Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 27 mai 2025, n° 23/00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 16 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
27 MAI 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00960 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAPI
[I] [O]
/
[11]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 16 mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00098
Arrêt rendu ce VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [I] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me CHAUTARD, avocat suppléant Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2023-000471 du 28/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
APPELANTE
ET :
[10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me CHAUMEIL, avocat suppléant Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 03 mars 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 janvier 2021, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, les inspecteurs de l'[12] (l’URSSAF) ont procédé à un contrôle au sein de l’établissement de restauration exerçant sous l’enseigne [5] à [Localité 8] (Puy-de-Dôme). Lors de ce contrôle, les inspecteurs ont constaté que les clients étaient servis par M.[L] [O], qui a indiqué être employé par son épouse Mme [I] [O], ce que celle-ci a confirmé, indiquant exploiter l’établissement depuis le premier novembre 2010 en qualité de micro-entrepreneuse.
Les résultats du contrôle ont permis à l’URSSAF de constater, en particulier, une discordance entre le chiffre d’affaire déclaré par Mme [O] et les relevés des comptes bancaires détenus par cette dernière dans trois établissements bancaires. Les enquêteurs ont conclu que les déclarations de chiffre d’affaires effectuées par Mme [O] auprès de l’URSSAF au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 minoraient le chiffre d’affaires effectivement réalisé. Par ailleurs, Mme [O], entendue le premier avril 2021, n’a pas contesté avoir employé son mari pendant cinq ans sans établir de déclaration préalable à l’embauche et sans le rémunérer.
En conséquence, les inspecteurs ont établi un procès-verbal pour travail dissimulé, qui a été adressé le 22 juin 2021 au procureur de la République de [Localité 4]. Mme [O] a de ce fait été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du chef de travail dissimulé commis à Thiers du premier janvier 2016 au 28 janvier 2021, et condamnée le 26 avril 2023 à la peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis et interdiction définitive d’exercer une profession commerciale ou industrielle et de diriger une société ou une entreprise.
D’autre part, le 05 juillet 2021, l’URSSAF a notifié une lettre d’observations à Mme [O], portant rappel de cotisations et contributions sociales au titre des années en question, outre majorations de retard et majorations complémentaires de redressement pour infraction de travail dissimulé.
Le 14 décembre 2021, une mise en demeure a été noti’ée à Mme [O], pour un montant total de 58.238 euros, dont rappel de cotisations de 43.091 euros et majoration de redressement complémentaire de 10.773 euros. L’intéressée n’a pas saisi la commission de recours amiable.
Le 03 février 2022, l’URSSAF a émis une contrainte, qui a été signi’ée à Mme [O] le 07 février 2022.
Par courrier enregistré au greffe le 18 février 2022, Mme [O] a formé opposition à l’encontre de la contrainte auprès du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2023, le tribunal a déclaré recevable et rejeté l’opposition, validé la contrainte, condamné Mme [O] à payer à l’URSSAF les sommes en question augmentées des majorations de retard et frais nécessaires, débouté Mme [O] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 23 mai 2023 à Mme [O], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 03 mars 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 03 mars 2025, Mme [I] [O] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, d’annuler la contrainte, et de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 03 mars 2025, l'[13] demande à la cour de débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Pour rejeter l’opposition à contrainte formée par Mme [O], le tribunal a considéré d’une part que, la contestation qu’elle soulevait quant à l’accès aux pièces était infondée en ce que les dispositions du code de la sécurité sociale qu’elle invoquait ne s’appliquaient pas, le contrôle ayant été effectué dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, s’appliquant en conséquence les dispositions du code du travail. Le tribunal a considéré que le défaut de transmission du procès-verbal de travail dissimulé ne portait pas atteinte au principe du contradictoire, et que l’URSSAF avait respecté les obligations lui incombant en envoyant la lettre d’observations. Le tribunal a enfin considéré que Mme [O] n’apportait pas la preuve du caractère infondé du redressement.
A l’appui de sa contestation du jugement, Mme [O] invoque la nullité de la contrainte, au motif que l’URSSAF ne démontre pas l’existence des faits de travail dissimulé. Mme [O] expose ensuite qu’elle a relevé appel du jugement correctionnel du 26 avril 2023 et qu’elle reste présumée innocente des faits de travail dissimulé, indiquant que la date de l’audience d’appel n’était pas fixée à la date de la présente audience.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, l’URSSAF expose en particulier que Mme [O], alors qu’elle employait son mari du 18 septembre 2017 au 15 mars 2021, n’avait pas de compte employeur, n’avait jamais effectué de déclaration préalable à l’embauche, et n’avait jamais effectué de déclaration sociale nominative, points qu’elle a reconnu lors de son audition du premier avril 2021. L’URSSAF expose que l’omission des obligations déclaratives est constitutive du délit de travail dissimulé, et que la démonstration de l’élément intentionnel n’est pas une condition du recouvrement civil des cotisations. L’URSSAF ajoute que Mme [O] a eu accès à l’ensemble des pièces dans le cadre de la procédure pénale du chef de travail dissimulé.
Sur le montant réclamé, l’URSSAF expose que, en l’absence de comptabilité, une reconstitution forfaitaire a été effectuée en application de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale, à l’encontre de laquelle Mme [O] n’oppose aucune argumentation.
SUR CE
Mme [O] se borne à soutenir que l’URSSAF ne démontre pas la réalité du travail dissimulé, alors que celle-ci affirme sans être contredite que Mme [O] a admis avoir employé son époux pendant plusieurs années sans effectuer aucune déclaration, ce qui est par ailleurs établi d’une part par les constatations des inspecteurs et d’autre part par l’absence de toute déclaration. Comme le soulève l’URSSAF, les poursuites en recouvrement des sommes dues ne supposent pas la démonstration de l’élément intentionnel, peu important donc que Mme [O] reste présumée innocente du délit de travail dissimulé dont elle a été déclarée coupable par le tribunal correctionnel. Enfin, comme le relève l’URSSAF, Mme [O] n’oppose aucune argumentation au calcul détaillé des sommes qu’elle présente.
Les contestations soulevées par Mme [O] étant donc inopérantes, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de condamnation en paiement de l’URSSAF.
Sur les dépens et frais de recouvrement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [O] aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé, cette disposition sera confirmée. Mme [O], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [O] supportant l’intégralité des dépens de première instance et d’appel, sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande présentée sur ce fondement par l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par Mme [I] [O] à l’encontre du jugement n°22-98 prononcé le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne Mme [I] [O] aux dépens de la procédure d’appel, recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle,
— Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 27 mai 2025.
Le greffier, Le président,
N.BELAROUI C.VIVET
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