Confirmation 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 11 févr. 2025, n° 23/03477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. LE TEMPLE DE L’AUTO
C/
[Z]
[Y]
AB/VB/NP
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03477 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I27F
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. LE TEMPLE DE L’AUTO, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
ET
Monsieur [M] [Z]
né le 07 Septembre 1990 à [Localité 8] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
Madame [T] [Y]
née le 02 Juin 1989 à [Localité 6] (80)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibré au 11 février 2025 par sa mise à disposition au greffe.
Le 11 février 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
Fin novembre 2020, M. [M] [Z] et Mme [T] [Y] ont acquis un véhicule d’occasion de la marque Chevrolet, modèle Captiva 2.2 VCDI, mis en circulation pour la première fois le 18 mars 2013, immatriculé CR 726 WD, auprès du garage le Temple de l’auto, au prix de 10 200 euros.
Les acquéreurs et le vendeur ont échangé au sujet de plusieurs dysfonctionnements, lesquels ont été mis en lien par l’établissement Protea Automobiles à [Localité 4], concessionnaire recommandé par la société Le Temple de l’auto, avec la vanne de recyclage des gaz d’échappement E.G.R. et le collecteur d’admission.
Le 9 décembre 2020, la société Le Temple de l’auto a procédé, au titre de sa garantie, au remplacement du collecteur d’admission, à l’exclusion de la vanne E.G.R., selon elle d’apparence récente et dépourvue de défaut visible.
Le véhicule a été récupéré le 12 décembre 2020 par ses propriétaires. Le même jour, une facture d’achat a été établie.
L’allumage réitéré d’un voyant de dysfonctionnement signalé par les acquéreurs a conduit à une nouvelle intervention de la société Le Temple de l’auto sur le véhicule, aux fins de changement de la vanne E.G.R., en vain.
La société Le Temple de l’auto a alors réalisé un nouveau diagnostic lui faisant envisager l’éventualité d’un défaut du calculateur du moteur. Le 26 février 2021, Mme [Y] lui a remis son véhicule afin que cette pièce soit remplacée.
Le véhicule a été restitué à ses propriétaires le 13 mars 2021 mais les acquéreurs ont signalé que le voyant de dysfonctionnement s’était de nouveau allumé. Le garagiste a diagnostiqué une nouvelle panne.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 27 mars 2021, M. [Z] et Mme [Y] ont mis en demeure la société Le Temple de l’auto d’avoir à reprendre le véhicule et rembourser son prix d’achat ainsi que les frais d’immatriculation.
Le véhicule a ensuite été confié le 31 mars 2021 aux fins de diagnostic, par ses propriétaires, au garage A.M. R. Auto, lequel a préconisé notamment le remplacement du capteur de pression.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur la résolution de la difficulté, nonobstant la réalisation de deux expertises amiables :
— une expertise diligentée par le cabinet Setex à [Localité 7], en la personne de M. [F] [N], le 31 mai 2021, suivant rapport daté du 14 septembre 2021, au sein du garage A.M. R. Auto, à la demande de la société Le Temple de l’auto, en présence notamment du responsable du garage, d’un mécanicien et d’un expert en automobile au cabinet Lemaire expertise Oise automobile à [Localité 4], missionné par l’assureur de M. [Z] et Mme [Y], en la personne de M. [U] [O] ;
— une expertise réalisée par M. [U] [O], missionné par l’assureur de M. [Z] et Mme [Y], suivant rapport daté du 28 octobre 2021, au sein du garage A.M. R. Auto, en présence notamment du responsable du garage Le Temple de l’auto, d’un mécanicien dudit garage, et de M. [F] [N] intervenant pour le compte du garagiste.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 1er février 2022, le conseil de Mme [Y] a vainement mis en demeure la société le Temple de l’auto d’avoir à effectuer les travaux suivants au titre des vices existant préalablement à la vente :
— remplacer le capteur de pression de suralimentation,
— remplacer le calculateur de gestion du moteur ;
— remplacer le filtre à particules,
— remplacer le petit compresseur.
Une tentative de conciliation préalable à l’initiative de M. [Z] et Mme [Y], le 19 juillet 2022, n’a pas abouti, de sorte que, par acte d’huissier de justice en date du 19 octobre 2022, ces derniers ont fait assigner la société Le Temple de l’auto devant le tribunal judiciaire de Senlis afin d’obtenir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, la condamnation de la société à leur restituer une partie du prix d’achat, soit la somme de 5 000 euros, ainsi qu’à leur verser la somme de 4 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance.
Par jugement contradictoire rendu le 16 juin 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a :
condamné la société Le Temple de l’auto à restituer à M. [Z] et Mme [Y] la somme de 4 000 euros ;
condamné la société Le Temple de l’auto à payer la somme de 1 000 euros à M. [Z] et Mme [Y] en réparation du trouble de jouissance ;
condamné la société Le Temple de l’auto aux entiers dépens ;
condamné la société Le Temple de l’auto à verser à M. [Z] et Mme [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire était de droit, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de l’ordonner ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 31 juillet 2023, la société le Temple de l’auto a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
condamnée à restituer à M. [Z] et Mme [Y] la somme de 4 000 euros ;
condamnée à payer à M. [Z] et Mme [Y] la somme de 1 000 euros en réparation du trouble de jouissance ;
condamnée aux entiers dépens ;
condamnée à verser à M. [Z] et Mme [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
déboutée de ses demandes.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la société Le Temple de l’auto demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Senlis ;
En conséquence, infirmer ledit jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à restituer à M. [Z] et Mme [Y] la somme de 4 000 euros ;
— l’a condamnée à payer la somme de 1 000 euros à M. [Z] et Mme [Y] en réparation du trouble de jouissance ;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
— l’a condamnée à verser à M. [Z] et Mme [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de l’ordonner ;
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
débouter M. [Z] et Mme [Y] de leur demande de restitution d’une partie du prix de vente du véhicule au titre de la garantie des vices cachés ;
A titre subsidiaire,
fixer le montant dû au titre de la restitution d’une partie du prix de vente du véhicule à la somme de 1 000 euros ;
En tout état de cause,
débouter M. [Z] et Mme [Y] de leur demande de dommages-intérêts au titre de la privation de jouissance du véhicule ;
condamner solidairement M. [Z] et Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement M. [Z] et Mme [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
Y ajoutant,
condamner solidairement M. [Z] et Mme [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ;
condamner solidairement M. [Z] et Mme [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, M. [Z] et Mme [Y] demandent à la cour de:
confirmer le jugement rendu le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Senlis sur la responsabilité du garage Le Temple de l’auto ;
l’infirmer sur le montant des sommes allouées ;
condamner en conséquence la société Le Temple de l’auto à leur verser les sommes suivantes :
— 5 000 euros à restituer sur le prix de vente,
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la privation d’une jouissance effective de ce véhicule,
condamner la société Le Temple de l’auto aux entiers dépens de l’instance et à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d’indiquer qu’il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de la société Le Temple de l’auto portant sur la recevabilité de ses demandes, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée à hauteur d’appel.
Puis, la demande formée par les intimés de confirmation du jugement rendu le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Senlis sur la responsabilité du garage Le Temple de l’auto est sans objet, le dispositif dudit jugement ne comportant pas formellement de déclaration de responsabilité, mais uniquement des condamnations pécuniaires.
1. Sur les demandes de réparation fondées sur l’existence d’un vice caché
1.1. Sur la mise en jeu de la garantie du vendeur à raison des défauts cachés du véhicule
La société Le Temple de l’auto fait valoir qu’elle était en charge de l’entretien du véhicule avant de l’acquérir et qu’il était en parfaitement état de fonctionnement, avant de relever que les vices dont font état M. [Z] et Mme [Y] relativement aux pièces suivantes :
— le capteur de pression de suralimentation,
— le calculateur de gestion du moteur,
— le filtre à particules,
— le petit compresseur,
ne rendent pas le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, qui est de rouler, et n’ont pas non plus diminué son usage, puisqu’ils ne les ont pas empêchés de parcourir plus de 10 000 km depuis son acquisition.
Elle ajoute que la plupart de ces vices ne ressortent pas des diagnostics qu’elle a établis, non plus que de ceux du garage A.M. R. Auto également sollicité par les propriétaires du véhicule, et que si le rapport d’expertise amiable contradictoire du 28 octobre 2021 conclut à l’existence de vices cachés antérieurs à la vente, les dysfonctionnements affectant le filtre à particules et le petit compresseur, identifiés dans le cadre du même rapport, ne l’avaient pas été dans celui du 14 septembre 2021.
L’appelante admet encore que les rapports d’expertise des 14 septembre 2021 et 28 octobre 2021 sont tous deux opposables aux parties en raison du caractère contradictoire des opérations, mais souligne que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties pour trancher le litige.
Elle soutient à cet égard que le rapport du garage Norauto, seul élément susceptible de corroborer le rapport d’expertise du 28 octobre 2021, ne fait état que de deux des défauts mentionnés par les acquéreurs, et ne mentionne ni l’antériorité desdits défauts – son intervention étant postérieure de 10 mois à la date d’achat – ni le fait qu’ils rendraient le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
M. [Z] et Mme [Y] concluent que les défauts constatés par l’expert sont antérieurs à l’achat du véhicule.
Ils indiquent que la société Le Temple de l’auto a procédé au remplacement du collecteur d’admission au titre de la garantie ainsi que de la vanne d’échappement EGR, mais que sont apparus d’autres dysfonctionnements affectant le capteur de pression de suralimentation, le calculateur de gestion du moteur, le filtre à particules et le petit compresseur, ce qui démontre la responsabilité du garage dans les vices que présente le véhicule. Ils expliquent avoir soumis le véhicule à un autre garage afin d’obtenir un devis de remise en état.
Ils affirment avoir contacté la société le Temple de l’auto pour dresser une liste des dysfonctionnements et lui demander d’y remédier, mais s’être heurtés à un refus de prise en charge de ces réparations. Ils ajoutent qu’il ne leur a jamais proposé de reprendre le véhicule.
Enfin, M. [Z] et Mme [Y] déclarent avoir besoin de leur véhicule, au motif qu’ils ont des enfants en situation de handicap qui nécessitent des transports réguliers en centre de soins.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La garantie suppose la démonstration d’un vice, inhérent à la chose et compromettant son usage, non apparent et non connu de l’acheteur. Le vendeur professionnel est présumé connaître le vice, sauf à démontrer son caractère indécelable. Enfin, le vice doit avoir une cause antérieure à la vente.
L’action doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice par l’acheteur, sans pouvoir dépasser un délai de vingt ans à compter du jour de la vente.
En l’espèce, deux expertises amiables ont été diligentées, dont le tribunal a relevé avec pertinence le caractère contradictoire vis-à-vis du vendeur professionnel, en ce qu’étaient chaque fois présents le responsable du garage Le Temple de l’auto en la personne de M. [P] [J], un mécanicien dudit garage en la personne de M. [B] [A], et un expert en automobile au cabinet Setex intervenant pour le compte du garagiste en la personne de M. [F] [N]. La cour y ajoute la présence, chaque fois, de l’expert intervenant pour le compte des acquéreurs en la personne de M. [U] [O].
Selon le rapport d’expertise réalisée par M. [F] [N], au sein du garage A.M. R. Auto, le 31 mai 2021, le véhicule litigieux avait parcouru 8 000 km depuis son acquisition. L’expert n’a pas relevé de « défaut sur l’utilisation » dudit véhicule sur un trajet de 13 km, non plus que d’allumage du témoin au tableau de bord.
De retour de l’essai, il indique avoir interrogé les calculateurs et relevé des défauts identiques aux défauts observés lors des interventions précédentes.
L’expert précise qu’il s’agit d’un défaut de fonctionnement au niveau du système de gestion de pression de turbocompresseur qui perdure nonobstant plusieurs vaines interventions effectuées par la société Le Temple de l’auto, avant d’indiquer clairement : « L’avarie est survenue le jour de la livraison du véhicule. »
Il conclut en conséquence :
« Nous pensons que seules deux solutions sont possibles à savoir :
— procéder au rachat du véhicule en déduisant les kilomètres parcourus, le prix peut se situer entre 8 000 et 9 000 euros TTC sur un plan amiable.
— réaliser les travaux nécessaires afin que ce véhicule ne présente plus de défaut de fonctionnement ; il y a lieu de poursuivre les investigations sur ce domaine afin de déterminer l’origine précise du dysfonctionnement."
Il ressort de ce premier rapport d’expertise amiable contradictoire réalisée à la demande de l’assureur protection juridique du garagiste que l’expert en automobile a constaté l’existence d’une avarie affectant le fonctionnement du véhicule au niveau du système de gestion de pression de turbocompresseur, dont il n’a pu préciser l’origine sans investigations plus poussées mais qui était présente au jour de la vente du véhicule et justifiait que le garagiste propose la reprise du véhicule en contrepartie de la restitution de son prix ou bien de réaliser à ses frais les travaux de réparation.
Ces propositions entrent dans le cadre des prévisions des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie des vices cachés.
Le 11 septembre 2021, soit à une date antérieure de quelques jours à la signature de ce rapport d’expertise amiable, le garage Norauto de [Localité 4] établissait un devis faisant état de neuf dysfonctionnements ou anomalies affectant le véhicule, en lien pour la plupart avec le filtre à particules diesel et le système de suralimentation du turbocompresseur.
Ce devis conforte les constats posés dans le cadre de l’expertise amiable dont les opérations remontaient au 31 mai 2021 relatifs à un dysfonctionnement du turbocompresseur de suralimentation.
Puis, M. [U] [O] a rédigé un rapport d’expertise daté du 28 octobre 2021 après que le véhicule avait été vu à une date qui n’est pas précisée audit rapport, mais apparaît concomitante aux opérations d’expertise diligentées le 31 mai 2021, au regard du kilométrage relevé au compteur et du lieu de l’expertise, le garage A.M. R. Auto.
Cet expert, mandaté, à la demande de l’assureur de Mme [T] [Y], a lui aussi réalisé un essai routier sur 13 kilomètres, sans "laisse[r] apparaître aucun défaut apparent."
Il constatait que si lors de l’examen du véhicule, il n’avait décelé aucun dysfonctionnement dans la gestion du moteur, « d’après les relevés de codes de défauts qui nous ont été communiqués, il semblerait que le capteur de pression de suralimentation pourrait présenter des défauts de fonctionnement de manière sporadique. »
Ayant relevé que ce capteur n’avait pas été changé sur le temps de sa mission d’expertise, il indiquait avoir néanmoins obtenu un nouveau relevé de codes de défauts contenus dans la mémoire des calculateurs, faisant "apparaît[re] clairement un dysfonctionnement du circuit d’alimentation en air du moteur mais également du filtre à particules, présentant un fonctionnement anormal."
Il concluait : "Compte tenu de ce qui précède, nous confirmons la présence d’un dysfonctionnement du moteur localisé sur son circuit d’alimentation en air mais également du système de dépollution du filtre à particules.
Lors du rappel de l’historique, l’apparition de ces défauts [date] remonte au jour même de l’achat du véhicule par Mme [Y] auprès du Temple de l’auto de [Localité 5].
La responsabilité du Temple de l’Auto est donc totalement engagée à ce titre. (')."
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le constat d’un dysfonctionnement affectant le système de gestion de pression de turbocompresseur a été posée :
— dans le cadre du rapport d’expertise amiable établi par l’expert choisi par la société d’assurance du garagiste,
— conforté par les constats posés par la société Norauto à une date contemporaine de l’établissement des deux rapports d’expertise amiable,
— mais aussi par le rapport de l’expert désigné par l’assureur des acquéreurs, en ce qu’il a également constaté que les relevés de codes de défauts dont il avait pris connaissance pouvaient conduire à envisager que le capteur de pression de suralimentation puisse présenter ponctuellement des défauts de fonctionnement de manière sporadique.
Si ce dernier n’a pas conclu définitivement sur ce dernier point, c’est uniquement en l’absence de remplacement dudit capteur sur le temps de sa mission – remplacement qu’il a néanmoins préconisé aux frais du garagiste, lequel avait marqué son accord pour cette intervention selon les termes du rapport du 14 septembre 2021, sans que les acquéreurs y acquiescent.
Il a pris en compte tous les éléments évoqués dans son rapport (« compte tenu de ce qui précède »), soit :
— l’ensemble des informations relatées dans son historique des faits, en lien avec les différents constats et doléances des acquéreurs, ainsi que les diagnostics et interventions qui s’en sont suivis sur le véhicule ;
— l’hypothèse qu’il a posée, selon laquelle le capteur de pression de suralimentation pouvait présenter ponctuellement des défauts de fonctionnement ;
— les nouveaux relevés d’un dysfonctionnement du circuit d’alimentation en air du moteur et du filtre à particules, présentant un fonctionnement anormal ;
pour « confirmer » la présence d’un dysfonctionnement du moteur localisé sur son circuit d’alimentation en air, outre celui du système de dépollution du filtre à particules, pour considérer que l’origine de ces défauts remontait au jour de l’achat du véhicule, et conclure à la responsabilité du garagiste.
Nonobstant les nombreuses hypothèses diagnostiques envisagées au fils du temps, ces différents avis d’expert et le diagnostic de la société Norauto n’en demeurent pas moins concordants. Il apparaît ainsi que les anomalies affectant le capteur de pression de suralimentation, le calculateur de gestion du moteur, le filtre à particules et le petit compresseur participent au dysfonctionnement du système de gestion de pression de turbocompresseur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule était affecté d’un vice antérieur à son acquisition, vice dont l’ampleur, qui peut être appréciée à l’aune de ses effets, diminue tellement son usage que nonobstant la distance de 10 000 kilomètre effectivement parcourue au moyen de ce véhicule, M. [M] [Z] et Mme [T] [Y] ne l’auraient objectivement pas acquis ou à tout le moins, n’en auraient donné qu’un moindre prix, s’ils l’avaient connu.
Le caractère indécelable de ce vice pour les acquéreurs est attesté par les motifs soutenus par le vendeur lui-même.
Enfin, la société Le Temple de l’auto, en sa qualité de vendeur professionnel, est présumée connaître le vice et ne fournit aucune démonstration de son caractère indécelable.
La mise en jeu de la garantie du vendeur à raison des défauts cachés du véhicule acquis par M. [Z] et Mme [Y] est donc justifiée.
1.2. Sur les mesures de réparation
M. [Z] et Mme [Y] constatent que le véhicule présente un dysfonctionnement au niveau de son système de gestion de pression du turbocompresseur, que plusieurs interventions réalisées par le garagiste au fil du temps sont demeurées inefficaces, et qu’aucun garage n’accepte d’effectuer des réparation sur ce véhicule, pourtant acquis au moyen de la souscription d’un crédit et destiné à une famille modeste de quatre enfants, dont deux souffrant de handicaps rendant nécessaires de nombreux trajets vers des centres de soins. Ils réfutent toute proposition de la société Le Temple de l’auto à l’effet de reprendre le véhicule et sollicitent le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la restitution d’une partie de son prix de vente.
La société Le Temple de l’auto fait valoir les nombreuses démarches amiables, propositions et efforts financiers qu’elle a consentis vis-à-vis des acquéreurs, s’opposant à la demande de restitution d’une partie du prix de vente. Elle signale qu’elle leur avait proposé de reprendre le véhicule en décembre 2020, et leur refus.
A titre subsidiaire, elle sollicite que le montant de la restitution du prix soit ramené à la somme de 1 000 euros afin de tenir compte des frais de réparation qu’elle a déjà exposés ainsi que des 10 000 km parcourus par M. [Z] et Mme [Y] depuis l’acquisition du véhicule.
Elle estime que la privation de jouissance de leur véhicule qu’allèguent les acquéreurs procède de leur seule inertie, soulignant qu’ils n’ont pas répondu à sa proposition de prise en charge des frais de réparation du capteur de suralimentation.
1.2.1. Sur la demande de restitution d’une partie du prix de vente du véhicule
En vertu de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’acheteur a donc le choix entre une action rédhibitoire qui lui permet d’obtenir la résolution de la vente, et une action estimatoire qui lui permet de garder la chose, tout en demandant une réduction du prix.
En l’espèce, les acquéreurs sollicitent la restitution d’une partie du prix du véhicule et non la restitution de la totalité du prix. Leurs motifs relatifs à l’absence de proposition de reprise par le garage vendeur avant qu’ils n’engagent la présente instance sont donc inopérants.
En l’état des éléments dont dispose la cour, il apparaît que c’est par une juste appréciation que le tribunal a estimé à 4 000 euros le montant de la restitution pour ce véhicule acquis au prix de 10 200 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
1.2.2. Sur le trouble de jouissance
Il résulte de l’article 1645 du code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Cependant, il ressort de l’article 1646 du code civil que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Le vendeur professionnel, présumé connaître le vice, est ainsi tenu de réparer tous les dommages causés par le vice de la chose par le versement de dommages-intérêts.
Depuis l’achat du véhicule le 12 décembre 2020, il est établi que M. [Z] et Mme [Y] ont fait usage de leur véhicule et parcouru plusieurs milliers de kilomètres à son bord, même s’ils ont été contraints de faire procéder à plusieurs réparations sans obtenir un fonctionnement entièrement satisfaisant à l’issue de ces interventions.
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a « tenu compte de la possibilité qu’ont eue les parties demanderesses de continuer à user de l’automobile même si elles ont pu en diminuer l’usage par crainte d’une défaillance majeure », pour condamner la société le Temple de l’auto à verser à M. [Z] et Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Le Temple de l’auto aux dépens d’appel et de première instance. La décision entreprise sera confirmée en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Le Temple de l’auto sera par ailleurs condamnée à payer à M. [Z] et à Mme [Y] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
Les autres demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 16 juin 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS le Temple de l’auto aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la SAS le Temple de l’auto à payer à M. [M] [Z] et à Mme [T] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés dans le cadre de l’instance d’appel ;
Déboute M. [M] [Z] et à Mme [T] [Y] du surplus de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles ;
Déboute la société Le Temple de l’auto de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Client ·
- Commercialisation de produit ·
- Attestation ·
- Activité ·
- Violation ·
- Travail ·
- Responsable
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- L'etat ·
- Relaxe ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Accord transactionnel ·
- Droit privé ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Détention provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Funérailles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Volonté ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Attestation ·
- Village ·
- Commune ·
- Enfance ·
- Couple
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Retard ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Curatelle ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Colloque ·
- Médecin ·
- Déficit ·
- Charges ·
- Condition ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Architecte ·
- Immobilier ·
- Liquidateur ·
- Résiliation ·
- Mandataire ·
- Ouvrage ·
- Honoraires ·
- Cadastre ·
- Permis de construire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Taux de période ·
- Offre de prêt ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêts conventionnels ·
- Substitution ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Nullité ·
- Intérêt légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Contrainte ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Lettre d'observations ·
- Procédure ·
- Dépens
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition de détention ·
- Détention provisoire ·
- Juge d'instruction ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Arme ·
- Surpopulation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ès-qualités ·
- Exécution provisoire ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.