Confirmation 10 février 2021
Cassation 22 juin 2022
Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 17 oct. 2025, n° 23/05889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 21 avril 2017, N° D21-15.796 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05889 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL4X
Décisions déférées à la Cour :
Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Créteil le 21 avril 2017 sous le n° RG 16/09476 confirmé par un arrêt de la Cour d’appe l de Paris -Pôle 4 chambre2- en date du 10 février 2021 sous le n° RG 17/11978 lui- même cassé partiellement par un arrêt de la Cour deCassation en date du 22 juin 2022 sous le n° de pouvoi D 21-15.796
DEMANDEURS APRES RENVOI :
Monsieur [B] [D] né le 23 Mai 1950 à [Localité 8] (35),
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic bénévole Monsieur [B] [D],
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
DEFENDEURS APRES RENVOI :
Monsieur [P] [X] né le 08 Octobre 1958 à [Localité 11] (Portugal),
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 155 substituée par Me Victor CALINAUD de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 155
Madame [U] [V] épouse [X] née le 20 Juillet 1965 à [Localité 9] (Portugal),
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 155 substituée par Me Victor CALINAUD de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 155
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Claude CRETON, président,magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Claude président,magistrat honoraire, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 12 septembre 2025 prorogé au 19 septembre 2025 et au 10 octobre 2025 et au 17 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Conclusions M. [D] et syndicat des copropriétaires : 16 juin 2025
Conclusions M. et Mme [X] : 12 juin 2025
Clôture : 19 juin 2025
M. et Mme [X], copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 10] et M. [D], son syndic bénévole, en annulation de l’assemblée générale du 24 août 2016 et désignation d’un administrateur provisoire.
Par jugement du 21 avril 2017, le tribunal judiciaire de Créteil a annulé cette assemblée générale qui avait, notamment, renouvelé le mandat de M. [D], puis, constatant qu’aucune assemblée générale postérieure n’avait désigné un syndic et que la copropriété se trouvait ainsi dépourvu de représentant, a désigné un administateur provisoire.
Par arrêt du 10 février 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement.
Par arrêt du 22 juin 2022, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement ayant désigné M. [T] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires. Elle a reproché à la cour d’appel, en violation de l’article 455 du code de procédure civile, de n’avoir pas répondu aux conclusions de M. [D] qui soutenait que l’administrateur provisoire ne pouvait pas être désigné par voie de jugement en méconnaissance de la procédure prévue à l’article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a fait droit à la demande de la commune de L’Hay-les-Roses et désigné Maître [Y] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires.
Devant la cour d’appel de renvoi, M. [D], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, a conclu à l’infirmation du jugement en ce qu’il désigne un administrateur provisoire et condamne M. [D] aux dépens et à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] fait valoir qu’il avait été désigné syndic bénévole de la copropriété lors de l’assemblée générale du 22 février 2013 jusqu’au 21 février 2016 et que l’assemblée générale du 10 février 2016, dont la validité n’a pas été contestée, a renouvelé son mandat jusqu’au 10 février 2019, de sorte que la copropriété était représentée par un syndic lors de l’assemblée générale du 24 août 2016 et que le jugement du 21 avril 2017 ne pouvait désigner un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 47 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne s’applique que lorsque la copropriété est dépourvue de syndic.
Il sollicite la condamnation de M. et Mme [X] à lui payer la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 4 593 euros en réparation de son préjudice financier, la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [X] concluent à l’irrecevabilité des conclusions de M. [D] du 4 juin 2024 en raison de leur tardiveté.
Ils font ensuite valoir que M. [D] n’a plus qualité pour représenter la copropriété et qu’en l’absence de son administrateur provisoire, celle-ci n’est pas représentée, de sorte que les demandes de M. [D], en ce qu’il déclare agir en sa qualité de syndic bénévole, sont irrecevables.
Ils ajoutent que la demande de M. [D] formée en son nom personnel en condamnation à lui payer des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices est nouvelle et donc irrecevable.
Sur le fond, ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a désigné Maître [T] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété et au rejet des demandes formées contre eux.
Ils sollicitent enfin la condamnation de M. [D] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
— Sur la recevabilité des demandes formées par M. [D] au nom du syndicat des copropriétaires
Considérant que ces demandes ont été formées par M. [D] en qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires alors que, suite à la désignation d’un administrateur provisoire par jugement du 30 janvier 2024, il avait perdu le pouvoir de représenter le syndicat ; que les demandes qu’il a formées au nom du syndicat sont donc irrecevables ;
— Sur les demandes de M. [D]
Considérant que dans ses premières conclusions d’appel, M. [D] n’avait pas demandé la condamnation de M. et Mme [X] à lui payer des dommages-intérêts en indemnistion de son préjudice moral et de son préjudice financier ; que ces demandes sont irrecevables en application de l’article 915-2 du code de procédure civile qui dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter dans leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [D] au nom du syndicat des copropriétaires ;
Déclare irrecevables les demandes de dommages-intérêts formées par M. [D] en son nom personnel ;
Confirme en conséquence le jugement ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] et le condamne à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 500 euros ;
Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, par la SCP Fouché Ex-Ignotis conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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