Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 16 janv. 2025, n° 22/09685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 16 juin 2022, N° 20/02942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/20
Rôle N° RG 22/09685 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWFO
[V] [H]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Nicolas ROCHET
— Me David GERBAUD-EYRAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02942.
APPELANT
Monsieur [V] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/399 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas ROCHET de la SELAS ROCHET & GUENIFFEY AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 4], élisant domicile en sa délégation de [Localité 6], [Adresse 1], où est géré le dossier
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2015, la procédure ouverte suite à plainte formée par M.[I] [Y] à raison de faits de violences qu’aurait commis à son égard M.[V] [H] le 8 septembre 2014 à [Localité 8] a fait l’objet d’un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Monsieur [I] [Y] a de nouveau déposé plainte pour ces mêmes faits et le 21 mai 2015, la procédure a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Le 14 janvier 2015, Monsieur [I] [Y] a saisi la commission d’indemnisation du tribunal de grande instance de Nice qui par décision du 22 novembre 2016 a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [N] [K].
L’Expert judiciaire a déposé son rapport le 3 février 2017.
Par jugement du 26 juin 2018, la CIVI a alloué à Monsieur [I] [Y] la somme totale de 47 603 euros.
Sur appel de Monsieur [I] [Y], la cour d’appel d’Aix-en-Provence par un arrêt du 14 novembre 2019 a confirmé le jugement du 26 juin 2018 de la CIVI sauf sur les sommes revenant à la victime. Ainsi la cour a fixé le préjudice corporel global de Monsieur [I] [Y] à la somme de 79.702,69 euros provisions non déduites.
Le Fonds de garantie a versé à Monsieur [I] [Y] ladite somme et a exercé à l’encontre de Monsieur [V] [H] un recours subrogatoire prévu par les articles 706-11 du Code de procédure pénale et L.422-1 du Code des assurances.
Par acte d’Huissier de justice en date du 18 août 2020, le Fonds de Garantie a assigné Monsieur [V] [H] par devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 79.702,69 euros auxquels s’ajoutaient 800,00 euros au titre des frais de gestion interne du dossier et 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugementen date du 16 juin 2022 le tribunal judiciaire de Nice a :
— Dit recevable le recours subrogatoire du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions;
— Dit que Monsieur [V] [H] est intégralement responsable des dommages subis par [I] [Y] à la suite des violences qu’il a exercées contre lui le 08 septembre 2014;
— Dit n’y avoir lieu à partage de responsabilité entre Messieurs [V] [H] et [I] [Y];
— Condamné Monsieur [V] [H] à payer au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 79.702,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure;
— Condamné Monsieur [V] [H] à payer au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 800 euros à titre d’indemnité de frais de gestion interne ;
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes;
— Condamné Monsieur [V] [H] aux entiers dépens;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision;
— Condamné [V] [S] payer au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 06 juillet 2022. Il sollicite la réformation intégrale du jugement dont appel.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2024, monsieur [V] [H] demande à la cour d’appel de :
— Dire l’appel en date du 5 juillet 2022 recevable,
Sur le fond,
Principalement,
— Dire et juger le rapport d’expertise du Docteur [K] inopposable à Monsieur [V] [H]
— Dire et juger non-fondé le recours subrogatoire du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions ;
Subsidiairement,
— Dire et juger fautif Monsieur [I] [Y] et responsable de son propre préjudice,
— Exonérer Monsieur [V] [H] de toute responsabilité,
En conséquence,
— Réformer le jugement du 16 juin 2022 (minute n°22/00473)
— Condamner le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions à verser à Monsieur [H] une indemnité de 3.500,00 euros au titre de 700 du code de procédure civile.
— Dire que les dépens seront mis à la charge du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions.
Par conclusions de procédure notifiées le 9 octobre 2024, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la cour d’appel au visa de l’article 16 du code de procédure civile de :
Révoquer l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de répliquer aux conclusions signifiées la veille, à 18 h 40, avec communication de nouvelles pièces, par Monsieur [V] [H].
Par conclusions notifiées le 9 octobre 2024, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la cour d’appel de :
— Ecarter des débats par application des articles 16 et 135 du Code de procédure civile toutes les pièces qui n’auront pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la Cour;
— Débouter Monsieur [V] [H] de sa demande tendant à faire juger que l’action du Fonds de garantie serait irrecevable en raison de la violation du principe du contradictoire, le rapport du docteur [K] n’étant pas, et de loin, la seule pièce fondant l’action récursoire du Fonds de garantie, mais étant corroboré par les nombreuses autres pièces à caractère médical versées aux débats;
— Débouter Monsieur [V] [H] de sa demande tendant à faire juger que, par application de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, la faute commise par la victime aurait pour effet de le décharger de toute obligation à l’égard du Fonds de garantie;
— Débouter Monsieur [V] [H] de sa demande tendant à faire juger que la victime de ses violences, Monsieur [I] [Y], aurait commis une faute alors même qu’il n’en rapporte pas la preuve qui lui incombe par application de l’article 9 du Code de procédure civile, par ses affirmations péremptoires, et alors même qu’il a convenu devant les enquêteurs avoir porté des coups à Monsieur [I] [Y] ;
— Débouter Monsieur [V] [H] de sa demande tendant à faire juger que les atteintes corporelles indemnisées par le Fonds de garantie ne seraient pas la conséquence de ses violences, alors même qu’il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés aux débats que ces atteintes sont la conséquence exclusive de ses violences ;
— Débouter Monsieur [V] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré;
Y ajoutant en cause d’appel,
— Condamner Monsieur [V] [H] à verser au Fonds de garantie une indemnité supplémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la cour d’appel le rabat de l’ordonnance de clôture.
Il explique que Monsieur [V] [H] a conclu la veille de la clôture et qu’il convient en conséquence de lui permettre de répliquer à ses écritures.
Il y a lieu, afin de respecter le principe du contradictoire, de rabattre l’ordonnance de clôture; de clôturer à nouveau l’instruction de l’affaire au 22 octobre 2024 et d’admettre les dernières conclusions du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Sur la demande du fonds de garantie tendant à voir écarter des débats toutes les pièces qui n’auront pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la Cour
Vu l’article 954 du code de procédure civile aux termes duquel 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
En l’espèce le fonds de garantie ne développe aucun moyen au soutien de sa demande tendant à voir écarter des débats toutes les pièces qui n’auront pas été effectivement communiquées sous bordereau étant précisé qu’il n’indique pas quelles sont les pièces concernées par sa demande.
Aucune discussion du fonds de garantie sur ce chef de demande ne figurant dans le corps des conclusions, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise et le principe du contradictoire
L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions ne peut exercer son recours que s’il justifie que les personnes dans les droits desquelles il est subrogé ont subi un préjudice découlant de l’infraction.
En l’espèce, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions tenu àindemnisation du préjudice subi par monsieur [Y] en exécution d’un arrêt de la cour du 14 novembre 2019 exerce son action subrogatoire à l’encontre de monsieur [H].
Monsieur [V] [H] soutient que l’établissement, hors son contradictoire, du rapport d’expertise sur lequel s’appuie le Fonds de Garantie, est constitutif d’une violation des dispositions de l’article 16 et 160 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il n’a jamais été partie aux opérations d’expertise du Docteur [K], n’ayant pas été convoqué ni informé de son déroulement et donc pas à-même de présenter ses observations dans une discussion contradictoire.
Le fonds de garantie explique que par les articles 706-3 et suivants et R. 50-1 et suivants du Code de procédure pénale, instituant la procédure d’indemnisation des victimes d’infractions, le législateur n’a pas permis que l’auteur des faits dommageables soit présent à la procédure devant la commission d’indemnisation.
Il indique que le législateur n’a cependant pas voulu que les indemnités versées par le Fonds de garantie restent à la charge de la collectivité intervenant au titre de la solidarité nationale et qu’il a donc prévu que le Fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage qui n’est pas fondé à invoquer la violation du principe du contradictoire.
Toutefois Monsieur [V] [H] n’a pas été partie à la procédure en indemnisation opposant Monsieur [I] [Y] au Fonds de garantie et de ce fait, il est en droit d’opposer à ce dernier les moyens de défense qu’il aurait pu opposer à la victime subrogeante, et notamment discuter l’infraction reprochée, le préjudice allégué et le lien de causalité entre cette infraction et le préjudice.
Ce droit est la contrepartie de son absence lors de l’instance devant la CIVI et lors des pour parlers entre la victime et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.
La discussion sur l’évaluation du préjudice de la victime peut donc être faite lors de l’action récursoire du Fonds de garantie et le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [K] est opposable à monsieur [H] dès lors qu’il peut faire valoir ses moyens de défense et le critiquer notamment au regard des pièces annexes produites par le fonds de garantie.
Et en tout état de cause le moyen tiré de l’inopposabilité du rapport d’expertise médicale produit dans la procédure devant la commission d’indemnisation ne saurait pour autant constituer un motif de rejet du recours subrogatoire du fonds, autorisé par la loi et il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de l’inopposabilité du rapport d’expertise soulevée par monsieur [H] qui n’émet par ailleurs aucune observation sur le rapport et ses conclusions et qui a été placé en situation de discuter pièces et documents soumis à la juridiction qui a indemnisé la victime.
Sur la faute de Monsieur [I] [Y]
En application de l’article L 422-1 du code des assurances, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable de son dommage.
Aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes.
Monsieur [V] [H] affirme que les dispositions de l’article 706-3 du Code de procédure pénale sont applicables à l’action subrogatoire du fonds de garantie.
Or les dispositions dérogatoires au droit commun de l’article 706-3 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables au recours subrogatoire engagé par le Fonds de garantie sur le fondement de 706-11 du Code de procédure pénale, à l’encontre de l’auteur des faits dommageables, qui est un recours en droit commun fondé sur l’article 1240 du Code civil.
Le Fonds de garantie est en effet subrogé dans les droits de la victime et l’auteur des faits dommageables ne peut opposer à sa victime, dans le cadre d’une procédure civile engagée par cette dernière, les dispositions de l’article 706-3 du Code de procédure pénale.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [V] [H] soutient que c’est Monsieur [I] [Y] qui est à l’origine de l’altercation et que les coups qu’il a porté n’ont été qu’une défense pour contrer les coups de son voisin.
Il affirme que Monsieur [I] [U] s’est blessé tout seul et qu’en conséquence les sommes réclamées par le Fonds de garantie sont injustifiées et indues.
Il ressort des pièces produites que les faits du 8 septembre 2014 se sont produits dans le hall d’un immeuble entre voisins.
Devant les services de police, Monsieur [I] [Y] a indiqué que Monsieur [V] [H] lui a asséné un coup de tête en sortant de l’ascenseur puis des coups de poings auxquels il a répondu pour se dégager et essayer de prendre la fuite sur la voix publique (pièce 14 appelant).
Lors de son audition devant les services de police, Monsieur [V] [H] a indiqué que le jour des faits, il descendait pour aller chercher du pain quand il a rencontré Monsieur [I] [Y]. Il explique ce que dernier avait dégradé sa boite aux lettres et qu’il l’a insulté. Ainsi il expose qu’en réponse à son insulte, Monsieur [I] [Y] lui a porté un coup de poing au visage auquel il a répliqué de sorte que la situation a dégénérée.
En réponse à la question des enquêteurs : « Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés, à savoir des violences volontaires avec arme ' », il a répondu :
« Je reconnais avoir porté des coups à Monsieur [I] [Y], sans utilisation d’arme, de couteau, et c’est lui qui m’a porté le premier coup, j’ai rétorqué pour me défendre’ » (pièce 13 appelant).
Ainsi il est établi par les propres déclarations de Monsieur [V] [H] qu’il a porté des coups à Monsieur [I] [Y] alors qu’il n’apporte pas la preuve que Monsieur [I] [Y] est à l’origne des violences et donc qu’il ait commis une quelconque faute à l’origine de son préjudice.
En conséquence il n’y a pas lieu d’exonérer Monsieur [V] [H] de toute responsabilité alors même qu’il est établi qu’il a commis des violences sur la personne de monsieur [I] [Y].
Sur l’imputabilité des séquelles indemnisées par le Fonds de garantie
Monsieur [V] [H] estime que les séquelles décrites par l’expert judiciaire désigné par la Commission d’indemnisation sont étrangères à ses violences.
Le Fonds de garantie verse aux débats les documents médicaux produits devant la Commission et notamment :
— le certificat médical de constatation de blessures du 8 septembre 2014 délivré par le service des Urgences SAMU-SMUR, faisant état notamment d’un traumatisme facial et d’une fracture des os propres du nez,
— un certificat du 9 septembre 2014 du centre d’accueil des urgences [10], qui mentionne que Monsieur [I] [Y] présente un état de stress post-traumatique,
— un certificat médical de l’Hôpital [Localité 9] du 24 septembre 2014 intitulé 'certificat médical initial’ agression du 8 septembre 2014, qui prescrit un arrêt de travail de 30 jours et constate une fracture enfoncement de la base PE,
— un certificat médical circonstancié du 26 septembre 2014 du Docteur [R], psychiatre qui mentionne qu’un accompagnement thérapeutique et psychothérapeutique doit être engagé à bref délai au regard d’un état de stress post-traumatique,
— une prescription de soins de rééducation du 20 octobre 2014,
— un certificat d’arrêt de travail de 45 jours à compter du 8 septembre 2014,
— une lettre du Professeur [T], de l’institut de la face et du cou, au [7] traitant de Monsieur [Y] du 19 décembre 2014, qui mentionne la nécessité d’une chirurgie à savoir une rhinoseptoplatie post traumatique avec reconstruction en raison de la fracture du nez,
— un rapport d’expertise privé du Docteur [E] du 29 décembre 2014 réalisé dans le cadre de l’agression survenue le 8 septembre 2014 qui est précis et circonstancié.
Il est également justifié de nombreux arrêts de travail à compter du jour de l’agression.
L’ensemble de ces documents confirment la pertinence des conclusions du rapport de l’expert judiciaire désigné par la commission d’indemnisation et le lien de causalité direct avec les violences du 8 septembre 2014 et les préjudices corporels et psychologique de monsieur [Y].
Dès lors le Fonds de garantie rapporte la preuve du lien de causalité directe et exclusif entre les blessures de monsieur [Y] et les actes de violences de monsieur [H].
Sur le caractère indu des demandes pécuniaires du fonds de garantie
En application des articles L.422-1 du code des assurances et 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommages causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes.
Monsieur [V] [H] indique que le jugement du 16 juin 2022 a fait droit à la demande du Fonds de garantie à hauteur de 79 702,69 euros correspondant au montant de la subrogation du fonds dansles droits de Monsieur [I] [Y] outre à hauteur de 800 euros au titre des frais de gestion interne du dossier.
Monsieur [V] [H] conteste ces sommes dont le caractère serait indu au regard des documents médicaux produits qui selon lui ne prouvent pas le lien de causalité entre le préjudice de Monsieur [I] [Y] et les faits de violences survenus le 8 septembre 2014.
Or Monsieur [V] [H] est entièrement responsable des faits de violences commis sur Monsieur [I] [Y] et de ses préjudices. Le lien de causalité entre les préjudices et les actes de violences est démontré par le rapport d’expertise ainsi que par les pièces médicales produites par le fonds de garantie.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 16 juin 2022 en ce qu’il a condamné Monsieur [V] [H] à payer au fonds de garantie subrogé dans les droits de Monsieur [I] [Y], la somme de 79 702,69 euros outre la somme de 800 euros au titre des frais de gestion interne du dossier.
Sur les demandes annexes
Monsieur [V] [H] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [V] [H] à payer au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2024 ;
Admet les conclusions du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions notifiées le 9 octobre 2024 ;
Ordonne la clôture de l’instruction de l’afffaire au 22 octobre 2024 ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 16 juin 2022 (minute 22/00473 – RG 20/02942) ;
Condamne Monsieur [V] [H] aux entiers dépens ;
Condamne Monsieur [V] [H] à payer au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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