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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 5 juin 2026, n° 25/04882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 4 juillet 2025, N° 24/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
AVANT DIRE DROIT
DU 05 JUIN 2026
N° RG 25/04882 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XLZX
AFFAIRE :
[A] [K]
…
C/
[1] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 24/00156
Copies exécutoires délivrées à :
Toutes les parties
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [A] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
Madame [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
APPELANTS
****************
[1] inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° B [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal
[1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie laure RIQUET de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
Société [2]
Service contentieux Délégation du [3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Société [4]
Chez [5] [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Société [6]
Chez [7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.A. [5]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Société [8]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
S.A. [9]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Société [10]
Chez [9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Société [11]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Société [12]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Société [13]
Chez [14]
[Adresse 16]
[Localité 10]
S.A. [15]
Chez [16] – [Adresse 17]
[Localité 11]
Société [17]
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Société [18]
Chez [19]
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.A. [20]
[Adresse 20]
[Localité 7]
Société [21]
Chez [14]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Société [22] [23]
[22] [23]
Chez [17] – [Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Société [24]
[Adresse 21]
[Adresse 22]
[Localité 13]
Société [25]
Chez [14], [Adresse 16]
[Localité 10]
INTIMEES – non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Avril 2026, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence MICHON, conseillère, chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 avril 2023, M [K] et Mme [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d’Eure-et-Loir, ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 11 mai 2023.
La commission leur a ensuite notifié, ainsi qu’à leurs créanciers connus, sa décision du 26 septembre 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 140 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0 % l’an, sauf pour la créance immobilière de la [1], en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 3 629,11 euros.
Statuant sur le recours de M. [K] et Mme [L], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu le 4 juillet 2025, a notamment :
— déclaré le recours recevable,
— écarté de la procédure la créance alléguée par la société [24] et la créance alléguée par la société [[22] ] [23],
— dit que la situation de surendettement de M. [K] et Mme [L] sera traitée sans intérêt pendant 144 mois et sans effacement à l’issue, conformément aux mesures de redressement prévues au tableau annexé au jugement,
— dit que le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 25 juillet 2025, M. [K] et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 15 juillet 2025.
Ils demandent que les mensualités de remboursement ne dépassent pas 2 500 euros par mois, et que les remboursements ne commencent que le 1er janvier 2026.
Les convocations ont été envoyées par le greffe de la cour pour l’audience du 17 avril 2026, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 20 novembre 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [K] comparaît en personne et demande à la cour, en substance, d’infirmer le jugement entrepris et d’imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Mme [L] est absente, M. [K] se prévalant d’un pouvoir pour la représenter.
M. [K] fait valoir que les mensualités de remboursement prévues par le plan sont trop élevées ; qu’il travaille comme commercial dans une entreprise, et perçoit 2000 euros par mois, avec une part variable ; qu’il vient de perdre ( au mois de mars) sa rémunération d’élu ( maire) qui était de 1 400 euros ; que son épouse a perdu son travail, pour des raisons de santé, et perçoit 966 euros d’allocations chômage ; que ses charges sont toujours à peu près de 1 500 euros, comme ce
qui a été retenu par le jugement dont appel ; qu’ils ont encore 1 enfant à charge, qui est étudiante, ce qui a bien été pris en compte dans la décision dont appel ; qu’ils souhaitent qu’un nouveau plan soit établi, avec des échéances de remboursement moins élevées ; qu’ils pensent pouvoir rembourser environ 1 000 euros par mois ;
La Caisse de Crédit Mutuel est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de :
— la juger bien fondée et recevable en ses demandes,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions concernant sa créance,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [K] et Mme [L] à lui verser la somme de 2 000 euros [ en application des ] dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [K] et Mme [L] aux entiers dépens.
Il est renvoyé à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments développés par la Caisse de Crédit Mutuel.
Aucun des autres intimés touchés par les courriers de convocation ne comparaît ou n’est représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En premier lieu, il est relevé que le 'pouvoir’ que Mme [L] a donné à M. [K] pour la représenter ne comporte aucune signature. En conséquence, M. [K] ne peut pas être considéré comme son représentant.
En second lieu, il est constaté que :
— la SA [15],
— la société [17],
— la société [18],
— la SA [20],
— la société [21],
— la société ' [22] [23]' [ [22] [23]],
— la société [24],
— la société [25],
parties au jugement dont appel, dont les créances figurent dans le tableau annexé au dit jugement ou ont été écartées de la procédure, et donc intimés devant la cour, n’ont pas été convoquées pour l’audience devant celle-ci.
Il convient en conséquence de procéder à une réouverture des débats à l’audience du 18 septembre 2026 à 13 heures 30, le présent arrêt valant convocation pour les parties déjà convoquées à l’audience du 17 avril 2026, et d’ordonner la convocation pour cette audience des créanciers ci-dessus énumérés, non convoqués.
Il est sursis à statuer sur les demandes et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 18 septembre 2026 à 13 heures 30, [Adresse 23] [Localité 14], salle d’audience n°6, pour convocation régulière de toutes les parties au jugement dont appel,
Dit que le présent arrêt vaut convocation pour cette audience pour chacune des parties régulièrement convoquées à la précédente,
Ordonne que soient convoquées, pour l’audience du 18 septembre 2026 à 13 heures 30 :
— la SA [15],
— la société [17],
— la société [18],
— la SA [20],
— la société [21],
— la société ' [22] [23]' [ [22] [23]],
— la société [24],
— la société [25],
Sursoit à statuer sur les demandes et sur les dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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