Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 16 oct. 2025, n° 21/09520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 6 mai 2021, N° 11-20-0003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 21/09520 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWJQ
[X] [N]
[O] [N]
C/
S.A.R.L. FRANCOFER
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANES en date du 06 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-0003.
APPELANTS
Monsieur [X] [N]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [O] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. FRANCOFER
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, et Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025..
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte d’huissier en date du 8 avril 2020, Monsieur [X] [T] [N] et Madame [O] [N] ont donné assignation à la société FRANCOFER devant le Tribunal de proximité de CANNES aux fins de l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à leur payer la somme de 6.110€ en principal, outre 1.200€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [X] [T] [N] et Madame [O] [N] exposaient avoir fait procéder, entre les mois de mai 2018 et février 2019, à des travaux d’embellissement des structures métalliques, portillon et vitrages. disposés à côté de leur piscine par la société FRANCOFER, le montant des travaux étant fixé à la somme de 28.300€ HT : qu’en cours d’exécution, ils se sont aperçus de nombreux désordres constatés suivant procès-verbal d’huissier en date du 20 mars 2019 ; qu’une expertise amiable contradictoire s’est tenue le 26 avril 2019 à l’issue de laquelle la société FRANCOFER aurait accepté de les indemniser à hauteur de la somme de 6.100€ après déclaration du sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, ce qu’elle n’a jamais fait.
Par jugement en date du 6 mai 2021, le Tribunal de proximité de CANNES :
Condamne la société FRANCOFER à payer à Monsieur [X] [T] [N] et Madame [O] [N] la somme de 1.741,60 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne la société FRANCOFER à payer à Monsieur [X] [T] [N] et Madame [O] [N] la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société FRANCOFER aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 25 juin 2021, [X] [N] et [O] [N] ont formé appel de cette décision à l’encontre de la SARL FRANCOFER en ce :
qu’elle n’a pas fait droit aux demandes indemnitaires de M. et Mme [I] notamment au titre des sommes sollicitées et a déduit les achats de matériaux de l’intimée,
a débouté les appelants de leurs demandes plus amples ou contraires.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2021, Monsieur et Madame [N] demandent à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 1217, 1231 et suivants du code civil,
Vu le jugement de 1ère instance,
Vu les pièces versées aux débats.
INFIRMER le jugement de 1ère instance en ce qu’il a limité l’indemnisation des époux [N] à hauteur de 1.741,60 euros
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société FRANCOFER au paiement de la somme de 6.110,00€ correspondant au décompte suivant :
— 3 360,00€ pour le remplacement du portillon
— 1 000,00€ pour le remplacement de deux vitrages ébréchés
— 5 150,00€ pour la reprise des peintures et des enduits anti rouille et l’ajustement des garde-corps
Soit un TOTAL de : 9 510,00€ – 3 400,00€ solde facture impayée soit 6110,00€.
CONFIRMER le jugement pour le surplus
CONDAMNER la société FRANCOFER au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société FRANCOFER aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier pour le PV de constat d’huissier de 2019.
Par conclusions notifiées le 20 mai 2025, les époux [N] maintiennent leurs prétentions initiales.
Dans le message d’accompagnement de la notification de ces dernières écritures par WINCICA, le Conseil des époux [N] indique que ces écritures sont inchangées mais qu’elle a cependant mentionné son nom en qualité d’administratrice provisoire du cabinet d’avocat, la SELAS VILLEPIN.
Les époux [N] font valoir que les désordres dont ils demandent la réparation ont été constatés dans le cadre de l’expertise contradictoire réalisée en avril 2019 et que la société intimée avait bien accepté de les indemniser à hauteur de 6.110€ ; ils soulignent le fait que les demandes qu’ils présentent correspondent bien à une mauvaise exécution de ses obligations par la société FRANCOFER ; que les désordres en question sont bien imputables à cette société.
Par conclusions notifiées le 28 octobre 2021, la SARL FRANCOFER demande à la Cour de :
Vu les articles 1217, 1220 et 1231 et suivants du code civil
Vu le jugement rendu par le Tribunal de proximité de CANNES en date du 06 mai 2021;
Recevoir l’appel reconventionnel de la SARL FRANCOFER ;
Réformer le jugement frappé d’appel en ce qu’il condamne la SARL FRANCOFER à payer aux consorts [N] la somme de 1741.60 euros outre 800 euros d’article 700 cpc ainsi qu’aux dépens tout en rejetant les demandes formulées par FRANCOFER.
Confirmer le jugement en ce qu’il rejette les demandes des consorts [N] concernant le remboursement de vitrages pour 1525 euros et retient le remboursement par les consorts [N] de la facture CR LAURENCE EUROPE pour un montant de 2503.39 euros.
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
Débouter purement et simplement les Consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions ;
Condamner les Consorts [N] à verser à la SARL FRANCOFER la somme de 2618.39 Euros.
A titre subsidiaire :
Si le remboursement du portillon devait être mis à la charge de FRANCOFER pour son prix d’achat (723.60 euros) :
Condamner les Consorts [N] à verser à la SARL FRANCOFER la somme de 1894.79 Euros.
Dans tous les cas, condamner les Consorts [N] à verser à la SARL Francofer la somme de 1200 Euros en 1ère instance et 3600 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Elle reproche aux époux [N] de ne pas s’être acquittés d’une première facture émise en mars 2019 et qu’elle a donc légitimement suspendu tout fourniture de main d''uvre ; elle conteste les désordres que lui imputent les époux [N] et soutient que les sommes demandées par ces derniers sont à tout le moins excessives. Elle soutient en conséquence être créancière des appelants.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 19 mai 2025.
Par courrier électronique en date du 20 mai 2025, Me GUILLOT, Conseil de la société FRANCOFER, a indiqué ne pas s’opposer à une révocation de l’ordonnance de clôture pour une admission des conclusions inchangées de l’administrateur prises le même jour par le Conseil des époux [N].
La révocation de l’ordonnance de clôture a en l’espèce pour objet de permettre l’admission des dernières écritures inchangées des époux [N] en faisant état de la qualité de leur Conseil, en tant qu’Administrateur provisoire de son cabinet d’avocat.
Il apparaît être dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’accueillir ces dernières écritures. L’ordonnance de clôture est donc révoquée et la clôture fixée à nouveau au 17 juin 2025, date de l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Les époux [N] fondent leurs prétentions sur les dispositions des articles 1217 et 1231 et suivants du Code civil relatifs aux obligations contractuelles.
La responsabilité contractuelle de la société FRANCOFER doit s’apprécier en considération des engagements qui avaient été respectivement pris par les parties.
Une facture n°2019-21 d’un montant de 3.740€ TTC a été émise par la SARL FRANCOFER à l’attention de Madame [N] le 7 mars 2019 au titre d’une « prestation de divers travaux de métallerie ».
Par courrier en date du 4 mars 2019, Madame [N] a adressé un courrier à la société FRANCOFER pour dénoncer des dysfonctionnements relatifs à la structure métallique de la terrasse en bois et à un portillon.
Un procès-verbal de constat d’huissier a été établi le 20 mars 2019. Il est composé de photos rendues peu explicites par la mauvaise qualité des impressions remises à la Cour. Il y est mentionné un défaut de fixation du portillon, une mobilité du panneau et la présence de tâches de rouille sur la surface en inox. Il est précisé qu’il n’y a pas de système à ressort de fermeture automatique et une absence de cache sur le montant. Concernant la terrasse haute, il est fait état d’un défaut d’alignement et de l’ébrèchement d’un panneau.
Une expertise amiable a été réalisée le 10 juillet 2019 par la société IXI dans le cadre de la protection juridique de la société MATMUT, assureur de Monsieur [N]. Ce rapport indique que les travaux ont été réalisés à partir d’un devis du mois de février 2019. Il est constaté :
une mise en 'uvre de l’antirouille incomplète,
des enduits de peinture non terminés sur structure métallique,
un trou de fixation du portail réalisé par erreur,
un mauvais alignement et un défaut de planéité,
un défaut de scellement du portillon avec jeu important.
Selon ce rapport, la société FRANCOFER a reconnu sa responsabilité dans le cadre de ces sinistres et a indiqué vouloir procéder à un règlement amiable du litige en dédommageant les époux [N] à hauteur du coût des réparations nécessaires ; le montant de la réclamation était de 6.110€.
Aucun accord amiable n’est cependant intervenu en l’absence de suites données par la société FRANCOFER, selon un second rapport de la société IXI en date du 4 octobre 2019.
La société FRANCOFER verse aux débats un rapport établi le 8 avril 2020 par la société SARETEC ; selon ce dernier rapport, il est indiqué qu’il n’existe aucun descriptif contractuel de ces travaux en l’absence de devis et de détail dans la facture. Il a été constaté lors de cette expertise que :
les vitrages des garde-corps de la terrasse haute et de la terrasse basse n’étaient pas parfaitement alignés,
deux vitrages du garde-corps étaient ébréchés,
le portillon avait été déposé et mis en déchetterie,
un carreau de carrelage qui avait été troué a été remplacé,
le garde-corps côté jardin a été rescellé et repeint par Monsieur [N],
la peinture de la structure métallique de la terrasse aux abords de la piscine présente des traces de rouille.
Dans l’évaluation du coût de réparation, le rapport indique que « : le remplacement du portillon et des deux vitrages ne nous semble pas justifié. Le portillon choisi par Mme [N] n’était pas adéquat et les vitrages déclarés ébréchés ne sont pas mentionnés dans le constat d’huissier. En tout état de cause, ce portillon a été déposé et mis en déchetterie avant nos opérations d’expertise, la matérialité des dommages déclarés n’a donc pas été constatée au contradictoire ».
Il est en revanche considéré que le devis de 3.625€ pour, notamment, l’ajustement des garde-corps et l’application d’antirouille est cohérent ; de même, le coût de remplacement des vitrages est estimé à 1.000€. Le rapport précise également que les époux [N] n’ont pas payé la facture émise par la société FRANCOFER.
Les époux [N] ventilent leur demande (6.110€) de la façon suivante :
3 360,00€ pour le remplacement du portillon
1 000,00€ pour le remplacement de deux vitrages ébréchés
5.150,00€ pour la reprise des peintures et des enduits anti rouille et l’ajustement des garde-corps.
Soit un total de 9.510€ dont ils déduisent le solde de facture d’un montant de 3.400€ (montant HT de la facture).
En l’état des pièces produites, il convient de considérer que :
La demande relative au changement du portillon est infondée compte tenu de ce que les éléments de la procédure ne permettent pas d’appréhender les raisons pour lesquels un changement complet a été réalisé ; ce portillon est qualifié d’inadéquat dans le rapport SARETEC sans que cette inadéquation ne soit documentée et circonstanciée. Dès lors, si un manquement de la société SARETEC a pu être relevé à ce titre dans les rapports IXI (défaut de scellement et jeu important), ces éléments sont insuffisants pour faire droit à une demande de remplacement complet ; en l’absence de précisions sur ce défaut d’adéquation, aucun manquement à l’obligation de conseil et d’information et de conseil ne peut également être retenu à l’encontre de la société FRANCOFER ; Compte tenu de la suppression de ce portillon, il n’y a également pas lieu d’allouer le coût de remplacement de ses vitrages dont la valeur n’est en outre pas démontrée par les pièces produites.
S’agissant de la demande formulée au titre des vitrages de garde-corps ébréchés, la SARL FRANCOFER oppose que ces dégâts ne lui sont pas imputables. Aucune certitude ne peut être établie quant à la cause de ce désordre. En effet, dans le courrier du 4 mars 2019 (pièce n°1 des époux [N], lettre adressée à la société FRANCOFER en une seule page), il n’est pas fait état de cette difficulté, le courrier s’achevant simplement sur l’observation suivante : « film plastique à retirer des deux côtés de toute la structure métallique supportent les vitrages ». L’imputabilité à la SARL FRANCOFER de ces dégâts n’est pas démontrée, cette demande doit être rejetée.
Quant aux reprises de peinture, enduits antirouille et ajustement des garde-corps, la société FRANCOFER indique que la somme de 3.625€ retenue par l’expert peut effectivement être mise à son débit. Cette somme sera retenue. En effet, les rapports d’expertise IXI et SARETEC diffèrent sur l’évaluation de ce poste de réparation. A défaut de pouvoir objectiver le cout de ce poste d’intervention, la somme la plus basse et ne faisant pas l’objet d’une contestation sera retenue.
Il en résulte que le montant des sommes dues par la société FRANCOFER aux époux [N] doit être fixé à 3.625€.
Sur les sommes dues à la société FRANCOFER :
Il convient de relever que les époux [N] reprochent au premier juge d’avoir limité le montant de leur indemnisation à 1.741,60€. Or, le premier juge leur a alloué la somme de 7.985€ dont ont été déduites les sommes des 3.740€ (fracture FRANCOFER) et la somme de 2.503,39€ (facture matériaux), soit un solde de 1.741,60€.
La société FRANCOFER soutient que lui sont dus :
Le montant de la facture émise lors de la réalisation des travaux (3.740€) et qui n’a fait l’objet d’aucun paiement,
La facture émise par la société CR LAURENCE EUROPE GMBH d’un montant de 2.503,39€.
Elle explique que cette dernière facture correspond aux matériaux qui ont été achetés pour le chantier et qu’elle n’a pas été remboursée.
Les époux [N] ne contestent pas devoir le montant de la facture émise par la société FRANCOFER. Ce montant est de 3.740€, aucun élément ne justifie de réduire cette facture à un montant hors taxe.
Concernant les matériaux, ils soutiennent que la société FRANCOFER ne démontre pas que ces matériaux d’un montant de 2.503,39 € ont été utilisés dans leur chantier. Ils indiquent s’être rapprochés de la société CR LAURENCE qui leur aurait indiqué que la société FRANCOFER a bénéficié d’un remboursement de matériaux achetés ; que celle-ci avait retourné la marchandise de leur chantier. Cela n’est justifié par aucune pièce du dossier.
Ils expliquent avoir interrogé la société FRANCOFER à ce sujet dans leur courrier du 4 mars 2019 sans obtenir de réponse. Ils versent en effet aux débats une copie d’un second courrier daté du 4 mars 2019 (pièce n°20) dans lequel ils indiquent à la société FRANCOFER s’être acquittés du montant de ces matériaux et contestent le fait que la marchandise non payée à la société CR LAURENCE EUROPE ait été utilisée pour leur chantier.
La SARL FRANCOFER verse donc aux débat cette facture d’un montant de 2.503,39€ émise le 9 juillet 2018 par la société CR LAURENCE (pièce n°10).
Nonobstant le désaccord entre les parties sur le sort qui a été donné à ces marchandises, la Cour relève qu’aucun élément contractuel ne permet de considérer que la charge en revenait à aux époux [N] qui, par ailleurs, ne s’estiment pas débiteurs de cette facture. Il ne peut pas se déduire du fait que dans le cadre de l’expertise SORETEC, il a été considéré que les époux [N] avaient la charge de ce paiement, que celui-ci consistait bien en un engagement contractuel dont ils devaient s’acquitter. Il convient en conséquence de rejeter la demande formée à ce titre par la société FRANCOFER.
Il en résulte que les époux [N] sont redevables de la somme de 3.740€ à l’égard de la société FRANCOFER.
Par compensation des sommes dues entre les parties, il convient en conséquence de dire que les époux [N] sont redevables à l’égard de la société FRANCOFER d’une somme de 115€ (3.740€ – 3.625€).
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution donnée en cause d’appel, il convient d’infirmer la décision du premier juge en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, au vu de la proximité des droits reconnus à chacune des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties conservera en outre la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 6 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne [X] [N] et [O] [N] à payer à la SARL FRANCOFER la somme totale de 115€ au titre du solde restant dû suite aux travaux réalisés par cette société ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en première instance et en cause d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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