Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 2 juin 2026, n° 24/01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 16 février 2024, N° 2022-02786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 JUIN 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 24/01124 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVON
Monsieur [T] [I]
c/
Association MAISON DE RETRAITE ST DOMINIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Florence PAUMIER-LANQUETIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Aude GRALL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’AGEN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 février 2024 (R.G. n°2022-02786) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 07 mars 2024,
APPELANT :
Monsieur [T] [I]
de nationalité Française, Profession : Agent d’entretien, [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Florence PAUMIER-LANQUETIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MAISON DE RETRAITE [1], pris en la personne de son représentant légaldomicilié en cette qualité au siège social , [Adresse 2]
représentée par Me Aude GRALL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’AGEN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine BRISSET, présidente et Madame Sylvie TRONCHE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Kylian Souifa
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [I], né en 1956, a été engagé par l’association Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes [2], ci-après l’EHPAD [2], en qualité d’agent d’entretien, soumis à la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, d’abord dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée le 21 février 2018 puis à compter du 1er avril 2018, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier du 1er février 2020, M. [I] a saisi la direction, dénonçant une rémunération qu’il estimait inférieure à celle de son prédécesseur, des difficultés relatives aux heures supplémentaires, une surcharge de travail ainsi qu’une infection contractée en août 2019 du fait de la légionelle présente dans les locaux, ce que l’employeur a réfuté par courrier du 20 mars 2020.
Du 2 mars au 27 mars 2020, M. [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie en raison d’une bursite à l’épaule gauche.
Le 1er octobre 2020, M. [I] a été victime d’un accident du travail pris en charge à ce titre par la CPAM le 19 janvier 2021.
À l’issue d’une visite médicale de reprise intervenue le 6 octobre 2020, le médecin du travail a émis un avis favorable à la reprise assorti des préconisations suivantes : ' éviter la manutention de charges lourdes aussi bien en horizontal qu’en vertical'.
Par courrier du 12 octobre 2020, M. [I] a été convoqué par son employeur à la suite de la dénonciation, par un résident, d’un comportement inapproprié ce qu’il a contesté dès le lendemain en dénonçant également une surcharge de travail ainsi qu’une dégradation de son état de santé.
Du 2 au 5 novembre 2021, M. [I] a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire.
Le 16 novembre 2021, M. [I] a été reçu en entretien par le président et le directeur de l’association afin d’échanger sur la perspective d’une rupture conventionnelle, à laquelle M. [I] n’a pas donné suite.
Le 23 novembre 2021, M. [I] a été placé à nouveau en arrêt de travail pour maladie prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 22 juillet 2022.
Le 20 mai 2022, son médecin traitant a établi un certificat initial de maladie professionnelle pour une tendinite fissuraire du sus épineux droit fixant la première constatation au 11 janvier 2022 et prescrivant un arrêt de travail prolongé jusqu’au 29 février 2024. Cette maladie, prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels le 10 octobre 2022, a été déclarée consolidée le 1er mars 2024.
Dans l’intervalle, par requête reçue le 24 juin 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de diverses indemnités, outre une réévaluation de son coefficient, des indemnités pour non-respect du principe « à travail égal, salaire égal», des rappels de primes, de congés payés et d’astreintes, ainsi que des dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour manquement à l’obligation de sécurité.
Par jugement rendu le 16 février 2024, le conseil de prud’hommes a :
— condamné l’EHPAD [2] à verser à M. [I] 1 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— débouté M. [I] de :
* sa demande relative à l’application du principe à travail égal, salaire égal, et les congés payés y afférents,
* sa demande de rappel de salaire au titre de la revalorisation de coefficient, et les congés payés y afférents,
* ses demandes relatives au rappel de primes décentralisées,
* sa demande relative aux astreintes,
* sa demande de rappel d’heures supplémentaires,
* sa demande relative au travail dissimulé,
* sa demande de résiliation judiciaire,
* sa demande relative à l’indemnité de licenciement, de préavis et de préjudice moral et économique du fait de sa rupture,
— déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de M. [I] en paiement de rappel de salaire au titre des astreintes portant sur la période du 1er avril 2018 au 24 juin 2019,
— déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de M. [I] en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires portant sur la période du 1er avril 2018 au 24 juin 2019,
— débouté M. [I] de ses autres demandes,
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle présentée par l’EHPAD [2] au titre du remboursement des prestations de prévoyance,
— condamné l’EHPAD [2] à payer à M. [I] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EHPAD [2] aux dépens d’instance,
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 7 mars 2024, M. [I] a relevé appel de la décision rendue par le conseil de prud’hommes.
Au cours de la procédure d’appel, M. [I] a été licencié pour inaptitude non- professionnelle avec impossibilité de reclassement par courrier daté du 29 mars 2024 à la suite de l’examen reprise du 4 mars 2024.
À la date de la rupture du contrat de travail, M. [I] justifiait d’une ancienneté de 6 années et 1 mois, et l’association occupait habituellement plus de dix salariés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 31 mars 2026.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2024, M. [I] demande à la cour de :
'- déclarer M. [I] recevable en son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu que l’employeur ne prouvait pas avoir respecté les préconisations de la médecine du travail et ne prouvait pas l’absence de légionelle dans l’ensemble des bâtiments de l’EHPAD [2] en 2019 et 2020, et qu’il a donc manqué à son obligation de sécurité,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’EHPAD [2] de sa demande au titre du trop-perçu portant sur la somme de 9 203,29 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité la conséquence de ce grave manquement à l’allocation de la somme de 1 000 euros et en ce qu’il a débouté M. [I] de l’ensemble de ses autres demandes, notamment au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
Statuant à nouveau,
— fixer à la somme de 2 128,50 euros brut le salaire mensuel fixe de M. [I], comprenant son salaire de base de 1 554,62 euros brut, la prime de 493,82 euros conformément à celle de son prédécesseur, et la prime décentralisée s’élevant à 80,06 euros brut en 2021,
— déclarer que les manquements de l’employeur en matière d’hygiène sont graves,
— déclarer que les manquements de l’employeur en matière de sécurité sont avérés, faute pour l’employeur d’avoir respecté les préconisations répétées de la médecine du travail,
— déclarer que ces manquements sont la cause de l’inaptitude d’origine professionnelle ayant motivé son licenciement et qu’en conséquence la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail est fondée et justifiée,
— déclarer que l’EHPAD [2] a exécuté avec déloyauté le contrat de travail de M. [I],
— déclarer que les astreintes effectuées quotidiennement par M. [I] jusqu’en janvier 2020 n’ont jamais été rémunérées ni déclarées,
— écarter toute prescription au titre de cette demande,
— déclarer que l’EHPAD [2] n’a pas toujours versé à M. [I] la totalité de ses primes décentralisées,
— déclarer que l’EHPAD [2] n’a pas non plus respecté le principe « à travail égal, salaire égal », et subsidiairement, déclarer que M. [I] est bien fondé à réclamer un rappel de salaire sur un repositionnement conventionnel au coefficient 392,
— déclarer que l’EHPAD [2] a continuellement et intentionnellement manqué à ses obligations en matière de durée du travail et de repos obligatoires de M. [I],
— déclarer que l’infraction de travail dissimulé est caractérisée,
— déclarer que la demande de remboursement du 2 mars 2022 de l’EHPAD [2] au titre de l’indu est abusive et injustifiée,
En conséquence :
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de ces multiples manquements très graves de l’employeur,
— débouter l’EHPAD [2] de sa demande au titre de l’indu comme ne présentant pas un lien suffisant avec les demandes de M. [I],
— fixer la date des effets de la résiliation judiciaire au 2 mars 2024, date de la notification du licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle,
— écarter le barème issu de l’article L.1235-3 du code du travail,
— condamner l’EHPAD [2] à verser à M. [I] les sommes suivantes:
* 29 288,16 euros à titre de réparation du préjudice subi au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement, 12 771 euros à ce titre (6 mois de salaire),
* 29 661,58 euros brut à titre de rappel de salaire mensuel en application du principe « à travail égal, salaire égal », outre 2 955,15 euros brut au titre des congés payés y afférents, et subsidiairement à la somme de 14 608,44 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 392, outre 1 460,84 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 785,10 euros brut à titre de rappel de primes décentralisées, dues entre mars et décembre 2020,
* 78,51 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 640,48 euros brut à titre de rappel de primes décentralisées, dues entre novembre 2021 et juin 2022,
* 64,04 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 14 314,02 euros brut au titre des astreintes réalisées d’avril 2018 à janvier 2020,
* 1 431,40 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 2 190,94 euros au titre des heures supplémentaires réalisées entre son embauche et son dernier arrêt de travail du 2 novembre 2021,
* 219,09 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 12 771 euros au titre du travail dissimulé,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 février 2026, l’EHPAD [2] demande à la cour de :
'- débouter M. [I] en son appel, ses prétentions et ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté M. [I] de sa demande en paiement de la somme de 29 661,58 euros bruts à titre de rappel de salaire mensuel en application du principe « à travail égal, salaire égal », outre 2 955,15 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* débouté M. [I] de sa demande en paiement de la somme de 14 608,44 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 392, outre 1 460,84 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* débouté M. [I] de sa demande en paiement de la somme de 785,10 euros bruts à titre de rappel de primes décentralisées, dues entre mars et décembre 2020, outre 78,51 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* débouté M. [I] de sa demande en paiement de la somme de 640,48 euros bruts à titre de rappel de primes décentralisées, dues entre novembre 2021 et juin 2022, outre 64,04 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de M. [I] en paiement de rappel de salaire au titre des astreintes portant sur la période du 1er avril 2018 au 24 juin 2019,
* débouté M. [I] de sa demande en paiement de la somme de 14 314,02 euros bruts au titre des astreintes réalisées de juin 2019 à janvier 2020, outre 1 431,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,
*déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de M. [I] en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires portant sur la période du 1er avril 2018 au 24 juin 2019,
*débouté M. [I] de sa demande en paiement de la somme de 2 190,94 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées entre juin 2019 et son dernier arrêt de travail du 2 novembre 2021, outre 219,09 euros bruts au titre des congés payés afférents,
*débouté M. [I] de sa demande en paiement de la somme de 12 771,00 euros au titre du travail dissimulé,
* débouté M. [I] de sa demande de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’EHPAD [2],
* débouté M. [I] de ses demandes en paiement de :
* 12 304,10 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 4 257,00 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 12 771,00 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice moral et économique subi du fait de la rupture,
* débouté M. [I] de ses autres demandes,
— accueillir l’association EHPAD [2] en son appel incident,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné l’EHPAD [2] à payer à M. [I] la somme de 1 000,00 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
* déclaré irrecevable la demande reconventionnelle présentée par l’EHPAD [2] au titre du remboursement des prestations de prévoyance,
* condamné l’EHPAD [2] à payer à M. [I] la somme de 900,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’EHPAD [2] aux dépens d’instance,
Statuer à nouveau,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [I] de sa demande au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [I] à rembourser à l’association la somme de 9 203,29 euros au titre du trop-perçu des indemnités de prévoyance,
— condamner M. [I] au paiement d’une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la disparité de traitement
Pour conclure à la réformation du jugement qui l’a débouté de sa demande à ce titre, M. [I] invoque une disparité de traitement illicite se fondant sur la règle 'à travail égal, salaire égal’ en affirmant que le salaire global de M. [W], qu’il a remplacé lors de son embauche, était significativement plus élevé même si leurs
salaires de base et coefficients étaient identiques. Il conteste le fait que cette différence s’expliquerait par l’ancienneté de son prédécesseur. A titre subsidiaire, il entend bénéficier de l’attribution d’un coefficient conventionnel de 392 justifié par l’étendue de ses fonctions et de ses responsabilités.
En réponse, l’employeur explique la différence de salaire par le complément de métier de 33 points dont bénéficiait M. [W] en raison de ses qualifications mais également du fait de son ancienneté de 30 années. Il conclut au rejet de la demande subsidiaire de M. [I] qui ne justifie pas de la classification revendiquée.
Réponse de la cour
Il convient de rappeler tout d’abord que l’employeur n’est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre salariés que pour un même travail ou un travail de valeur égale.
En outre en application des dispositions de l’article L.3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre , un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui invoque une violation de ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, matériellement vérifiables justifiant cette différence dont le juge doit contrôler concrétement la réalité et la pertinence.
En l’espèce, M. [I] prétend qu’effectuant les mêmes tâches, il constate une différence de 493,82 euros au bénéfice de M. [W] qui selon lui, était versée en contrepartie des travaux de jardinage qu’il réalisait sans toutefois étayer son affirmation par un quelconque document.
Par ailleurs et ainsi que le fait valoir l’employeur, il résulte des pièces produites aux débats et plus particulièrement du contrat de travail de M. [W] versé par l’appelant lui-même, que son prédécesseur, engagé en 2007 a bénéficié d’une reprise de son ancienneté à compter du 1er décembre 1987 et d’une prime d’ancienneté conventionnelle, étant titulaire d’une ancienneté contractuelle de 30 ans qu’il avait négocié au moment de la signature de son contrat de sorte que le delta constaté correspond à l’ancienneté acquise par M.[W] M. [I] ne verse aucun éléments de nature à remettre en cause l’ancienneté de M. [W].
En conséquence, par confirmation du jugement, M. [I] sera débouté de ce chef de demande.
S’agissant de la revendication d’un coefficient conventionnel de 392, il convient de rappeler que la qualification ainsi que la catégorie à laquelle appartient le salarié relèvent non de la dénomination qui a pu être donnée au poste occupé ou des stipulations contractuelles mais des fonctions réellement exercées par le salarié et ce en rapprochement des dispositions conventionnelles emportant classification. C’est sur le salarié que repose la charge de la preuve de ce qu’il relève d’une classification supérieure à celle qui lui est reconnue par l’employeur.
Or, au cas présent, M. [I] ne verse aucun élément hormis une fiche de poste qu’il a lui-même établie ainsi qu’un échange de courriels datés de 2018 entre la CNAM et l’employeur portant sur l’identité du jardinier et la date de cessation de ses fonctions en mai 2016 ce qui est insuffisant à démontrer l’exercice effectif des fonctions relevant du coefficient sollicité.
Par ailleurs, selon la convention collective applicable, le coefficient 392 est attribué aux techniciens des services logistiques titulaires d’au moins un baccalauréat technique, technologique ou professionnel ou d’un diplôme équivalent dans sa spécialité, ce dont M. [I] ne justifie pas.
En considération de ces éléments, M. [I] doit être débouté de ce chef de demande ainsi que les premiers juges l’ont retenu à bon droit.
Sur la demande au titre des primes décentralisées
Au soutien de l’infirmation de la décision entreprise l’ayant débouté de sa demande sur ce point, l’appelant affirme ne pas avoir perçu l’intégralité des primes décentralisées de mars à décembre 2020 et conteste l’abattement appliqué sur ses primes pour la période 2021.
L’employeur rappelle que le versement de cette prime est encadrée par la convention collective qui prévoit un abattement de 1/60ème de la prime annuelle par jour d’absence.
Réponse de la cour
Selon l’article A 3.1.4 de la convention collective applicable, il est versé globalement à chaque salarié une prime annuelle de 5 % de son salaire brut dont le critère d’attribution est le non-absentéisme. En cas d’absence, il est instauré un abattement de 1/60 de la prime annuelle par jour d’absence, les 6 premiers jours d’absence intervenant au cours d’une année civile ne donnant pas lieu à abattement.
En outre, selon l’article A3.1.5, les absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles ne donnent pas lieu à abattement.
En l’espèce, M. [I] a perçu une prime de 567,84 euros brut pour 2020. Au cours de cette année, il a été placé en congés pour maladie ordinaire pendant 30 jours au mois de mars, en accident du travail du 16 octobre au 6 novembre de sorte qu’un abattement de 24 jours devait être appliqué ce qui correspond aux sommes versées. Il doit être en conséquence débouté de ce chef de demande.
S’agissant de sa demande au titre de la période entre novembre 2021 et juin 2022, Pour l’année 2021, sur la base d’une prime de 942,12 euros brut, il résulte des pièces produites que M. [I] a bénéficié d’un congé pour maladie ordinaire du 2 novembre au 5 novembre puis du 23 novembre au 31 décembre 2021 et a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 11 janvier 2022 au 30 juin 2022, période pendant laquelle aucun abattement ne pouvait s’appliquer.
Or, il a perçu pour l’année 2021, 906,67 euros brut, soit un trop perçu de 592,63 euros alors qu’il est en droit de percevoir pour le premier semestre 2022 la somme de 471,06 euros brut de sorte qu’il a été rempli de ses droits pour l’ensemble de ces périodes. Il doit donc être débouté de ce chef de demande.
La décision critiquée sera par conséquent confirmée de ces chefs.
Sur la demande au titre du temps de travail
Au soutien de sa demande, l’appelant indique qu’il était seul à assumer des missions qui devaient être dévolues à deux salariés dont notamment la maintenance de l’établissement et l’entretien du jardin, exposant avoir réalisé 171 heures supplémentaires non rémunérées entre son embauche et le 2 novembre 2021, date de son dernier arrêt de travail. Il conteste en outre la prescription retenue par les premiers juges.
De son côté, l’employeur objecte faire régulièrement appel à des entreprises extérieures pour la maintenance et l’entretien des espaces verts et affirme que le salarié a récupéré l’intégralité des heures supplémentaires accomplies avant son dernier arrêt de travail.
Réponse de la cour
— sur la prescription
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, M. [I] sollicite le paiement d’heures supplémentaires pour la période comprise entre la date de son engagement, soit le 1er avril 2018 et jusqu’en novembre 2022.
Si les premiers juges ont considéré que la demande de M. [I] était prescrite pour la période antérieure au 24 juin 2019 dans la mesure où ce dernier a saisi la juridiction le 24 juin 2022, avant que la relation contractuelle ne soit rompue, toutefois, le salaire étant payable en fin de mois, le mois de juin 2019 ne peut pas être prescrit de sorte que leur décision sera infirmée sur le seul mois de juin 2019.
Sur le fond,
L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [I] présente les éléments suivants:
— aux termes de ses écritures, il sollicite le paiement de la somme de 2 190,94 euros représentant 171 heures supplémentaires effectuées entre son embauche et le dernier arrêt de travail,
— un courriel du 14 juin 2021 de la comptabilité de l’établissement précisant que les heures supplémentaires effectuées sous la direction de M. [Z] donneront lieu à un repos compensateur,
— son courriel du 18 novembre 2021 demandant le règlement de ses heures supplémentaires 'suite à votre mail',
— des photographies des calendriers de 2018 et 2019 sur lesquels figurent des annotations relatives à des heures supplémentaires (1 h, fin à 23h45, 7 h, etc…),
— des copies de ses agendas pour 2020 et 2021 faisant figurer des temps de travail supplémentaires ainsi que des périodes de récupération et de congés,
M. [I] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant ainsi à l’employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
L’employeur relève tout d’abord que durant la relation contractuelle, le salarié n’a jamais fait de demande d’heures supplémentaires. Cependant, il est inopérant d’opposer au salarié une absence de toute revendication quant au paiement d’heures supplémentaires au cours de la relation de travail.
Il produit des fiches de pointage individuelles pour les années 2020 et 2021 selon lesquelles le salarié a bénéficié de repos compensateurs suivants :
— 7h le 20 mai 2020, 17h entre le 9 et 13 juillet, 3h le 6 août , 7h le 7 août, 7h le 9 septembre, 3h le 20 novembre et 3h le 4 décembre 2020 tandis que la consultation de l’agenda de M. [I] fait ressortir 34 heures supplémentaires sur cette période,
— en ce qui concerne 2021, l’agenda de M. [I] totalise 21 heures supplémentaires tandis que la fiche de pointage indique 21 heures supplémentaires et des jours de récupération en contrepartie.
Il produit également de nombreux mails de M. [I] l’informant des heures supplémentaires accomplies mensuellement (pièce 39).
La cour observe en outre que certaines périodes de repos compensateurs indiqués par l’employeur figurent sur les agendas du salarié l s’en déduit que l’employeur produit des éléments objectifs sur la réalité du temps de travail de sorte que par confirmation de la décision entreprise, M. [I] doit être débouté de ce chef de demande.
Sur la demande au titre des astreintes
Sollicitant l’infirmation de la décision entreprise, M. [I] affirme être resté à la disposition permanente de son employeur jour et nuit ainsi que pendant ses congés jusqu’en janvier 2020. Il conteste la prescription retenue par les premiers juges.
L’employeur conteste les affirmations du salarié et s’en explique.
Réponse de la cour
— Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l’espèce, M. [I] sollicite le paiement de temps d’astreinte pour la période comprise entre son embauche et le mois de janvier 2020.
L’employeur s’y oppose.
Si les premiers juges ont considéré que la demande de M. [I] était prescrite pour la période antérieure au 24 juin 2019 dans la mesure où ce dernier a saisi la juridiction le 24 juin 2022, avant que la relation contractuelle ne soit rompue, toutefois, le salaire étant payable en fin de mois, le mois de juin ne peut pas être prescrit de sorte que leur décision sera infirmée sur le seul mois de juin 2019.
— Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article L.3121-9 du code du travail qu’il s’agit d’une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Le temps d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif, seul le temps d’intervention étant décompté comme tel, mais doit faire l’objet d’une contrepartie.
La règle probatoire est fixée par les dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail rappelées supra.
En l’espèce, au soutien de sa demande l’appelant fait valoir que l’employeur a été condamné par le conseil de prud’hommes de Bordeaux a versé une somme importante à son prédécesseur, au titre des astreintes permanentes qu’il avait pu effectuer sans contrepartie. M. [I] considère en conséquence que l’ayant remplacé, il a également été soumis au même régime, se tenant à la disposition permanente de l’employeur sans toutefois verser le moindre élément en ce sens.
La cour observe par ailleurs que le contrat de travail produit ne mentionne pas l’existence d’éventuelles astreintes lesquelles ne figurent pas davantage sur les agendas tenus par M. [I].
Dés lors, le simple fait que le prédécesseur de M. [I] ait été soumis à un régime d’astreinte n’apporte aucun élément concret permettant d’envisager que tel était le cas pour lui alors que par ailleurs, il ne présente aucun élément le concernant sur la réalité de périodes d’astreinte.
En conséquence, par confirmation du jugement, l’apelant sera débouté de ce chef de demande.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Au soutien de sa demande, M. [I] expose que le travail dissimulé est caractérisé non seulement par le refus de l’employeur de lui régler les temps d’astreintes et les heures supplémentaires mais également en raison de l’absence de contrôle du temps de travail, ce dont l’employeur avait conscience.
L’employeur s’y oppose.
Réponse de la cour
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l’article L. 8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Aucune condamnation au titre des astreintes et des heures supplémentaires n’étant intervenue, il convient de débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la résiliation judiciaire
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise sur ce point, M. [I] invoque au titre des manquements de l’employeur, outre les demandes sus-visées rejetées par la cour ainsi que la déloyauté dans l’exécution du contrat de travail , l’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur par application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail en s’appuyant sur les éléments suivants:
— un non respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail,
— la présence de légionelle dans l’établissement qui l’a rendu malade en août 2019 et dont il avait avisé en vain l’employeur.
— un défaut d’hygiène important touchant les cuisines de l’établissement,
L’employeur conteste les allégations du salarié et s’en explique.
Réponse de la cour
L’article 1224 du code civil permet à l’une ou l’autre des parties à un contrat synallagmatique d’en demander la résolution judiciaire en cas d’inexécution des obligations découlant de ce contrat.
La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l’employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Elle produit alors les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements. Elle prend effet au jour où le juge la prononce si le contrat de travail n’a pas été rompu antérieurement.
En l’espèce, le salarié a été débouté de l’ensemble de ses demandes au titre des rappels de salaire que sorte qu’elles ne sauraient caractériser des manquements de l’employeur.
Par ailleurs s’agissant du non-respect de l’obligation de sécurité, le salarié affirme que le non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail est à l’origine de son inaptitude, expliquant avoir été contraint de procédér à des manutentions de charges lourdes telles que des lits médicalisés, des fauteuils de confort, des meubles, etc…).
A ce stade, il appartient à la cour de déterminer si les missions de M. [I] n’ont pas été confiées en méconnaissance des préconisations du médecin de travail et si l’employeur a été alerté sur la situation du salarié.
Au soutien de sa demande, M. [I] produit aux débats:
— un premier arrêt de travail du 2 mars 2020 faisant état d’une bursite épaule gauche sans toutefois faire de lien avec un quelconque accident du travail ou maladie professionnelle,
— son arrêt de travail consécutif à l’accident du travail dont il a été victime le 1er octobre 2020 pour lequel une déclaration d’accident du travail a été établie en ces termes : ' était en train de charger un fauteuil dans le parking sous-terrain de l’Epadh pour l’évacuer à la déchetterie lorsque une hémorragie hémorroidaire est survenue', et ses prolongations jusqu’au 6 novembre 2020,
— la notification de prise en charge par la CPAM le 19 janvier 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 1er octobre 2020,
— les préconisations du médecin du travail émises le 6 octobre 2020: 'éviter la manutention des charges lourdes aussi bien en horizontal qu’en vertical',
— un courrier qu’il a adressé le 28 octobre 2020 à l’employeur ainsi rédigé : 'mon dernier arrêt de maladie m’a fait réfléchir à la situation… vous ne pourrez pas nier que je me suis fait mal en essayant de porter un poids de presque 100 kilos quelques jours après que la médecine du travail nous ait rappelés que je n’avais rien à porter de plus de 35 kilos à la suite d’une première blessure! Il faudrait quand même que nous nous équipions comme je le demande depuis longtemps pour ce type de charges…',
— un courriel que M. [I] a adressé à la médecine du travail le 18 novembre 2020 ainsi libellé: ' Docteur, en consultation le 06/10/2020, vous m’avez remis la recommandation suivante à l’attention de ma direction: éviter la manipulation de charges lourdes aussi bien en horizontal qu’en vertical. Ma direction en a pris bonne note puisque le 08/10/2020 à 11h, deux jours plus tard, m’ordonna d’aller chercher avec la VL Renault Clio de St Dominique, un réfrigérateur d’un poids de + de 75 kilos chez [3] [Adresse 3] à [Localité 1] afin d’économiser 40 euros de livraison',
— un avis d’aptitude rendu le 2 août 2021 par le médecin du travail en ces termes : ' poursuite des recommandations précédentes: pas de port de charges lourdes ni de tâches prolongées nécessitant les bras levés à plus de 90°',
— des avis d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 2 au 5 novembre 2021 puis du 23 novembre 2021 jusqu’au 22 juillet 2022 dans 'les suites d’une chirurgie arthoscopie épaule droite’ ,
— le certificat initial de maladie professionnelle établi le 20 mai 2022 par son médecin traitant pour une tendinite fissuraire du sus épineux droit, fixant la première constatation au 11 janvier 2022 et prescrivant un arrêt de travail prolongé jusqu’au 29 février 2024; cette maladie, prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels le 10 octobre 2022, a été déclarée consolidée le 1er mars 2024.
— un échange de courriel avec une salariée de l’établissement le 19 novembre 2021 afin de demander que le prestataire 'Bastide’ lui fournisse des roulettes pour le déplacement d’un lit ainsi 'qu’un petit coup de main’ et la réponse négative de l’employeur : 'bastide est un prestataire extérieur et les supérieurs de [S] avaient déjà refusé de déplacer les lits qui ne leur appartiennent pas, je vais m’organiser autrement’ ,
— différents documents médicaux relatifs à l’opération de son épaule droite.
De son côté, l’employeur qui affirme avoir respecté l’ensemble de ses obligations en matière de sécurité et s’être assuré de l’adaptation du poste du salarié à son état de santé, soutient que ce dernier relève d’une problématique médicale évolutive et non d’un manquement délibéré de sa part.
Il verse un courriel du 8 octobre 2020 interrogeant le médecin du travail sur les mesures à mettre en place compte tenu des opérations de manutention attachées au poste du salarié, en concluant : ' Pour exemple nous devons déménager ce jour une chambre pour des raisons de travaux. Dans ces conditions et pour éviter toute prise de risque liée à son état de santé, je vais interrompre mon activité de directeur pour déménager les meubles…'.
Il produit également le courriel qu’il a adressé le 19 octobre 2020 au salarié lui expliquant avoir pris en compte ses problèmes de santé notamment suite à sa visite du médecin du travail en précisant : 'c’est pour cela qu’une demande d’étude de votre poste est en cours auprès de la médecine du travail afin d’adapter les tâches en fonction de votre état de santé.'
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’après avoir formulé le 6 octobre 2020 des propositions de mesures individuelles d’aménagement et d’adaptation du poste de travail : 'éviter la manutention des charges lourdes aussi bien en horizontal qu’en vertical', le médecin du travail a réitéré ses préconisations précédentes le 2 août 2021.
S’agissant des alertes effectuées par le salarié, elles résultent des courriels adressés par M. [I] à plusieurs reprises à l’employeur pour rappeler les préconisations médicales et solliciter un aménagement de son poste de travail, en vain.
En effet, l’association ne justifie par aucune pièce versée au dossier qu’elle a fait procéder à une étude du poste ainsi qu’elle l’avait annoncé au salarié ni même qu’elle a pris des mesures pour tenir compte de son état de santé en respectant les restrictions médicales.
Ainsi, le salarié justifie d’une dégradation de son état de santé corrélative à sa situation professionnelle et l’employeur ne peut quant à lui s’appuyer sur sa contestation de la maladie professionnelle reconnue au salarié pour considérer qu’il ne saurait en être tenu compte, et ce au regard de l’indépendance du droit du travail et du droit de la sécurité sociale.
Il en résulte que l’employeur, tenu par les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail d’une obligation de sécurité, ne justifie pas avoir mis en 'uvre des mesures adaptées suites aux alertes du salarié et aux préconisations du médecin du travail.
Les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité sont donc établis et sont suffisamment graves pour ne pas permettre la poursuite de l’exécution du contrat de travail, sans même qu’il y ait lieu d’envisager les autres manquements articulés par le salarié au titre des manquements à l’hygiène et à l’exécution loyale du contrat de
travail. La résiliation judiciaire est donc bien fondée et produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement pour inaptitude. Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières
A titre liminaire, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En conséquence, la cour qui n’est pas saisie des demandes d’allocation des sommes de 5 000 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et d’hygiène et de celle de 5 000 euros au titre de la déloyauté de l’employeur, qui ne figurent pas au dispositif des écritures de M. [I], ne peut que confirmer le jugement qui a alloué la somme de 1 000 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [I] sollicite à titre principal, l’allocation d’une somme de 29 288,16 euros, revendiquant l’inconstitutionnalité des barèmes applicables en une telle situation en se fondant sur un arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble, et à titre subsidiaire, l’octroi d’une somme de 12 771 euros représentant 6 mois de salaire.
L’employeur s’oppose à ces demandes considérant que le licenciement pour inaptitude est fondé.
Réponse de la cour
Les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi, étant observé que celles de l’article L 1235-3-1 du même code prévoient que, dans des cas limitativement énumérés entraînant la nullité du licenciement, le barème ainsi institué n’est pas applicable.
Les dispositions de l’article L.1235-3du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
En l’espèce, il appartient en conséquence au juge d’indemniser le préjudice conformément au barème de l’article 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnité comprise entre 3 et 7 mois de salaire, pour une ancienneté de 6 années.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’association, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [I], de son âge, de son ancienneté, des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’infirmer la décision entreprise sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle au titre du trop perçu des indemnités de prévoyance
Pour solliciter la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 9 203,29 euros, l’association indique avoir été informée par l’organisme de prévoyance, en août 2023, que la prestation versée au salarié a été révisée à la suite de la reconnaissance de sa maladie professionnelle de sorte que cette somme lui a été versée à tort pour la période du 11 janvier 2022 au 3 avril 2023. Elle considère que sa demande est recevable arguant du lien suffisant entre sa demande reconventionnelle et les demandes initiales du salarié.
M. [I] rétorque, au visa de l’article 70 du code de procédure civile, que cette demande intervenue en cours d’instance, ne présente aucun lien avec ses demandes originaires. À titre subsidiaire, il ne s’oppose pas au principe du remboursement mais sollicite un échelonnement de la dette.
Réponse de la cour
L’article 70 du code de procédure civile subordonne la recevabilité des demandes reconventionnelles ou additionnelles à l’existence d’un lien suffisant de rattachement aux prétentions originaires.
En l’espèce, la demande de l’association tendant au remboursement d’un trop versé au salarié se rattache à la reconnaissance de la maladie professionnelle de ce dernier et de la majoration des indemnités journalières qui en découlent de sorte qu’il existe ainsi un lien suffisant avec les demandes initiales du salarié portant sur les manquements de l’employeur à l’origine de sa maladie professionnelle et de son inaptitude.
En conséquence, la demande de l’association à ce titre est recevable et M. [I] sera condamné à lui rembourser la somme de 9 203,29 euros.
En revanche il convient de rejeter la demande de M. [I] tendant à l’écholonnement de sa dette au regard de la compensation entre les créances réciproques qui devra s’opérer.
Sur les autres demandes
L’association, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à M. [I] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a :
— débouté M. [I] de sa demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l’association Maison de Retraite [2] au titre du remboursement des prestations de prévoyance,
— déclaré irrecevables les demandes de rappels de salaire pour juin 2019,
L’infirme de ces chefs,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare les demandes de rappels de salaires et accessoires pour juin 2019 recevables mais mal fondées,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’association Maison de Retraite [2] produisant au jour du licenciement les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déclare recevable la demande reconventionnelle de l’association Maison de Retraite [2] au titre du remboursement des prestations de prévoyance,
Condamne l’association Maison de Retraite [2] à verser à M. [I] la somme de 10 000 eurosau titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne M. [I] à verser à l’association Maison de Retraite [2] la somme de 9 203,29 euros au titre du remboursement des prestations de prévoyance trop perçues,
Condamne l’association Maison de Retraite [2] aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à verser à M. [I] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Catherine Brisset, présidente et par Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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