, il n’est pas établi qu’à la date du 1er octobre 2018, le respect par la société Marne Finance de ses engagements de rachat des parts sociales ait été compromis.
Il n’est ainsi pas établi que Mme [B] [T] et M. [B] aient eu connaissance au 1er octobre 2018 d’un manquement de la société Marne et Finance à ses obligations ou même d’un risque qu’elle y manque. Il n’est pas non plus établi qu’ils aient eu connaissance d’un événement ou circonstance
s’écartant du cours normal des affaires et susceptible d’affecter défavorablement et significativement le patrimoine et les activités des sociétés JAB ou SVM ou de modifier de façon significative le prix proposé.
L’exactitude des postes d’actifs à la date de la cession n’est pas utilement contestée. A cette date, les investissements litigieux étaient inscrits pour leur valeur de 125.000 euros. Il est d’ailleurs à noter que les comptes de la société SVM les mentionnent toujours pour cette somme pour l’exercice clos le 30 septembre 2021 alors que ce bilan a été établi par les seuls acquéreurs près de trois années après la cession du 1er octobre 2018. Il s’en déduit que celle mentionnée à l’actif en 2018 était également exacte.
Il n’est ainsi pas établi que Mme [B] [T] et M. [B] aient manqué à leurs engagements de garantie d’actif et de passif du 1er octobre 2018. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Les frais de justices dont se prévaut la société CATI sont attachés à la mise en 'uvre de la garantie et les demandes y afférentes seront également rejetées.
Sur les demandes au titre de la procédure abusive :
Il n 'est pas justifié que l’une ou l’autre des parties ait agi dans un but autre que celui de faire valoir ses droits en justice. Les demandes formées au titre d’un abus sur ce points seront rejetées.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société CATI aux dépens de première instance et d’appel et à payer la somme globale de 10.000 euros à Mme [B] [T] et M. [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Reçu l’intervention volontaire de la SVM et l’a déclarée fondée,
— Déclaré recevables les demandes formulées par la société CATI à l’encontre de toutes les parties à l’instance sauf à l’encontre de la société Ageas France,
— Ordonné la mainlevée du nantissement sur le contrat d’assurance-vie,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit,
— Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société Coach And Travel Investment à payer à Mme [B]-[T] et M. [B] la somme globale de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Coach And Travel Investment aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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