Infirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 3 févr. 2026, n° 26/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 juillet 2025, N° 23/03715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE
PAR DEFAUT
DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 26/00567 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XVA5
AFFAIRE :
[C] [F]
C/
[R] [U]
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 08 Juillet 2025 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section : 2
N° RG : 23/03715
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me [Z]-françois LOUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-françois LOUIS de la SCP SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS – PLAINGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0452 – N° du dossier E0001QK0
****************
INTIMES :
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20230228
Plaidant : Me Yves-marie JOUBEAUD de la SAS JOUBEAUD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0221 -
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 7] / FRANCE
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20230228
Plaidant : Me Yves-marie JOUBEAUD de la SAS JOUBEAUD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0221 -
S.C. JUAN MARCO
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 7] / FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20230228
Plaidant : Me Yves-marie JOUBEAUD de la SAS JOUBEAUD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0221 -
S.C. FINANCIERE DES CHAIS
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – déclaration d’appel signifiée par PV 659.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, modifiées pr le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010.
La cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l’arrêt suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt du 8 juillet 2025, la cour a prononcé la dissolution de la société Financière des chais et désigné la société Alliance, mandataire judiciaire, en la personne de Mme [E], pour procéder aux opérations de liquidation.
MOTIFS
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; le juge peut se saisir d’office.
Une erreur matérielle s’est glissée dans l’arrêt susvisé en ce qu’il a désigné liquidateur la société Alliance, prise en la personne de Mme [E], alors que cette personne physique n’a pas la qualité de mandataire judiciaire.
Il convient de rectifier cette erreur selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
Rectifie l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt du 8 juillet 2025 ;
Dit qu’au dispositif, page 6, est supprimée l’expression « , en la personne de Mme [E], »;
Dit que la minute et les expéditions de l’arrêt du 8 juillet 2025 seront rectifiés en conséquence ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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