Irrecevabilité 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 24 févr. 2026, n° 25/02996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 décembre 2024, N° 23/07588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 24 FEVRIER 2026
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02996 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGRH
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 avril 2025
Date de saisine : 23 avril 2025
Décision attaquée : n° 23/07588 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 19 décembre 2024
APPELANT
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Karim Makouf, avocat au barreau de Paris, toque : D1334
INTIMÉS
Monsieur [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Catherine Vignes, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
S.A.R.L. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc-Antoine Perez, avocat au barreau de Paris, toque : A0597
S.E.L.A.R.L. [2] prise en la personne de Maître [Q] [A] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Sally Diarra, avocat au barreau de Paris, toque : P159
Association [4]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène Negro-Duval, avocat au barreau de Paris, toque : L0197
Greffier lors des débats : Madame Ornella Roveto
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Stéphanie Bouzige magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier placé près la cour d’appel de Paris, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration d’appel du 15 avril 2024, M. [M] [O] a interjeté appel d’un jugement rendu le 19 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris, qui a :
— condamné M. [F] [J] à payer à M. [M] [O] la somme de 10.774,72 euros à titre de rappel de rappel de salaire du 09 juillet 2023 au 03 octobre 2023,
— fixé la créance de M. [M] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société [5], représentée par son liquidateur, la Selarl [2], prise en la personne de Maître [Q] [A], correspondante à la somme suivante : 6.683,87 euros au titre du solde des congés payés acquis,
— condamné solidairement M. [F] [J] et la société [6] à payer à M. [M] [O] la somme suivante : 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [M] [O] du surplus de ses demandes,
— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-20 du code du travail, la condamnation au paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article L.1454-14 est exécutoire de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— fixé le salaire moyen de référence à la somme de 3.912,39 euros.
Suivant conclusions d’incident signifiées le 13 novembre 2025, M. [O] a saisi le conseiller de la mise en état pour demander de :
— constater que la société [6], intimée, n’a pas respecté le délai de l’article 909 du code de procédure civile pour répondre aux écritures de l’appelant.
— constater que la société [6], intimée, n’a pas respecté le délai de l’article 909 du code de procédure civile pour former appel incident.
— déclarer irrecevables les conclusions déposées le 15 octobre 2025 par la société [6].
— déclarer irrecevable l’appel incident formé par la société [6].
— condamner la société [6] à supporter les dépens de l’instance d’incident.
M. [O] fait valoir qu’il a interjeté appel le 15 avril 2025 et a déposé ses conclusions d’appelant le 23 juin 2025. La société [6] a notifié par RPVA ses conclusions d’intimée contenant appel incident le 15 octobre 2025, soit plus de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 909 pour remettre ses conclusions au greffe et former appel incident.
Par conclusions notifié par voie électronique le 09 janvier 2026, la société [6] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que M. [O] a signifié des conclusions d’intimé, contenant appel incident le 02 octobre 2025.
— juger que M. [O] a modifié l’étendue de ses prétentions.
Et par conséquent,
— juger recevables les conclusions d’intimée contenant appel incident de la société [1]
— débouter M. [O] de sa demande de voir déclarer irrecevable les conclusions de la société [1]
La société [6] fait valoir que l’appel incident a une nature différente de l’appel principal et constitue une voie de recours autonome et accessoire à l’appel principal consacré par l’article 550 du code de procédure civile. Si M. [O] a conclu, ès qualités d’appelant, le
23 juin 2025, il a ultérieurement conclu le 2 octobre 2025 au titre de « conclusion d’intimé contenant appel incident». C’est à la suite de cet appel incident de M. [O] que la société [7] a signifié, par acte du 15 octobre 2025 ses conclusions d’intimé et d’appel incident. Dès lors, les conclusions de la société [7] sont bien recevables. Elle invoque également l’article 548 du code de procédure civile. En outre, lorsque l’appel incident modifie l’étendue de la dévolution ou aggrave la situation de la partie, l’appel incident est recevable indépendamment de tout délai procédural. Tel est le cas en l’espèce dans la mesure où les dispositifs des premières conclusions et celles d’incident sont différents en sorte qu’ils modifient la dévolution de l’appel incident.
Par message du 23 décembre 2025, la selarl [2] a indiqué qu’elle s’en rapportait à justice.
MOTIFS
L’article 909 du code de procédure civile dispose que : « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
Il ressort des éléments de la procédure que M. [O] a interjeté appel le 15 avril 2025 d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 19 décembre 2024. Cet appel a été enregistré sous le numéro de rôle : 25/02996. La société [6] s’est constituée le 05 juin 2025.
Le 25 avril 2025, M. [J] a également interjeté appel du même jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 19 décembre 2024. Cet appel a été enregistré sous le numéro de rôle 25/03414. La société [6] ne s’est pas constituée dans cette instance.
M. [O] a déposé ses conclusions d’intimé le 9 octobre 2025.
Suivant ordonnance du 6 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 25/02996 et N° RG 25/03414 et a dit que l’instance se poursuit sous le numéro RG 25/02996.
La jonctions des procédures ne crée pas une procédure unique et chacune continue d’obéir à la procédure qui lui est propre.
M. [J] a déposé au greffe ses conclusions d’appelant le 16 juillet 2025, soit dans le délai de trois de l’article 908 du code de procédure civile. La société [6] a reçu signification des conclusions d’appelant par acte de commissaire de justice le 22 juillet 2025. Non constituée, la société [6] ne pouvait pas déposer de conclusions d’intimée dans cette procédure.
M. [O] a déposé au greffe ses conclusions d’appelant le 23 juin 2025, soit dans le délai de trois de l’article 908 du code de procédure civile.
En application de l’article 909 du code de procédure civile, la société [6], intimée dans cette procédure, devait déposer au greffe ses conclusions et former appel incident avant le
23 septembre 2025.
La société [6] a déposé ses conclusions d’intimée le 15 octobre 2025 soit en dehors du délai de l’article 909 du code de procédure civile.
La société [6] invoque l’article 550 du code de procédure civile mais dont les dispositions ne sont applicables que sous réserve des articles 906-2, 908 et 909, ce dernier étant applicable à l’espèce.
Le principe posé par l’article 548 du code de procédure civile n’exclut pas davantage les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
Alors que la société [6] soutient que, par principe, lorsque l’appel incident modifie l’étendue de la dévolution ou aggrave la situation de la partie, l’appel incident est recevable indépendamment de tout délai procédural, en l’espèce dans le cadre de son appel incident, M. [O] ne modifie pas ses demandes telles que formulées dans son appel principal ni l’étendue de la dévolution.
En conséquence, les conclusions d’intimée déposées par la société [6] sont irrecevables.
En application du même article, l’appel incident formé par la société [6] est également irrecevable.
La société [6] à supporter les dépens de l’instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Madame Stéphanie Bouzige, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
DÉCLARE irrecevables les conclusions du 15 octobre 2025 de la société [6] et l’appel incident contenu dans lesdites conclusions,
CONDAMNE la société [6] aux dépens de la procédure d’incident.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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