Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 9 janv. 2025, n° 22/02704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie aux avocats
le 9 janvier 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 22/02704 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H4EK
N° RG 24/04385 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INXM
N° RG 24/04386 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INXN
Minute n° : 6/2025
ORDONNANCE DU 9 JANVIER 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [F] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
INTIMÉE ET APPELANTE SUR APPEL PROVOQUÉ :
La S.C.I. FLORWELL prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
INTIMÉES SUR APPEL PROVOQUÉ :
La S.N.C. EIFFAGE CONSTRUCTIONS ALSACE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour
La S.A. MENUISERIE EBENISTERIE [U] [T] prise en la personne de son représentant légal, en liquidation judiciaire,
ayant siège [Adresse 4]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats de Sylvie SCHIRMANN, greffière, et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 7 janvier 2025, statuons comme suit :
Selon acte authentique du 21 juin 2006, M. [F] [V] a acquis de la SCI Florwell un appartement en l’état futur d’achèvement.
Se plaignant de différents désordres et défauts d’achèvement, M. [V] a fait citer cette société devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. La SCI Florwell a formé des appels en garantie contre les sociétés Menuiserie ébénisterie [U] [T] et Eiffage construction Alsace.
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal a notamment déclaré l’action de M. [V] prescrite s’agissant des défauts de conformité et l’a rejetée s’agissant des vices de construction.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue par voie électronique le 12 juillet 2022, intimant la SCI Florwell. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 22/02704.
Par conclusions du 27 décembre 2022, signifiées respectivement les 29 et 31 décembre 2022, la SCI Florwell a formé des appels provoqués dirigés contre les sociétés Menuiserie ébénisterie [U] [T] et Eiffage construction Alsace, aux fins de rechercher leur garantie.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 24 janvier 2025.
Par requête transmise le 11 octobre 2024, le conseil de la société Menuiserie ébénisterie [U] [T] a demandé que soit ordonnée l’interruption de l’instance suite au placement en liquidation judiciaire de cette société le 6 août 2024.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, déclaré l’instance interrompue et imparti aux parties un délai expirant le 7 janvier 2025 pour reprendre l’instance, et a dit que sauf demande de prorogation expresse des parties l’affaire serait radiée d’office, et que l’affaire était renvoyée au 7 janvier 2025 pour clôture.
M. [V] a saisi la cour de deux 'actes de reprise de l’instance et conclusions d’appel', transmis par voie électronique, le 10 décembre 2024, ayant donné lieu à l’ouverture de deux dossiers distincts portant respectivement les numéros RG 24/04385 et 24/04386. Il indiquait n’avoir aucun lien contractuel avec la société Menuiserie ébénisterie [U] [T] et rappelait que son appel est dirigé exclusivement contre la SCI Florwell, de sorte que la radiation envisagée par
l’ordonnance du 15 novembre 2024 ne pourrait le cas échéant concerner que les liens d’instance entre d’une part la société Menuiserie ébénisterie [U] [T], d’autre part la SCI Florwell et la société Eiffage constructions.
Par requête transmise le 6 janvier 2025, la SCI Florwell a demandé qu’il soit constaté que l’instance n’avait pas été valablement reprise par l’appelant et en conséquence, que soit ordonnée la radiation de l’affaire, en l’absence de mise en cause des organes de la procédure collective dont fait l’objet la société Menuiserie ébénisterie [U] [T], lesquels ne sont pas même nommés, observant que la révélation tardive par cette société de la procédure collective lui causait un préjudice.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025 à laquelle les avocats des parties ont été entendus.
SUR CE :
La SCI Florwell fait valoir que l’interruption de l’instance n’ayant pas été limitée à certaines parties par l’ordonnance du 15 novembre 2024, il appartenait à M. [V] qui a repris l’instance de mettre en cause les organes de la procédure collective de la société Menuiserie ébénisterie [U] [T], ce qu’il n’a pas fait, de sorte que l’affaire doit être radiée.
L’ordonnance du 15 novembre 2024 ne précise certes pas à l’égard de quelle partie l’interruption de l’instance produit ses effets, néanmoins ladite ordonnance fait expressément référence à la liquidation judiciaire de la société Menuiserie ébénisterie [U] [T] ordonnée par un jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne le 6 août 2024, sur conversion du redressement judiciaire, de sorte que l’interruption de l’instance ne pouvait concerner que cette partie et découlait au surplus de plein droit du jugement d’ouverture de la procédure collective publié au BODACC le 6 mars 2024.
Aucun lien d’instance n’existant entre M. [V] et la société Menuiserie ébénisterie [U] [T], son appel et ses demandes étant exclusivement dirigés contre la SCI Florwell laquelle a attrait la société Menuiserie ébénisterie [U] [T] à l’instance d’appel sur appel provoqué, il ne lui appartenait pas de mettre en cause le liquidateur judiciaire, ce qui incombait à la requérante, le cas échéant à la société Eiffage construction Alsace qui a formé un appel provoqué subsidiaire, celles-ci devant en outre justifier de leurs déclarations de créances. La SCI Florwell avait, au surplus, d’autant plus intérêt à une telle mise en cause qu’elle prétend avoir subi un préjudice du fait de la révélation tardive de l’existence de la procédure collective.
Par voie de conséquence, il convient de constater que M. [V] a valablement repris l’instance qui l’oppose à la SCI Florwell, et ce quand bien même cette reprise d’instance a-t-elle pris la forme d’une nouvelle saisine de la cour alors même que le dossier RG 22/02704 était toujours en cours. La demande de radiation de l’affaire sera donc rejetée, les affaires enregistrées sous les numéros RG 24/04385 et 24/04386 étant jointes à la procédure RG 22/02704.
En revanche, il sera constaté que le liquidateur judiciaire de la société Menuiserie ébénisterie [U] [T] n’ayant été appelé en cause ni par la SCI Florwell, ni par la société Eiffage construction Alsace, la procédure est toujours interrompue en ce qui la concerne en application de l’article L.622-21 du code de commerce.
L’affaire étant, pour le surplus, en état d’être jugée, la clôture de l’instruction sera ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 24 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des procédures suivies sous les numéros RG 24/04385 et 24/04386 à la procédure suivie sous le numéro RG 22/02704 ;
Rejetons la demande de radiation formée par la SCI Florwell ;
Constatons que l’instance demeure interrompue à l’égard de la société Menuiserie ébénisterie [U] [T] ;
Constatons que l’instance se poursuit dans les rapports entre M. [F] [V] et la SCI Florwell, d’une part, et entre la SCI Florwell et la société Eiffage construction Alsace, d’autre part ;
Ordonnons la clôture de la procédure ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de plaidoiries du 24 janvier 2025 à 9 heures, salle 32.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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