Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 29 avr. 2026, n° 26/02444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/02444 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X2AJ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Y] [L]
CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 29 Avril 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [Y] [W] [F] épouse [L]
Actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER
[Etablissement 1]
[Localité 1]
non comparante
représentée par Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168, commis d’office
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non comparant, pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rédigé un avis parquet
à l’audience publique du 29 Avril 2026 où nous étions Madame Charlotte MASQUART, Conseillère assistée de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Y] [W] [F] épouse [L], née le 05 mai 1974 à [Localité 2] (Cameroun), fait l’objet depuis le 10 avril 2026 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [Etablissement 1] (78) sur décision du directeur d’ établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent,
Le 16 avril 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 20 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 22 avril 2026 par Mme [Y] [W] [F] épouse [L].
Le 22 avril 2026, le centre hospitalier [Etablissement 1], Mme [Y] [W] [F] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 24 avril 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 29 avril 2026 en audience publique
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, madame [W] [F] et le centre hospitalier [Etablissement 1] n’ont pas comparu, madame [W] [F] ayant indiqué ne pas vouloir assister à l’audience.
Madame [W] [F] était représentée par Maître Caussade.
Le conseil de Mme [W] [F] a indiqué s’en rapporter.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de madame [W] [F] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ".
Le certificat médical initial du 10 avril 2026 et les certificats suivants des 11 et 14 avril 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre madame [Y] [W] [F].
L’avis motivé du 27 avril 2026 du docteur [B] indique que l’entretien du jour met en évidence la persistance d’une désorganisation sur les trois sphères au premier plan, que la patiente présente un état de tension psychique interne marqué, s’accompagnant d’une anxiété importante et d’une difficulté à apaiser cette tension. Le médecin ajoute que la patiente n’est toujours pas en capacité de critiquer les faits ayant motivé son hospitalisation, que la conscience des troubles psychiatriques est absente, l’anosognosie totale. Elle indique que l’adhésion de la patiente au traitement est fluctuante, marquée par des refus intermittents de prise médicamenteuse et nécessité de négociation répétée, que les troubles du jugement sont manifestes et ne permettent pas de recueillir un consentement éclairé.
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet dans la mesure où la levée de la mesure des soins sous contrainte signifierait pour la patiente un arrêt du traitement et le risque de mise en danger.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de madame [W] [F], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et madame [W] [F] sera maintenue en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de madame [W] [F] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 29 avril 2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte MASQUART, Conseillère et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, La Conseillère
Anne REBOULEAU Charlotte MASQUART
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