Confirmation 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 oct. 2023, n° 22/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SF/CD
Numéro 23/03379
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/10/2023
Dossier : N° RG 22/00424 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IEHL
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Affaire :
[T] [S]
C/
SARL DRETS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Septembre 2023, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [F] [S]
né le 31 mai 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-
BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SARL DRETS
prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître DOUTE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître ANDRIGHETTO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 25 JANVIER 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00092
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Pau a rendu, contre M. [T] [S] et au profit de la SARL DRETS une ordonnance portant injonction de payer la somme de 23 951,58 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2017.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice en date du 3 janvier 2018.
Cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 22 février 2018 et a fait l’objet d’une nouvelle signification avec commandement aux fins de saisie-vente le 30 mars 2018.
M. [T]-[F] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2020 estimant prescrite la créance de la société DRETS au titre des factures de 2015.
Par décision improprement qualifiée d’ordonnance en son en-tête, mais justement qualifiée de jugement dans son dispositif du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Pau a :
— déclaré irrecevable l’opposition faite par M. [S] à l’ordonnance portant injonction de payer du 27 décembre 2020 ;
— condamné M. [S] à verser à la société DRETS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] aux dépens.
Dans sa motivation, le tribunal a constaté que l’acte d’huissier de justice portant signification de l’ordonnance en injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente avait été faite à M. [S] en personne le 20 mars 2018 et que l’ensemble des mentions relatives aux voies de recours y étaient expressément mentionnées contrairement à ce qu’affirme M. [S], qu’ainsi, le délai pour former opposition avait expiré le 20 avril 2018.
M. [T] [S] a relevé appel par déclaration du 10 février 2022 critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 août 2022, M. [T] [S] appelant, demande à la cour d’infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions et de :
— déclarer M. [S] parfaitement recevable en son opposition,
— mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer,
— déclarer prescrite toute action de la société DRETS à l’encontre de Monsieur [T]-[F] [S] au titre des factures de 2015,
— débouter la société DRETS de toutes demandes à l’encontre de Monsieur [S],
— débouter la société DRETS de toutes demandes contraires,
— condamner la société DRETS au paiement d’une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société DRETS au paiement d’une somme de 1 000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel et octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions M. [S] fait valoir principalement, sur le fondement des articles L 218-2 du code de la consommation, 680 et 1413 du code de procédure civile , que :
— l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire mentionne toutes les voies de recours possibles selon les modalités de la signification sans préciser spécifiquement quelle est celle ouverte à M. [T] [S] en l’espèce, alors que c’est le même huissier qui avait signifié l’ordonnance initiale et qu’aucune mention ne démontre que son attention a été attirée particulièrement sur l’hypothèse de recours le concernant; la signification de l’ordonnance exécutoire du 20 mars 2018 est donc entachée de nullité et lui cause un grief puisque que cela l’a empêché d’exercer la voie de recours dans le délai utile ;
— sur le fond la créance de la SARL DRETS n’est absolument pas justifiée, et elle est au surplus totalement prescrite, une précédente procédure d’exécution engagée en novembre 2017 avait été interrompue à la suite de la contestation de M. [T] [S] invoquant la prescription, les créances datant de juillet 2015 ;
— l’actuelle procédure est donc abusive et justifie l’allocation de dommages-intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2022 , la SARL DRETS intimée, demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de M. [S] à l’encontre de l’ordonnance du 25 janvier 2022,
— confirmer l’ordonnance du 25 janvier 2022 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’opposition en date du 7 janvier 2020 formalisée par M. [S] et condamné M. [S] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rectifier l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 25 janvier 2022, en ce que l’irrecevabilité de l’opposition concerne l’ordonnance portant injonction de payer du 27 décembre 2017,
— débouter M. [S] de toutes ses demandes contraires.
Y ajoutant,
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions la SARL DRETS fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1413 et suivants du code civil, que :
— la signification de l’ordonnance du 27 décembre 2017 faite le 3 janvier 2018 comporte toutes les mentions relatives aux différentes voies de recours ;
— la signification de cette même ordonnance revêtue cette fois de la formule exécutoire et avec commandement aux fins de saisie vente, a été effectuée le 20 mars 2018 à la personne même de M. [T] [S] qui a donc rencontré l’huissier instrumentaire. Le délai d’opposition d’un mois expirait le 20 avril 2018 ;
— M. [T] [S] qui avait un délai d’un mois pour exercer son recours n’en a exercé aucun avant janvier 2020, en outre l’attention de M. [T] [S] est bien attirée sur les circonstances de la signification du premier acte et les modalités de l’opposition ;
— la jurisprudence visée par l’appelant concerne des mentions erronées dans l’acte de signification visant un appel ou une opposition possibles ;
— l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire n’ayant fait l’objet d’aucune opposition dans le délai de rigueur, aucun débat n’est plus possible au fond sur la créance et son éventuelle prescription.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur’la recevabilité de l’opposition faite par M. [S] à l’injonction de payer :
En vertu de l’article 680 du code de procédure civile l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ses voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
En l’espèce une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 27 décembre 2017 au bénéfice de la SARL DRETS contre M. [S], signifiée le 3 janvier 2018 en l’étude d’huissier, après passage au domicile du débiteur, l’huissier confirmant la réalité de ce domicile par le nom du destinataire sur sa boîte aux lettres et la confirmation par le voisinage mais constatant l’absence de M. [S].
Cet acte mentionne les dispositions de l’article 1413 du code de procédure civile selon lesquelles l’opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance si elle a été faite à la personne du débiteur, à défaut elle est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible ses biens en tout ou partie.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer en l’espèce n’ayant pas été faite à la personne même de M. [S], le délai d’opposition n’avait pas commencé à courir.
L’ordonnance d’injonction de payer a alors été revêtue de la formule exécutoire le 22 février 2018, en l’absence d’opposition conformément à l’article 1422 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce.
Par acte du 20 mars 2018, la SARL DRETS a fait délivrer par huissier un commandement de payer aux fins de saisie vente avec la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire.
Cet acte a été remis à la personne même de M. [S], et comporte les mentions suivantes introduites par le titre en gras ATTENTION :
La copie de l’ordonnance précédemment signifiée en date du 3 janvier 2018 n’a pas été remise à votre personne. Ceci est donc le rappel de la précédente signification en l’étude d’huissier.
Vous avez la possibilité de former opposition dans le délai et les formes indiquées ci-après. […] Cette indication concerne la présente signification faite cette fois à sa personne et le concerne donc.
Si le présent acte vous a été signifié à personne (ce qui est le cas de la présente signification avec commandement aux fins de saisie-vente), les indications mentionnées à l’article 1413 du code de procédure civile vous ont été verbalement rappelées (l’huissier délivrant ce commandement rappelle verbalement les mentions portées sur l’acte de signification). L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification du présent acte, si elle était faite à votre personne même.
Si la signification du présent acte n’a pas été faite à votre personne, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible vos biens en tout ou en partie.
L’opposition doit être formée au greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance présentement signifiée, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée adressée au greffe de cette juridiction par vous-même ou par tout mandataire. Votre mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
À défaut d’opposition dans le délai indiqué vous ne pourrez plus exercer de recours et pourrait être contraint par toutes voies de droit à payer les sommes réclamées.
À l’expiration de ce délai, et si vous n’avez pas exercé cette voie de recours, vous pouvez encore formuler un pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois qui est de rigueur, au greffe civil de la Cour de Cassation à Paris…
Il suit de toutes ces mentions que M. [S] a été informé tant verbalement que de manière très claire par les informations contenues dans la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire portant commandement aux fins de saisie vente du 20 mars 2018 faite en sa personne, du délai d’opposition d’un mois à former auprès du greffe du tribunal de grande instance (aujourd’hui tribunal judiciaire) de Pau, soit avant le 21 avril 2018 et c’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable comme étant hors délai l’opposition de M. [S] formée le 10 janvier 2020 soit près de 2 ans après la signification de cette ordonnance faite à sa personne.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sauf sur la date de l’ordonnance d’injonction de payer visée dans le dispositif qui est du 27 décembre 2017 et non pas du 27 décembre 2020.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [S] pour procédure abusive :
L’irrecevabilité de l’opposition de M. [S] à l’ordonnance d’injonction de payer ayant été confirmée, la procédure engagée par la SARL DRETS en exécution de celle-ci n’est donc pas abusive, et cette demande doit être rejetée, de même que celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
Y ajoutant :
M. [S] devra payer à la SARL DRETS une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2022 en toutes ses dispositions exceptée sur la date de l’ordonnance portant injonction de payer ;
Rectifie l’erreur de date et déclare irrecevable l’opposition faite par M. [T] [S] à l’ordonnance portant injonction de payer du 27 décembre 2017 ;
Rejette la demande de dommages-intérêts présentés par M. [T] [S] ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [S] à payer à la SARL DRETS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [S] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [S] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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