Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 7 nov. 2024, n° 21/01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 décembre 2020, N° 19/00959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, S.A.S.U. PROMAN 098, S.A.S. HAUDECOEUR |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01144 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCEX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/00959
APPELANT
Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMEES
S.A.S.U. PROMAN 098 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Agnès VIOTTOLO, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [M] prétend qu’il a été engagé par l’entreprise de travail temporaire Proman 098 pour être mis à la disposition de la société Haudecoeur en qualité de manutentionnaire aux termes de nombreux contrats de mission conclus entre le 2 juillet 2003 et le 23 janvier 2016.
Le 25 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour solliciter la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et la condamnation des sociétés Proman 098 et Haudecoeur à lui verser un rappel de salaire au titre des périodes d’intermissions, des dommages-intérêts pour prêt illicite de main d''uvre et délit de marchandage et pour solliciter le remboursement de son Pass Navigo.
Le 15 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à des éventuels dépens.
Par déclaration du 19 janvier 2021, M. [M] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 23 décembre 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 avril 2021, aux termes desquelles M. [M] demande à la cour d’appel de :
— infirmer la décision déférée
— condamner la société Haudecoeur à la somme suivante :
* 5 397 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée
— condamner solidairement les sociétés Haudecoeur et Proman 098 aux sommes suivantes :
* 21 588 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 598 euros à titre d’indemnité de préavis
* 359 euros de congés payés sur préavis
* 1 258 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 12 255,92 euros à titre de rappel de salaire intermissions
* 1 255 au titre des congés payés incidents
— condamner la société Proman 098 aux sommes suivantes :
* 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour prêt de main d''uvre illicite et délit de marchandage
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale
* 1 812 euros à titre de remboursement du Pass Navigo
— ordonner la remise du bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document
— débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions les sociétés Proman 098 et Haudecoeur
— condamner solidairement les sociétés Proman 098 et Haudecoeur à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 8 juillet 2021, aux termes desquelles la société Proman 098 demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 15 décembre 2020 en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de toutes ses demandes
A titre subsidiaire,
— constater que les contrats de mission de Monsieur [M] concernent la période de février 2015 à janvier 2016
— constater que Monsieur [M] ne fait pas état de moyens de requalification recevables et le débouter de l’intégralité de ses demandes
— débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes de condamnation solidaire à l’encontre de la société Proman 098 au titre de la requalification
— débouter Monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du délit de marchandage et du prêt de main d''uvre illicite
— débouter Monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche
— débouter Monsieur [M] de sa demande de remboursement du Pass Navigo
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [M] à verser à la société Proman 098 la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 25 juin 2021, aux termes desquelles la société Haudecoeur demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— confirmer, en tout point, la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 15 décembre 2020
A titre subsidiaire,
— dire que l’ancienneté du salarié s’établit du 3 février 2015 au 23 janvier 2016
— débouter Monsieur [M] de sa demande d’indemnité de licenciement
— ramener le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme symbolique et, en tout état de cause, à de plus justes proportions
— débouter Monsieur [M] de sa demande de rappel de salaires intermission.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée
M. [M] fait valoir, qu’alors que tous les contrats de mission ont été conclus pour pallier « un accroissement temporaire d’activité », il n’est nullement justifié de la réalité de ce motif par la société Haudecoeur, ce qui suffit à entraîner la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l’encontre de l’entreprise utilisatrice.
Le salarié appelant sollicite, également, la requalification du contrat de mission à l’égard de la société Proman 098 en soutenant que les contrats de mission ne lui étaient jamais transmis dans les 48 heures de sa mise à disposition. Il ajoute que sa durée d’emploi de juillet 2012 à janvier 2016 a dépassé le maximum autorisé de 18 mois prévu à l’article L. 1251-12 du code du travail.
Enfin, il fait grief à la société intérimaire de ne pas avoir respecté les délais de carence entre chaque contrat.
En conséquence, il réclame la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, la condamnation de la société Haudecoeur à lui verser 5 397 euros à titre d’indemnité de requalification et la condamnation solidaire des sociétés Proman et Haudecoeur au rappel de salaires et indemnités qui pourraient être prononcés au titre de l’exécution du contrat à durée indéterminée et de sa rupture.
La société Haudecoeur objecte qu’elle n’a jamais employé M. [M] avant le 3 février 2015 et que le salarié appelant cherche à profiter d’une confusion avec un salarié ayant le même patronyme mais un prénom et une date de naissance différente pour former des revendications au titre des années 2012 à 2015.
Selon elle, ce n’est qu’à compter du 3 février 2015 et jusqu’au 23 janvier 2016 que M. [M] a été mis à la disposition de la société Haudecoeur pour occuper des emplois de cariste magasinier et manutentionnaire.
La société intimée affirme, qu’à chaque fois, le recours au travail intérimaire a été motivé par un surcroît d’activités lié à des commandes à traiter « dans les délais » pour ses enseignes partenaires : Métro, Cora ou Carrefour. La société Haudecoeur étant le premier importateur et distributeur de produits orientaux, elle précise que la mission du 14 au 27 juin 2015 est à relier à la période du Ramadan.
Enfin, la société Haudecoeur souligne que la durée limitée des différents contrats de mission sur une période de moins d’une année va à l’encontre même de l’hypothèse d’un emploi permanent alléguée par le salarié.
La société Proman 098 confirme qu’elle n’a pas mis à disposition M. [M] au profit de la société Haudecoeur avant le 3 février 2015 et elle verse aux débats le dossier de candidature que le salarié appelant lui a adressé la veille de cette date (pièce 3). Dès lors, elle constate qu’il ne peut lui être reproché d’avoir dépassé le délai d’emploi de 18 mois prévus à l’article L. 1251-12 du code du travail.
S’agissant du non-respect du délai de deux jours prévu pour la signature des contrats de mission à compter de la mise à disposition, la société Proman 098 soutient que les contrats ont toujours été adressés dans ce délai au salarié et que sa responsabilité ne peut être engagée.
Elle ajoute que les bulletins de salaire produits par M. [M] portent mention des coordonnées des contrats de mission auxquels ils se réfèrent ainsi que de l’indemnité de mission qui lui a été réglée. Par ailleurs, elle avance qu’il n’est pas contesté que le salarié s’est présenté systématiquement à chaque début de mission sur son lieu d’emploi ce qui démontre qu’il avait connaissance de cette date d’entrée en fonction.
Concernant le défaut de respect du délai de carence, la société Proman 098 avance, qu’en sa qualité d’entreprise de travail temporaire, ce grief ne peut lui être opposé et qu’il ne peut, en aucune manière, entraîner la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et la condamnation solidaire de la société Proman 098.
En cet état, la cour retient qu’il n’est pas justifié par le salarié de son emploi par les sociétés Proman 098 et Haudecoeur avant le 3 février 2015 puisque les contrats de travail qu’il produit pour la période antérieure sont bien au nom d’un M. [M] mais avec un autre prénom "[T]" ainsi qu’une date de naissance et un numéro de sécurité sociale distincts de ceux de l’appelant (pièces 1, 2, 3, 4, 10, 9, 8, 7 salarié).
S’agissant du motif du recours au travail temporaire, la cour observe que la société Haudecoeur ne justifie par aucune pièce d’un accroissement temporaire d’activité durant les périodes où elle a eu recours aux services du salarié. Il sera donc fait droit à la demande de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et la société Haudecoeur sera condamnée à verser au salarié une somme de 1 681,88 euros à titre d’indemnité de requalification.
— Concernant la transmission des contrats de mission, il est observé, qu’à l’exception du contrat de mission en date du 3 février 2015, aucun des contrats ne porte la signature du salarié et qu’il n’est donc pas justifié qu’ils lui ont été transmis dans le délai de 48 heures, ce qui entraîne la requalification des contrats à compter du 2 mars 2015 en un contrat à durée indéterminée vis-à-vis de l’entreprise intérimaire.
— S’agissant de l’absence de respect des délais de carence, la cour constate que, si le salarié a été employé pour des emplois qualifiés de « cariste magasinier », « cariste C5 », « cariste en prestation logistique » la nature de son emploi et de ses conditions de travail ainsi que sa rémunération étaient identiques. La société de travail temporaire se devait donc de respecter les délais de carence entre chaque contrat, ce dont elle s’est abstenue à compter du 30 mars 2015.
Il est rappelé que les dispositions du code du travail qui sanctionnent l’inobservation par l’entreprise utilisatrice des conditions de travail temporaire n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque cette dernière ne respecte pas les règles du recours à l’intérim. La société Proman 098 ayant failli à des obligations qui lui sont propres en ne veillant pas au respect de la signature des contrats de mission et au respect du délai de carence, les contrats de mission de M. [M] seront également requalifiés en un contrat à durée indéterminée à son encontre puisque l’action du salarié exercée contre la société Proman 098 repose sur un autre fondement que celui invoqué à l’encontre de la société Haudecoeur.
Les deux sociétés seront tenues in solidum des condamnations prononcées au titre de l’exécution et de la rupture des contrats de mission requalifiés en un contrat à durée indéterminée.
2/ Sur la demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles
M. [M] indique que, dès lors que ses contrats de mission sont requalifiés en un contrat à durée indéterminée, il est bien fondé à prétendre au paiement des jours non travaillés et non rémunérés, sur la base d’un temps plein de 151,67 heures par mois. Il réclame, donc, une somme de 12 255,92 euros à titre de rappel de salaire.
Mais, à défaut pour le salarié appelant de justifier par une quelconque pièce qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur durant les périodes qui ont séparé deux contrats de mission, il sera débouté de sa demande de ce chef.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour délit de marchandage et de prêt illicite de main-d''uvre
M. [M] avance qu’en ne respectant pas les règles de forme d’établissement des contrats de mission, la société Proman 098 s’est rendue coupable de prêt illicite de main-d''uvre et de marchandage au bénéfice de la société Haudecoeur.
Reprochant à la société Proman 098 de l’avoir maintenu, irrégulièrement, dans un statut de précarité, le salarié appelant revendique à l’encontre de la société Proman 098 une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Cependant, à défaut de s’expliquer sur la nature et l’étendue du préjudice dont il réclame réparation et alors qu’il ne prétend en aucune manière avoir cherché à candidater sur un emploi à durée indéterminée auprès de la société Haudecoeur, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
4/ Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale
M. [M] se plaint de ne pas avoir bénéficié de visite médicale au moment de son embauche et revendique une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Toutefois, la cour retient que le salarié appelant ne fait état d’aucun préjudice précis que lui aurait causé ce défaut de visite médicale en l’absence de risques sanitaires spéciaux liés à ses fonctions ou d’une fragilité de santé antérieure à son embauche. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié appelant de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
5/ Remboursement du Pass Navigo
M. [M] rapporte qu’il n’a jamais été remboursé de la moitié des frais qu’il a engagés au titre de ses abonnements de transports publics et il en demande le paiement à hauteur de 1 812 euros.
En l’absence d’une quelconque preuve fournie par le salarié de sa nécessité de prendre les transports publics pour se rendre dans les locaux de la société Haudecoeur et des abonnements souscrits, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande ce chef.
6/ Sur la rupture du contrat de travail
Les contrats de mission ayant été requalifiés en un contrat à durée indéterminée à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire à compter du 2 mars 2015 et la société Proman 098 n’ayant pas mis en 'uvre de procédure de licenciement à l’encontre du salarié, la société Proman 098 sera condamnée in solidum avec la société Haudecoeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [M] qui, à la date du licenciement, comptait moins d’un an d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement onze salariés, a droit, à une indemnité correspondant au préjudice subi en application de l’article L.1235-5 du code du travail.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 41 ans, de son ancienneté de moins d’un an dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice, la somme de 1 681,88 euros.
Le salarié pouvant légitimement prétendre à une indemnité compensatrice de préavis en sus des sommes perçues au titre de l’indemnité de fin de mission, la société Proman 098 sera, également, condamnée à lui payer in solidum avec la société Haudecoeur les sommes suivantes :
— 1 681,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 168,19 euros au titre des congés payés afférents au préavis.
En revanche, le salarié ayant moins d’un an d’ancienneté, il ne peut prétendre à une indemnité conventionnelle ou légale de licenciement en application des textes en vigueur à la date des faits.
Il sera ordonné à la société Proman 098 de délivrer à M. [M] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
7/ Sur les autres demandes
Les sociétés Haudecoeur et Proman 098 sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [M] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de rappel de salaire d’intermission et congés payés afférents, de sa demande de dommages-intérêts pour prêt de main d''uvre illicite et délit de marchandage, de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale et de sa demande de remboursement du Pass Navigo ainsi que de sa demande d’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie les contrats de mission plaçant M. [M] à la disposition de la société Haudecoeur en un contrat de travail à durée indéterminée,
Requalifie à compter du 2 mars 2015 les contrats de mission conclus entre M. [M] et l’entreprise de travail temporaire Proman 098 en un contrat de travail à durée indéterminée,
Dit que le terme du dernier contrat de mission s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse intervenu le 23 janvier 2016,
Condamne la société Haudecoeur à payer à M. [M] la somme de 1 681,88 euros à titre d’indemnité de requalification,
Condamne in solidum la société Proman 098 et la société Haudecoeur à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 1 681,88 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 681,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 168,19 euros au titre des congés payés afférents au préavis
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société Proman 098 de délivrer à M. [M] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la société Proman 098 et la société Haudecoeur aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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