Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 17 octobre 2025, n° 23/05889
TGI Créteil 21 avril 2017
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CA Paris
Confirmation 10 février 2021
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CASS
Cassation 22 juin 2022
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CA Paris
Confirmation 17 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité pour agir au nom du syndicat

    La cour a estimé que M. [D] avait perdu son pouvoir de représenter le syndicat suite à la désignation d'un administrateur provisoire, rendant ses demandes irrecevables.

  • Rejeté
    Demande tardive

    La cour a jugé que ces demandes n'avaient pas été présentées dans les premières conclusions, les rendant irrecevables selon l'article 915-2 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Qualité pour agir au nom du syndicat

    La cour a estimé que M. [D] avait perdu son pouvoir de représenter le syndicat suite à la désignation d'un administrateur provisoire, rendant ses demandes irrecevables.

  • Rejeté
    Demande tardive

    La cour a jugé que ces demandes n'avaient pas été présentées dans les premières conclusions, les rendant irrecevables selon l'article 915-2 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, condamnant M. [D] à payer une indemnité à M. et Mme [X].

Résumé par Doctrine IA

Les copropriétaires M. et Mme [X] ont demandé l'annulation d'une assemblée générale et la désignation d'un administrateur provisoire. Le tribunal a annulé l'assemblée et désigné un administrateur, décision confirmée en appel. La Cour de cassation a partiellement cassé cet arrêt, reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux arguments concernant la procédure de désignation de l'administrateur.

Devant la cour d'appel de renvoi, M. [D], syndic bénévole, a contesté la désignation d'un administrateur provisoire, arguant que la copropriété était représentée par un syndic. Il a également demandé des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier. M. et Mme [X] ont soulevé l'irrecevabilité des conclusions de M. [D] et demandé la confirmation du jugement.

La cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [D] au nom du syndicat des copropriétaires, car il avait perdu sa qualité de représentant suite à la désignation d'un administrateur provisoire. Elle a également déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts formées par M. [D] en son nom personnel, car elles n'avaient pas été présentées dans ses premières conclusions. La cour a donc confirmé le jugement.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 1, 17 oct. 2025, n° 23/05889
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/05889
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 21 avril 2017, N° D21-15.796
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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