Infirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 5 août 2025, n° 25/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°762
N° RG 25/00821 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVPF
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
04 août 2025
[T]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 AOUT 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, M. Yan MAITRAL, Conseillerà la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 12 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de TOULOUSE notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 juillet 2025, notifiée le même jour à 18h31 concernant :
M. [R] [T]
né le 15 Septembre 2001 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l’ordonnance en date du 08 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 02 août 2025 à 15h21, enregistrée sous le N°RG 25/03800 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Août 2025 à 14h37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 03 août 2025;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [T] le 04 Août 2025 à 20h38 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [B] [Z], représentant le Préfet des BOUCHES DU RHONE, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M. [O] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [R] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] [T] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 12 octobre 2023 à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant trois ans.
Le 5 juillet 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance du 8 juillet 2025 et confirmée en appel le 10 juillet 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 2 août 2025, le Préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [R] [T] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 4 août 2025 à 14 h 37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [R] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 août 2025 à 20h38.
A l’audience, Monsieur [R] [T] fait valoir qu’il n’a jamais affirmé être de nationalité algérienne et que, quoiqu’il en soit, il souhaitait repartir en Espagne.
Son avocat a invoqué l’irrecevabilité de la demande en l’absence des conclusions de la vérification de concordance et la première saisine des autorités algériennes avec transmission des éléments nécessaires à l’identification de la personne sauf à considérer à titre subsidiaire l’absence diligences nécessaires.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [R] [T] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.7413 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION
Selon l’article R 743 ' 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. »
En l’espèce, les pièces permettant de justifier des diligences accomplies par l’administration en vue de la reconduite de la personne dans le pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle est légalement admissible, relèvent d’un contrôle touchant au fond de la procédure et non d’un moyen de recevabilité.
Par conséquent, l’argumentation sera écartée et la saisine déclarée recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [R] [T] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison de la perte par Monsieur [R] [T] de ses documents de voyage qui était par ailleurs dépourvu de toute pièce permettant son identification.
Par ailleurs, le consulat du Maroc dans un mail du 7 juillet 2025 n’a pas reconnu Monsieur [R] [T] comme son ressortissant.
Il est également produit un mail de « relance » du 31 juillet 2025 adressé aux autorités algériennes précisant qu’il n’a pas été reconnu par les autorités marocaines et qu’un dossier a déjà été adressé au consulat algérien pour un laissez-passer. Il n’est pas fourni d’autres justificatifs.
Si le Préfet n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères et qu’il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse, le juge est néanmoins tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Or, il apparaît que le retour des autorités marocaines est intervenu dès le 7 juillet 2025 soit la veille de la première prolongation. Si dans le cadre du délai accordé postérieurement par le juge des libertés et de la détention, l’administration produit un simple mail de relance auprès des autorités algériennes, celui-ci ne peut suffire à établir l’effectivité des diligences faute de porter à la connaissance de la juridiction la réalité du précédent mail du 9 juillet 2025 ainsi que son contenu et plus particulièrement les informations sollicitées et les pièces jointes.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera infirmée et la demande en prolongation de la mesure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DIT que la saisine de la Préfecture des Bouches-du-Rhône du 2 août 2025 est recevable ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [R] [T] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [T] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [R] [T] ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 05 Août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [R] [T], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [R] [T], pour notification par le CRA,
Me Maud HAMZA, avocat,
Le Préfet des BOUCHES DU RHONE,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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