Cassation 4 octobre 2023
Infirmation 4 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 4 nov. 2024, n° 23/03432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03432 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03432 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHM2
AFFAIRE :
[T] [E]
C/
S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DE [Localité 4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : AD
N° RG : 17/00165
Expéditions exécutoires et certifiées conformes délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 04 octobre 2023 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles (19ème chambre sociale) le 24 mars 2021
Madame [T] [E]
née le 19 Janvier 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascal VANNIER de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DE [Localité 4]
N° SIRET : 528 368 285
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Antoine FABRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 02
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
L’Office notarial de Montigny-le-Bretonneux est une société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n° 528 368 285.
La société Office notarial de [Localité 4] (ci-après désigné l’Office notarial) exploite une activité de notariat.
Elle emploie moins de 11 salariés.
Mme [E] a été engagée par l’ Office notarial en qualité de technicienne, niveau T1, coefficient 125 augmenté d’un complément de 45, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2011.
La relation de travail était régie par les dispositions de la nouvelle convention collective nationale du notariat.
Le 24 septembre 2015, l’Office notarial et le Centre de Formation Professionnelle des Notaires de [Localité 5] (ci-après CFPN) ont conclu une convention de formation pour permettre à la salariée d’obtenir le titre de notaire-stagiaire, à l’issue d’un premier module de formation de 120 heures, pris en charge par l’Office notarial.
Le 20 novembre 2015, Mme [E] a réussi l’examen sanctionnant ce premier module de formation, et est devenue notaire-stagiaire au sein de l’Office notarial.
Par lettre simple en date du 1er février 2016, l’Office notarial a rappelé à la salariée les obligations professionnelles qui lui incombent.
Par lettre simple en date du 24 février 2016, l’Office notarial a informé le CFPN et Mme [E] de la résiliation de sa convention de stage, motivée par l’attitude de cette dernière à l’égard de son maître de stage et par l’incompatibilité qui résulte du cumul des statuts de stagiaire et de salarié au sein de l’étude notariale.
Par lettre simple en date du 4 mars 2016, l’Office notarial a notifié à la salariée une mise à pied disciplinaire de trois jours au motif d’une insubordination.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2016, l’employeur a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 avril 2016, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mai 2016, l’employeur a notifié à Mme [E] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Le 20 novembre 2015, nous avons accepté de signer une convention de stage afin que vous puissiez effectuer votre stage à l’étude.
A compter de cette date, vous avez commencé à refuser d’effectuer les tâches vous incombant au titre de votre formation de technicien.
C’est pourquoi, le 1er février 2016, nous avons été contraints de vous rappeler par écrit les tâches qui sont les vôtres.
Le 24 février 2016, devant la persistance de votre comportement, nous avons résilié votre convention de stage à l’étude, celle-ci n’étant plus compatible avec votre contrat de travail.
Malgré les différents rappels à l’ordre, vous avez persisté dans votre refus d’exécuter normalement les tâches précisées dans votre contrat de travail.
Ainsi, le 4 mars 2016, vous avez fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de trois jours pour les motifs suivants :
1) Vous n’avez rédigé aucun acte de mainlevée malgré un stock de 10 dossiers,
2) Vous n’avez préparé aucune copié exécutoire malgré un stock de 60 copies à établir,
3) Vous n’avez pointé aucun compte de service de publicité foncière.
Bien que vous ne soyez plus inscrite au registre du stage, vous avez persisté à refuser d’exécuter les tâches figurant dans votre contrat de travail et plus encore, vous vous êtes absentée sans autorisation.
Nous avons vérifié avec le centre de formation et n’étiez en stage chez aucun autre maître de stage.
Vos absences étaient donc tout à fait injustifiées.
Nous vous avons demandé de les faire cesser, ce que vous avez refusé à deux reprises.
De plus, vous persistez dans le refus d’exécuter certaines tâches.
Le 18 avril 2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 27 avril 2016.
Les faits suivants vous ont été exposés.
Dans le cadre de la convention de stage signée le 20 novembre 2016, vous étiez autorisée à vous absenter de l’étude pour assister aux cours.
Votre convention de stage ayant été résiliée le 24 février 2016 et après m’être assuré auprès du centre de formation que vous n’aviez pas trouvé un autre maître de stage, vous n’étiez plus en droit de vous absenter de votre poste de travail pour assister à vos cours.
Cependant vous avez été absente de manière injustifiée à votre poste le 1er avril 2016.
Le 4 avril 2016, nous vous avons expressément demandé de vous présenter à l’étude le 7 et le 8 avril 2016.
Malgré mes directives, vous avez été absente le 7 avril et le 8 avril 2016.
De la même manière, vous avez persisté à ne pas vous présenter à votre poste le 15 avril 2016.
Ce comportement est constitutif d’une insubordination et vos absences répétées injustifiées portent atteinte au bon fonctionnement de l’étude.
Par ailleurs, par un courrier de mise à pied du 4 mars 2016, nous avions déjà constaté que sur la période de février 2016, vous n’aviez effectué ni acte de mainlevée, ni copie exécutoire, ni pointage de compte de service de publicité foncière.
Aujourd’hui, nous constatons que malgré cela, vous n’avez toujours pas pointé les comptes de service de publicité foncière.
Vous persisté donc à refuser d’exécuter les tâches de nous vous confions.
Cette conduite met en cause la bonne marche de l’étude.
Les explications recueillies lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. »
Par requête introductive en date du 11 mai 2016, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles d’une demande tendant à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et à obtenir la réparation des préjudices subis du fait de l’exécution déloyale de son contrat de travail.
Par jugement en date du 23 juillet 2018, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— constaté que le licenciement pour faute grave est fondé ;
— débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Office notarial de [Localité 4] de ses demandes reconventionnelles ;
— mis les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 1er août 2018, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 24 mars 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] de ses demandes d’annulation de la mise à pied, de rappel de salaire sur mise à pied et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire, de remise du livret de stage complété, et en ce qu’il a mis les dépens à la charge de chacune des parties,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— prononcé l’annulation de la mise à pied notifiée le 4 mars 2016,
— condamné l’Office notarial de [Localité 4] à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
* 328,84 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied disciplinaire des 29, 30 et 31 mars 2016,
* 32,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents, avec intérêts au taux légal à compter de la présentation à l’Office notarial de Montigny-le-Bretonneux de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Versailles,
* 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
— ordonné à l’Office notarial de [Localité 4] de remettre à Mme [E] le livret de stage complété,
— confirmé le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
— condamné l’Office notarial de [Localité 4] à payer à [T] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus des demandes,
— condamné l’Office notarial de [Localité 4] aux entiers dépens.
Le 25 mai 2021, Mme [E] a formé un pourvoi en cassation de cet arrêt.
Par arrêt rendu en date du 4 octobre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des motifs, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit le licenciement de Mme [E] fondé sur une faute grave et la déboute de ses demandes en paiement d’indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en remise de certificat de travail rectifié, l’arrêt rendu le 24 mars 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
— condamné la société Office notarial de [Localité 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par la société Office notarial de [Localité 4] et l’a condamné à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par déclaration de saisine reçue au greffe le 8 décembre 2023, Mme [E] a saisi la cour d’appel de ce renvoi.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 juin 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 11 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
— dire Mme [E] recevable et bien fondée en son appel ;
Et statuant à nouveau :
— dire que Mme [E] a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner l’Office notarial de [Localité 4] à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité de licenciement : 2 349,74 euros ;
* indemnité de préavis : 7 125,00 euros ;
* indemnités de congés payés sur préavis : 712,50 euros ;
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000,00 euros.
— débouter l’Office notarial de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner la rectification des documents sociaux (certificat travail) sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner l’Office notarial de [Localité 4] à payer à Mme [E] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner l’Office notarial de [Localité 4] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 27 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’Office notarial de [Localité 4], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a débouté Mme [E] de l’entièreté de ses demandes ;
— dire que Mme [E] et l’Office notarial étaient liés par deux relations juridiques distinctes, à savoir un contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2011 au 9 mai 2016, et un stage du 20 novembre 2015 au 24 février 2016 ;
— constater que le stage de Mme [E] n’entrait pas dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2011 ;
— dire le licenciement de Mme [E] fondé ;
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— prendre acte de l’absence de textes portant obligation de réaliser le stage de notaire dans le cadre d’un contrat de travail ;
— dire en conséquence que le défaut de l’Office notarial tirée de l’absence d’avenant au contrat de travail existant ne peut donner droit à une quelconque indemnisation ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [E] à verser à la société Office notarial de [Localité 4] la somme de 4 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner Mme [E] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les relations conventionnelles et contractuelles liant les parties
Madame [E] soutient qu’en vertu du décret du 5 juillet 1973, son statut de notaire-stagiaire ne relève nullement d’une convention de stage mais bien d’un contrat de travail régi par la convention collective nationale du notariat. Elle transmet à ce titre la trame d’un « contrat travail à durée déterminée à temps complet pour complément de formation professionnelle en vue de l’obtention du diplôme de notaire stagiaire », fait référence à un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 19 juillet 2011 et considère que la relation entre le maître de stage et le notaire-stagiaire est une relation d’employeur à salarié et qu’il existe un texte juridique (non précisé). Elle estime que la convention de formation signée entre les parties le 24 septembre 2015 n’est élaborée que pour des questions relatives au coût de la formation du module initial, contrairement à l’attestation d’emploi en qualité de notaire-stagiaire délivrée qui lui a été délivrée le 1er décembre 2015 qui emporte l’établissement d’une relation contractuelle entre l’Office notarial et le notaire-stagiaire. Elle produit en pièce 33, le message du 20 novembre 2015 adressé par Monsieur [U], délégué de la voie professionnelle, qui selon elle le confirme. Elle considère en conséquence que la résiliation unilatérale par l’employeur de la convention de stage intervenue le 24 février 2016 est sans effet.
Elle fait valoir qu’à côté de son contrat de travail du fait de sa nouvelle qualité de notaire-stagiaire, l’employeur aurait dû procéder à la modification de son contrat de travail et estime qu’ à compter du 1er décembre 2015, la relation de travail repose sur l’attestation transmise par l’employeur à cette date. Elle en conclut en conséquence que le grief d’absences répétées n’est pas légitimement fondé et que le grief concernant le refus d’exécuter les tâches n’est pas justifié. Elle indique qu’au contraire, elle avait un emploi du temps très dense et que son employeur n’a pas pris la mesure de la charge du travail qu’il lui donnait.
L’employeur conteste l’analyse de la salariée, estime que Mme [E] a refusé d’exécuter des tâches lui incombant en vertu de son contrat de travail et qu’il lui a adressé sur ce point plusieurs rappels et notamment le courrier en date du 1er février 2016. Il soutient que pour ce motif, il va être contraint de rompre la convention de stage le 24 février 2016 et dès le 4 mars 2016, de prononcer une mise à pied de trois jours du 29 au 31 mars 2016 pour insubordination et refus d’effectuer des tâches. Il considère qu’il y avait bien deux relations juridiques distinctes : un contrat de travail et une convention de stage, la première relation étant bipartite et la seconde tripartite avec le centre de formation.
Faute d’accord des deux parties, il conteste toute novation du contrat de travail initial qui serait issu de la signature de la convention de stage ou de l’attestation du 1er décembre 2015. Il réfute également l’argument concernant l’existence d’une confusion entre le stage et la relation contractuelle. Il estime que la réalisation d’un stage rémunéré prévu dans le cadre de la formation en atteste. Il conclut que du 1er juin 2011 au 1er novembre 2015, Mme [E] était salariée de l’étude , que du 1er novembre 2015 au 24 février 2016 Mme [E] était salariée de l’étude et stagiaire et que du 24 février 9 mai 2016, Mme [E] était de nouveau simple salariée de l’étude.
La cour rappelle que Mme [E] bénéficie depuis le 1er juin 2011 d’un contrat à durée indéterminée à temps complet et doit assurer les fonctions suivantes :
« – Accueil téléphonique et physique de la clientèle avec dispense des premiers renseignements,
— orientation de la clientèle vers la personne de l’Office la plus susceptible de la renseigner,
— réception de la clientèle des dossiers qui lui ont été confiés,
— rédaction des actes courants ou résolution des problèmes juridiques ou économiques ou comptables simples,
— exécution sur directives générales. Autonomie dans la réalisation du travail avec contrôle de bonne fin,
— participation à la gestion courante de l’office (envoi du courrier, règlement de factures')»
En 2015, sa candidature est retenue pour intégrer le centre de formation professionnelle notariale de [Localité 5] et le 24 septembre 2015, l’Office notarial signe une convention simplifiée de formation professionnelle continue pour un intitulé de poste : « Formation pour obtenir le diplôme de notaire».
La formation est constituée par :
' un module initial d’un mois sanctionné par un examen qui donne accès aux modules suivants ;
' cinq modules de formation en alternance avec une présence en office notarial sur une durée de 30 mois en qualité de notaire stagiaire.
En octobre 2015, Madame [E] a validé le module initial et l’attestation d’emploi en qualité de notaire stagiaire délivrée le 1er décembre 2015 fait preuve de ce qu’à compter du 20 novembre 2015, elle est admise comme notaire-stagiaire, réalise son stage au sein de l’Office notarial et débute le premier module de sa formation.
Le décret 73 ' 609 du 5 juillet 1973 prévoit à son article 38 que ' Le stagiaire participe à l’activité du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci sans pouvoir se substituer à lui pour les actes de sa profession, dans les conditions définies par le centre national de l’enseignement professionnel après consultation du conseil supérieur du notariat.
Les travaux de pratiques professionnelles doivent correspondre à la durée normale du travail telle qu’elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Toutefois le temps nécessaire pour poursuivre les modules prévus aux articles 25 et 26 doit être laissé au stagiaire’ »
Au regard du document produit au débat intitulé « Préparation du diplôme de notaire » les objectifs de la formation dans le cadre du premier module de 120 heures sont au nombre de 4, répartis en 18, 45, 33 et 24 heures. Ils ont pour vocation à « appréhender et approfondir tant sur le plan du savoir juridique que de la pratique professionnelle dans leurs aspects juridiques et fiscaux » et sur ce premier module, « les techniques de l’avant-contrat, l’environnement de l’immeuble objet du contrat, le prix et son financement, les formalités et la fiscalité de la vente d’immeubles existants». Il est précisé que le stage d’une durée de 30 mois peut être accompli à temps partiel ; dans ce cas la durée du stage est prolongée de telle sorte qu’elle soit équivalente à la durée normale de 30 mois d’accomplissement du stage.
Il ressort de l’ensemble des dispositions régissant le statut du stagiaire qu’à aucun moment le contrat de travail initial engageant les parties ne se trouve modifié et la simple signature d’une convention de stage ou l’élaboration d’une attestation d’emploi ne sont pas de nature à modifier à eux seuls, la relation contractuelle souscrite en 2011.
Contrairement aux allégations de la salariée, l’attestation d’emploi délivrée par le notaire, le 1er décembre 2015, a pour finalité de justifier auprès des tiers les caractéristiques de l’emploi de la salariée et en l’espèce de préciser qu’elle est en formation en qualité de notaire-stagiaire au sein de l’étude mais ce document ne créé pas une nouvelle relation de travail.
De la même manière, la novation issue de la signature de la convention de stage doit être écartée, les conditions de la novation prévue aux articles 1329'et 1330 du Code civil n’étant pas réunies. Il ressort en effet clairement des propres déclarations de la salariée, comme de celles de l’employeur, qu’il n’y a eu à aucun moment une volonté commune des parties de modifier le statut de salarié de Mme [E] pour lui substituer le statut de stagiaire.
Ni le décret de 1973, ni la convention collective n’imposait, comme le soutien la salariée, la mise en place d’un contrat de travail tel que celui qu’elle produit dans le cadre de son dossier, ce document concernant l’hypothèse d’un stagiaire ne bénéficiant pas d’un contrat de travail préalable. Sur ce point, la cour relève que le message adressé par M. [U], délégué de la voie professionnelle du 20 novembre 2015 contredit la thèse invoquée par la salariée selon laquelle la simple validation du module ouvrant le statut de stagiaire- notaire créé une relation de travail alors qu’au contraire Monsieur [V] [U] indique dans son mail : « Ceci se justifie car il s’agit alors d’un stage et non d’un CDI, ou CDD classique avec une rémunération différente de celle de la formation» .
En conséquence de ces motifs, la cour constate que Mme [E] bénéficiait bien d’un double statut à compter de la date d’obtention de son premier module le 20 novembre 2015, celui de salariée et celui de stagiaire.
À ce stade, la cour se doit de rappeler les dispositions contenues à l’avant-dernier paragraphe du contrat de travail de Madame [E] de 2011 selon lesquelles «toute modification des clauses essentielles du présent contrat devra faire l’objet d’un avenant établi dans les mêmes formes ».
Une des clauses essentielles du contrat de travail concerne bien le temps de travail de Mme [E].
En l’espèce, les parties ont souscrit en 2011 un contrat de travail pour un temps plein de 35 heures par semaine et à compter de novembre 2015, l’engagement de l’employeur dans le cadre de la formation de sa salariée imposait à cette dernière de réaliser en outre 120 heures sur 6 mois, en alternance entre des cours théoriques et une présence en office notarial (étant précisé que le rythme de l’alternance prévue par le centre national de formation notariale est de un à deux jours par semaine pour les cours théoriques, le reste de la semaine étant dédié aux pratiques professionnelles).
Ainsi, cette seule analyse relative à la gestion du temps de travail de la salariée pour accomplir sa formation et ses tâches contractuelles démontre que le contrat de travail initial n’était pas adapté, ne permettait pas à la salariée de faire face à l’intégralité de la charge de travail et de la formation qui lui était dévolue. Il était donc indispensable que les parties s’accordent sur une nouvelle organisation du travail pour la salariée stagiaire.
Dans son courrier du 5 février 2016, la salariée évoque des entretiens avec son employeur concernant son stage dès le 23 novembre 2015 mais également le 30 novembre et le 1er décembre 2015. Manifestement ces entretiens n’ont pas permis de résoudre les problèmes d’organisation à l’amiable. En effet, dans son courrier du 1er février 2016, l’employeur fait état des premières difficultés dans l’organisation des tâches de la salariée. Même si dans ce courrier, l’employeur écrit « Bien entendu vous pourrez assister sur vos horaires d’entreprise et sans préjudice de salaire aux cours dispensés par le centre professionnel notarial ainsi qu’aux séances d’examen’ », rien n’est défini pour y parvenir. Les événements postérieurs démontrent que les parties ne sont pas parvenues à mettre en place une organisation permettant d’intégrer le nouveau statut de stagiaire de Mme [E] au sein de l’Office notarial. Dans ces circonstances, la rédaction d’un avenant sur un point aussi essentiel que le temps de travail s’imposait.
Par ailleurs, le contrat de travail qui attribue des tâches de « technicien » à la salariée se devait également d’être modifié pour intégrer son activité liée aux pratiques professionnelles en qualité de stagiaire-notaire et ce d’autant plus que le décret de 1973 prévoit que « Les travaux de pratiques professionnelles doivent correspondre à la durée normale du travail telle qu’elle résulte des règlements conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée». C’est bien en ce sens que doit être interprété le courrier du 20 novembre 2015 de M. [U], délégué de la voie professionnelle du centre de formation professionnelle des notaires de [Localité 5] lorsqu’il indique qu’un avenant n’est pas obligatoire sous réserve de vérifier qu’on est bien sur un travail de clerc et non pas de secrétariat.
Ainsi, outre l’organisation du temps de travail, il était indispensable de revoir l’activité de la salariée, et en conséquence il était impératif qu’un avenant au contrat de travail prévoit la nouvelle organisation de la répartition des tâches attribuées à Madame [E] en qualité de salarié et en qualité de stagiaire.
Par le biais d’un avenant temporaire de 30 mois (temps de formation), l’employeur aurait dû déterminer avec la salariée les modifications des clauses essentielles de son contrat de travail générées par la mise en place des contraintes liées à la convention de stage qu’il avait souscrite.
L’employeur par un courrier en date du 24 février 2016 a résilié la convention de stage et considère en conséquence que les dispositions du contrat de travail seul devaient s’appliquer à compter de cette date.
Dès lors que la cour considère qu’un avenant au contrat de travail initial de 2011 était nécessaire pour définir les nouvelles modalités de travail de la salariée stagiaire, cela suppose qu’un accord des deux parties ait été recueilli pour la signature de cet avenant. Par l’effet du parallélisme des formes, l’accord des deux parties était donc nécessaire pour défaire cet avenant et faire de nouveau application des dispositions du contrat de travail initial. Par ces motifs, la cour considère que l’employeur ne pouvait unilatéralement imposer à sa salariée le statut quo ante par un simple courrier de résiliation de sa formation en date du 1er février 2016.
L’absence d’élaboration d’un avenant par l’employeur pour adapter les clauses essentielles de la situation régissant la relation entre les parties n’emporte pas, par lui seul, rupture du contrat de travail initial. Il appartient donc à la cour d’apprécier les griefs du licenciement.
Toutefois cette appréciation doit se faire au regard de la défaillance constatée.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Par ailleurs, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
A défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
À l’appui de son licenciement, l’employeur invoque une faute grave tirée du refus par la salariée d’exécuter ses obligations professionnelles et plus précisément l’absence de réalisation d’acte de mainlevée, de copie exécutoire, ni pointage de compte de service de publicité foncière. Il fait valoir que ces actes sont tout à fait compatibles avec les fonctions de notaire-stagiaire et participent de l’apprentissage du métier, notamment la rédaction d’actes de mainlevée qui relève du monopole notarial, la délivrance de copies exécutoires qui constitue un attribut de l’authenticité et les formalités de publicité foncière qui relèvent de la compétence réservée aux notaires. Il prétend que la salariée refusait d’exécuter ses tâches, refusait le lien de subordination de son employeur et qu’il a dû lui adresser en ce sens un courrier le 1er février 2016. Il justifie ces griefs par la production de ce courrier du 1er février 2016 et de celui du 4 mars 2016, des courriers de la salariée du 5 février 2016 et du 16 mars 2016.
Il allègue également des actes d’insubordination tirés de l’absence de la salariée. Il précise qu’elle a continué à quitter son poste malgré la résiliation de sa qualité de maître de stage le 24 février 2016. Il affirme que la salariée était informée que son stage était interrompu et justifie par les échanges de mails adressés par Mme [E] de ce qu’elle a continué à s’absenter pour sa formation, notamment les 7 et 8 avril 2016. Au regard des perturbations générées au sein de l’Office notarial, il considère que l’attitude de la salariée constitue une faute grave qui justifie son licenciement. Il ajoute que l’Office a toujours fait preuve de bonne foi et de bienveillance dans la prise en charge de cette salariée.
Mme [E] conteste les griefs qui lui sont reprochés. Elle précise avoir toujours été inscrite au registre de formation et transmet le registre de stage tenu par le centre de formation professionnelle notariale de [Localité 5]. Elle considère que jusqu’à son licenciement, l’office était toujours maître de stage et informée que ses absences correspondaient à ses cours de formation. S’agissant des actes non réalisés, Mme [E] conteste avoir refusé d’effectuer une tâche quelconque. Elle transmet son entretien d’évaluation de 2014 qui fait état d’une bonne appréciation. Elle ajoute qu’elle a dû pallier à des problèmes d’effectifs et des tâches supplémentaires lui ont été confiées et produit le courrier du notaire du 1er février 2016 qui le confirme.
La cour relève que les griefs figurant dans la lettre de licenciement sont contestées par la salariée tant en ce qui concerne ses absences injustifiées que son refus d’exécuter des tâches. Les éléments transmis par l’employeur pour justifier de ces griefs se limitent à des propos déclaratifs inscrits dans ses courriers du 1er février 2016 et du 4 mars 2016. Aucun autre élément ne vient corroborer les allégations qui sont formulées dans ses lettres. Ainsi ni l’absence de réalisation d’acte de mainlevée, ni celle concernant le défaut l’établissement de copie exécutoire, ou la défaillance dans le pointage de compte de service de publicité foncière ne sont démontrés.
S’agissant des absences injustifiées, les mails transmis par la salariée démontrent au contraire que l’employeur était informé de la participation de Mme [E] à ses cours de formation. Au regard des motifs précédemment exposés concernant les effets de la lettre de résiliation de la convention de stage, l’employeur n’apparaît pas fondé à reprocher à sa salariée de poursuivre les obligations liées à la formation dans laquelle elle est engagée.
Au regard de ces motifs, il y a lieu de considérer que ni la faute grave ni les griefs pouvant justifier une cause réelle et sérieuse ne sont établis et en conséquence le licenciement sera considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
Les demandes formulées au titre de l’indemnité de licenciement, du préavis et des congés payés afférents contestées dans leur principe par l’employeur ne sont pas contestés dans leur montant. Elles sont justifiées à la fois dans leur fondement et notamment les articles L1234-9 (en sa rédaction issue de l’article 4 de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008) R1234-2 à R 1234-5 du code du travail et L 1234-3 et suivants du code du travail et dans leur montant. Il sera fait droit aux demandes de Mme [E] sur ces points.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Eu égard au fait que l’Office notarial employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement de Mme [E], compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [E], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, une somme de 15000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
Conformément à la demande de Madame [E], les condamnations au paiement de créances sur porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Sur la demande au titre de la remise des documents sociaux
Il convient d’ordonner la remise par la société à Madame [E] des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt, et notamment un certificat de travail rectifiés conformes au présent arrêt.
Le prononcé d’une astreinte ne s’avère pas en l’état nécessaire, à défaut de la justification d’une résistance abusive de l’employeur
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 mars 2021 (RG 18 / 03 486),
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 4 octobre 2023 (pourvoi n°21-17.080), et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 23 juillet 2018,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
DÉCLARE le licenciement de Mme [E] [T] dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’Office notarial de [Localité 4] à verser à Madame [E] la somme de :
' 2349,74 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
' 7125 euros à titre d’indemnité de préavis et 712,50 €au titre des congés payés afférents au préavis ;
' 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les condamnations au paiement de créances porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
ORDONNE la remise par l’Office notarial de [Localité 4] à Madame [E] des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE l’Office notarial de [Localité 4] à payer à Madame [E] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
CONDAMNE l’Office notarial de [Localité 4] aux entiers dépens
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Réserve ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Livraison ·
- Devis ·
- Torts ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mutation ·
- Poste ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Astreinte ·
- Mobilité ·
- Employeur ·
- Service ·
- Courriel ·
- Prime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Bâtiment ·
- Tableau ·
- Descriptif ·
- Prix ·
- Acte ·
- Immeuble ·
- Acte notarie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Certificat ·
- Localisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Charges ·
- Sécurité sociale
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Développement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Donneur d'ordre ·
- Île-de-france ·
- Resistance abusive ·
- Gérant
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donations ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Prétention ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Maladie ·
- Certificat médical ·
- Droite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Messages électronique ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Critique ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Saisie conservatoire ·
- Déclaration ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.