Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 12 mai 2025, n° 21/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 21/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 4 octobre 2021, N° 17/354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. KRYPTON, S.A.R.L. OMNIS |
Texte intégral
N° de minute : 2025/94
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 mai 2025
Chambre Civile
N° RG 21/00353 – N° Portalis DBWF-V-B7F-SP2
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :17/354)
Saisine de la cour : 02 Novembre 2021
APPELANTS
Mme [K] [U] épouse [N]
née le 25 Novembre 1962 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
M. [C] [N]
né le 14 Février 1957 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.C.I. KRYPTON, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
siège social :TROPIC INVESTISSEMENT – [Adresse 2]
Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
12/05/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me MORESCO ;
Expéditions – Me MARIE ;
— Copie CA ; Copie TPI
S.A.R.L. OMNIS
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 28 avril 2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 12 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte notarié du 28 décembre 1987, M. [C] [N] et Mme [K] [U] épouse [N] ont acquis de monsieur [S] [R] une parcelle de terrain nu de 10 ares 50 centiares formant le lot 25 du lotissement des époux [T] [P],située au [Localité 8] La Conception, [Adresse 7].
Le fonds de M. et Mme [C] [N] est surplombé par le lot n° 42, contigu, au profit duquel une servitude a été constituée.
La SCI KRYPTON, promoteur, a fait construire une résidence comportant 2 bâtiments de 5 appartements sur le lot’n° 42.
Par ordonnance du 02 avril 2014, le juge des référés du Tribunal de Première Instance de Nouméa a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [H] [G] aux fins, notamment, de décrire les désordres allégués par monsieur [C] [N] et Mme [K] [U] épouse [N] qui pourraient porter atteinte à la destination de l’ouvrage.
L’ expert a déposé son rapport le 18 novembre 2014.
Par ordonnance en date du 08juillet 2015, le juge des référés du Tribunal de Première Instance de NOUMEA a ordonné une nouvelle mesure d’expertise confiée à M. [H] [G] aux fins, notamment, de décrire les désordres, malfaçons et inachèvements allégués par les époux [C] résultant du dysfonctionnement du dispositif de gestion des eaux vannes et usées des immeubles d’habitation situés en amont.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 février 2016.
Se plaignant de troubles de voisinage causés par la construction de deux immeubles d’habitation sur i.e. lot n°42 acquis par la SCI KRYPTON, consistant en des aggravations de la servitude de passage par des dysfonctionnements du réseau des eaux vannes et pluviales, par le risque d’effondrement du mur de soutènement créé par le propriétaire du fonds voisin, et par les incivilités que causeraient les habitants des deux immeubles voisins, M. et Mme [N] ont fait citer la SCI KRYPTON devant le tribunal de première instance de ce siège, par requête introductive d’instance signifiée le 23 janvier 2017 et déposée au greffe le 27 janvier 2017, aux fins de la voir condamner aux travaux de réfection du réseau d’écoulement des eaux selon les préconisations de l’expert à désigner, à déposer et reconstruire le mur de soutènement conformément aux règles de l’art, de prononcer l’extinction de la servitude de passage au motif que le lot n°42 bénéficie désormais d’une autre desserte suffisante sur la voie publique, le cas échéant de condamner la SCI KRYPTON au paiement d’une indemnité mensuelle de passage de 200 000 F CFP en réparation des troubles causés par l’aggravation de la servitude de passage liée aux nombreux passages et d’interdire tout passage et stationnement d’engins lourds sous astreinte, de condamner encore la SCI KRYPTON en indemnisation de diverses dégradations matérielles pour le prix total de 1 281 774 FCFP, une somme de 5 000 000 FCFP en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral, enfin une indemnité de 1 000 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Par requête déposée le 29 septembre 2017, ils ont saisi le juge de la mise en état aux fins d’obtenir une nouvelle mesure d’expertise.
Par acte du 12/09/2018, la SCI KRYPTON a appelée en intervention forcée la SARL OMNIS
L’expert judiciaire M. [Z] [F] a déposé son rapport le 06/03/2019.
Par jugement du 04/10/2021, le tribunal de première instance de Nouméa a débouté M. et Mme [C] [N] de leurs demandes :
* tendant à voir ordonner un transport sur les lieux,
* tendant à obtenir la condamnation de la SCI KRYPTON à procéder aux travaux de réfection des réseaux d’écoulement d’eaux,
* tendant à obtenir la condamnation de la SCI KRYPTON à enlever le réseau électrique installé sur la servitude de passage,
* tendant à voir condamner la SCI KRYPTON à démolir et à reconstruire un mur de soutènement conforme aux règles de l’art sous le contrôle d’un expert judiciaire,
* au titre de la servitude de passage,
* indemnitaires, au titre des divers préjudices
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur i’appel en garantie formé par la SCI KRYPTON,
Condamné M. [C] [N] et Mme [K] [U] épouse [N] à verser à la SCI KRYPTON la somme de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs pacifique) en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et les a condamnés aux entiers dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 02/11/2021, les époux [N] ont interjeté appel de cette décision et demandent à la Cour dans leur mémoire ampliatif du 29/12/2021 et leurs dernières écritures récapitulatives d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau :
— Dire et juger qu’un transport sur les lieux sis au [Adresse 1] à [Localité 8] est nécessaire et y procéder afin que les désordres invoqués soient constatés,
— Constater que la question des réseaux d’écoulement des eaux n’a été traitée que suite à l’action des époux [N],
— Condamner la SCI KRYPTON à enlever le réseau électrique qu’elle a installé sur Ia servitude de passage,
— Condamner la SCI KRYPTON à démolir et à reconstruire un mur de soutènement conformément aux règles de l’art et sous le contrôle de l’expert qui sera désigné à cet effet,
— Constater que le lot n°42 de la SCI KRYPTON bénéficiaire de la servitude de passage grevant le lot n°25 des époux [N] n’est plus enclavé et bénéficie d’une desserte suffisante sur la voie publique,
— Dire et juger par voie de conséquence éteinte, au visa de l’article 685-1 du Code Civil, la servitude de passage érigée par acte sous seing privé en date du 11 septembre 1957 sur le lot 25 au profit du lot 42 et ordonner la transcription du jugement à intervenir à la Conservation des hypothèques,
— Condamner subsidiairement la SCI KRYPTON au paiement d’une somme de 200.000 FCFP par mois d’indemnité de passage, les inconvénients liés aux multiples passages des locataires des appartements de la SCI KRYPTON justifiant la fixation d’une telle indemnité,
— Interdire subsidiairement tout passage et stationnement d’engins lourds sur cette servitude, et ce sous astreinte de 100.000 FCFP par infraction constatée.
— Condamner la SCI KRYPTON à indemniser le préjudice matériel de M. et Mme [N] à hauteur de 1.541.774 FCFP se décomposant comme suit :
— 75.424 FCFP au titre des frais de réparation et de remise en état systématique du portail dégradé
-1.324.550 FCFP au titre des frais d’expertise non judiciaire et d’ingénieur conseil ;
-77.619 FCFP au titre du coût des consommations d’eau du fait de l’endommagement lors des travaux du compteur d’eau situé à l’entrée de la servitude ;
— 195.000 F.CFP au titre des subjectiles, enduits et peinture du garage qui ont été endommagés par des infiltrations récurrentes du fait des travaux.
— Condamner la SCI KRYPTON à verser à M. et Mme [N] en indemnisation de leur préjudice de jouissance et moral la somme de 5.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la SCI KRYPTON à verser à M. et Mme [N], compte tenu de l’ensemble des procédures diligentées pour préserver leurs droits, la somme de 1.000.000 FCFP au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile applicable en Nouvelle-Calédonie pour les frais de première instance ou la même somme au titre des frais d’appel,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance en ceux compris l’ensemble des procès-verbaux de constat, des rapports d’expertise judiciaire avec distraction au profit de la SELARL AGUILA-MORESCO, Avocats sur ses offres de droit.
Par conclusions en réplique, la SCI KRYPTON demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner les époux [N] à lui payer la somme de 600 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes des consorts les époux [N] , elle sollicite d’être relevée indemne par la société OMNIS .
La société OMNIS, dans ses dernières écritures conclut à la confirmation du jugement. Appelée en garantie par la SCI KRYPTON, elle soulève l’absence de désordres actuels justifiant du rejet de la demande en démolition du mur de soutènement. Elle sollicite condamnation des époux [N] à lui payer la somme de 250 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI KRYPTON, au fil de ses écritures, soutient qu’il existe un syndicat de copropriété venant à ses droits et que les demandes à son encontre sont mal dirigées. Elle n’a toutefois pas donné les références dudit syndicat pour l’appeler en intervention ni n’a conclu à l’irrecevabilité des demandes en ce qu’elles seraient dirigées à son encontre et n’a à aucun moment de la procédure sollicité sa mise hors de cause.
En conséquence, à titre liminaire, la cour d’appel reprend à son compte les observations du tribunal de première instance et considère également que la SCI KRYPTON a toujours la qualité de propriétaire du fonds n°42.
1. Sur le transport sur les lieux
Les époux [N] font valoir que le conflit de voisinage dure depuis des années et qu’il empire. Ils ajoutent que le litige est complexe et que les expertises sont contraires alors que les problèmes n’ont pas cessé de sorte que seul transport sur les lieux permettrait à la cour de se rendre compte des désagréments subis par les époux [N] comme en témoigne le procès-verbal d’huissier du 03/10/2022.
La nature technique du litige et les multiples expertises qui ont eu lieu ne rendent pas nécessaires le recours à une vue des lieux. Le jugement de rejet sera confirmé de ce chef.
2. Sur les écoulements des eaux vannes et pluviales
La propriété des époux [N] est surplombée par deux bâtiments construits par la SCI KRYPTON et une servitude d’accès et de réseaux longe la façade sud de la propriété des premiers.
M. et Mme [C] [N] se plaignent depuis de nombreuses années de problèmes causés par les réseaux d’assainissement, et en particulier par les eaux vannes qui débordent et se déversent sur leur propriété. Ils ont initié une procédure de référé en 2014 et plusieurs experts amiables ou judiciaires sont intervenus.
M. [H] [G], premier expert désigné judiciairement évoquait le fait dans son rapport du 18 novembre 2014 que la canalisation de drainage des eaux pluviales, située au nord-ouest du lot n° 25 était insuffisante. Désigné à nouveau, M. [H] [G] dans un second rapport en date du 10 février 2016 relevait d’une part, que la SCI KRYPTON avait entrepris des travaux en cours d’expertise, ce qui avait conduit à la délivrance d’un certificat de conformité des réseaux d’assainissement de la SCI KRYPTON par la ville du [Localité 8] le 21 octobre 2015, et d’autre part, que M. [C] [N] n’avait plus noté d’écoulements douteux à l’angle S/O de son lot depuis septembre 2015.
Destinataire d’un dire du conseil des époux [N] en date du 25 janvier 2016, qui reprenait les observations du rapport SECE, M. [H] [G] répliquait qu’il ne lui appartenait pas de remettre en cause ni les compétences des services techniques de la ville du [Localité 8], ni le mode de raccordement des réseaux privatifs au réseau public,
M. [V] [J], expert amiable mandaté par M. et Mme [C] [N] faisait état dans son rapport en date du 17 mars 2016 de la persistance de désordres portant sur les écoulements d’eau en provenance du fonds situé en amont du fonds [N]. Il notait que le regard n° 1 à droite en montant était rempli d’excréments qui se déversaient sur la servitude, que le regard n° 2 à gauche était rempli d’eaux pluviales qui se déversaient sur la servitude et que le regard à grille situé en limite de propriété était complètement obstrué par les gravats qui s’écoulaient le long de la servitude.
M. [Z] [F], dernier expert judiciaire désigné, fait état dans son rapport du 06 mars 2019 d’une première réunion en date du 31 mai 2018 et d’une seconde réunion en date du 10 décembre 2018.
Lors du premier accedit , il a constaté que les regards EU et EP présents sur le lot n° 42 à l’angle sud-est du bâtiment aval étaient colmatés, révélateur d’un problème d’écoulement et il recommandait un curage sans délai de l’ensemble du réseau. Il notait ( p12) que malgré le contrat de nettoyage des canalisations, les constats effectués sur les divers réseaux (EP et EU) révélaient pourtant l’existence d’un problème. De fait, le curage de l’ensemble des réseaux révélera l’existence d’un bouchon selon les dires du gérant de la SCI KRYPTON.
Lors du second accedit, l’expert précisait que, contrairement au constat fait le 31 mai 2018, les deux regards (EP et EU) ne sont plus colmatés et que selon M. [C] [N], il ne s’est plus produit de débordement depuis le curage de ces réseaux. L’expert [F] notait également que le réseau d’eaux usées présent sur le lot n°42 fonctionne correctement, sous réserve de I’entretien régulier (tous les mois) des stations d’épuration, de leurs accessoires mécaniques, hydrauliques et enfin des canalisations d’évacuation. Il constatait que le regard EP situé sur la servitude en aval en limite de propriété avait été également curé mais que l’absence de revêtement de la servitude conduira à nouveau au colmatage du regard.
Il notait également qu’en dehors des désordres survenus suite aux débordements des effluents d’eaux usées en mars 2018, aucun autre point allégué par M. [N] ne peut être qualifié de la sorte, et que le débordement du réseau EU a été résolu par la réparation des pompes de relevage de la STEP, tombées en panne, et par le curage des réseaux d’évacuation. Il recommandait un entretien mensuel du réseau et il émettait toutefois la réserve que la servitude devra être revêtue sous les délais les meilleurs afin d’éviter le colmatage du regard aval (Est) avec des matériaux de chaussée qui la compose
Aujourd’hui, les époux [N] ne demandent rien dans le dispositif de leurs écritures même si dans le corps de celles-ci ils font grief au 1er juge de n’avoir pas tiré la conséquence que la preuve des désordres qu’ils alléguaient au jour de l’assignation était rapportée. Ils estimaient qu’il convenait de reconnaître le bien fondé de leur demande initiale qui était de voir condamner la SCI KRYPTON à la réfection du système d’assainissement. Pour autant, si les époux [N] se plaignent que la situation ne s’est pas améliorée, ils ne précisent pas en quoi le système est toujours non conforme alors que la ville du [Localité 8] a accordé le certificat de conformité et en quoi consisteraient les travaux de réfection à part de procéder à leur entretien et vérification régulière.
La décision de 1ère instance qui a jugé que > sera entérinée par adoption de motifs. Les époux [N] seront par suite déboutés de leur demande tendant à obtenir la condamnation de la SCI KRYPTON à procéder à la réfection des réseaux d’écoulement d’eaux.
3. Sur la servitude
A. Sur l’extinction de la servitude
Les consorts [N] prétendent que la servitude est éteinte en raison de la disparition de l’état d’enclave puisque le lot 42 disposerait d’une desserte normale sur la voie publique.
La cour approuve le 1er juge d’avoir retenu pour rejeter la demande des appelants que les servitudes de passage conventionnelles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 685-1 du code civil, le désenclavement ne constituant pas une cause d’extinction de la servitude conventionnelle laquelle suppose l’accord de tous les intéressés pour y mettre fin. Il en va différemment lorsque l’enclavement est à l’origine de la création de la servitude;les époux [N] soutiennent que tel est le cas.
La servitude de passage a été constituée par acte notarié du 27/06/1961 au profit de la parcelle n°[Cadastre 3] en ces termes : M. [T] [D] consent à M. [A] [D] et M [L] en tant que propriétaires des lots 42 et 43 pour desservir ces fonds une servitude de passage sur son lot n°25 de 4 m de largeur à prendre entièrement sur le lot 25 à la limite séparative des lots n° 24 et 25.>>
Le titre ne dit rien sur l’état d’enclave des fonds dominants avant la création de la servitude. Dans un arrêt de 1960 produit par la SCI KRYPTON, la cour d’appel de Nouméa se réfère à un jugement du tribunal civil du 22/08/1962 lequel a dit et jugé que la servitude de passage sur le lot 25 était superflue en raison de la desserte du lot 42 sur la route circulaire desservant le lotissement. Aujourd’hui, les époux les époux [N] n’apportent aucun élément contraire permettant à la juridiction d’affirmer que les 2 fonds étaient effectivement enclavés, état d’enclave qui serait à l’origine de la création de la servitude.
En tout état de cause, l’expert [F] à qui mission avait été donnée de vérifier si la parcelle la SCI KRYPTON disposait d’une desserte suffisante sur la voie publique autre que le passage litigieux a conclu que l’accès par l’Ouest à la parcelle [Cadastre 3] s’il était possible serait très onéreux en raison des nombreux ouvrages annexes à réaliser (murs de soutènement, renforcement des ouvrages existants… ), voire dangereux en raison de la forte déclivité de la voie de desserte ( 23 % alors que la norme est de 18 %) et d’une largeur limitée à 3m qui ne permettrait plus le passage des véhicules de curage et de vidange. Au vu de ces éléments, la création d’une voie de desserte côté ouest n’est pas possible. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [N] de leur demande de voir constater l’extinction de la servitude pour absence d’enclavement.
B. Sur l’installation d’un réseau électrique
Les époux [N] soutiennent que la SCI KRYPTON a frauduleusement installé son réseau électrique sur la servitude sans autorisation. Ils en veulent pour preuve :
* le procès-verbal de constat en date du 07/05/2014 aux termes duquel l’huissier a relevé la présence, dans la 1ère tranchée du chemin de servitude, d’un câble électrique;
* l’attestation de la CDE en date du 10/09/2019 dans laquelle elle se plaint qu’elle n’a pu réaliser le déplacement du compteur d’eau des époux [N] en raison de la découverte d’un réseau électrique sur l’emplacement prévu ;
* les courriers du 02/06/2022 et 21/04/2022 faisant état, après analyse du constat d’huissier du 07/05/2014, du danger que représente dans la même tranchée la présence d’un câble électrique à côté du réseau d’eau alors que l’érosion du revêtement de la servitude de passage rend important le risque d’endommagement du câble en raison de la bande de roulement des véhicules
La SCI KRYPTON nie qu’elle ait procédé à l’implantation de son réseau électrique en sous-sol de la servitude de passage et réplique que preuve n’est pas rapportée d’un fait préjudiciable de sa part. Elle relève qu’on ne sait pas où se trouve le compteur en question ni même quel fond dessert le câble aperçu dans la tranchée en 2014.
Sur quoi,
Faute de rapporter la preuve que la SCI KRYPTON ait installé un câble électrique sous la servitude, les époux [N] seront déboutés de leur demande de ce chef.
C .Sur l’indemnité de passage.
Les époux [N] se plaignent de l’aggravation de la servitude qui n’était destinée à son origine qu’à la desserte d’un seul bâtiment et d’une seule famille. Or, aujourd’hui le passage est utilisé pour désenclaver 5 logements de type 4 soit une vingtaine de personnes au moins lesquelles sont négligentes et peu respectueuses de l’usage de la servitude. Les époux [N] font valoir que le passage est fermé par un portail à chacune de ses extrémités qui s’ouvrent et se ferment au moyen d’une clé, Que les portails ont été endommagés et ont dû être fermés ; que malgré leurs demandes et leurs plaintes devant les services de police à la suite des insultes reçues, les occupants du lot 42 laissent les portails ouverts même la nuit avec les risques de vols encourus.
Ils sollicitent une indemnité de passage de 200 000 Fcfp par mois et l’interdiction de passer pour les véhicules lourds.
La cour approuve le 1er juge d’avoir débouté les époux [N] de leur demande en paiement d’une telle redevance annuelle de passage qui n’est pas prévue par la loi. L’article 682 visé ne prévoit que l’indemnité de dédommagement pour la perte du terrain sur lequel est instituée la servitude et au moment de l’établissement de celle-ci.
En revanche, il sera fait droit à la demande d’interdiction de passage (excepté les véhicule d’entretien et de curage ) et de stationnement pour tous les engins lourds et la SCI KRYPTON devra installer une signalitique en ce sens selon les modalités prévues dans le dispositif .
En effet, l’expert M. [H] [G] dans son rapport de 2016 attirait l’attention des parties sur le fait que si le mode de stabilisation du mur de soutènement est recevable il préconisait toutefois la pose d’une signalisation limitant l’accès à l’esplanades des parkings aux seuls véhicules légers. Il expliquait qu’au vu des calculs du BET OMNIS qui prévoyait une surcharge d’exploitation de 250kg/m2 toute charge supérieure à cette valeur conduira à une déstabilisation des ouvrages de confortement et du mur existant. La SCI KRYPTON n’a pas procédait à la pose d’une signalétique physique d’interdiction de circulation et de stationnement des véhicules lourds le long du chemin de servitude. Il convient dès lors de la contraindre.
4. Sur le mur de soutènement
Il ressort du rapport de M. [H] [G] en date du 18/11/2014 que le mur de soutènement construit par la SCI KRYPTON est un ouvrage en béton, positionné à 0,20 m en retrait de la propriété [N], édifié pour surélever le terrain du lot 42 d’environ 1,80m depuis l’arase supérieure du mur [N] afin de créer une aire de manoeuvre devant l’accès au 03 garages du bâtiment 1. Il domine un mur de 1,60 m de hauteur déjà existant dont la partie basse est en béton et la partie haute en maçonnerie contre lequel venait initialement buter le terrain naturel en pente légère ascendante.
Le mur de soutènement, relève l’expert présente une oblicité verticale négative significatif d’un tassement amorcé. La construction avec son oblicité entraîne un report de charges du mur de soutènement sur le mur en contrebas. Le mur de clôture doit en conséquence supporter une poussée supplémentaire alors qu’il n’est pas conçu pour ça. Par ailleurs, M. [H] [G] a constaté la présence en partie courante supérieure du mur de trous ( entretoises en pvc) qui n’ont pas été colmatés et qui laissent passer les eaux de pluie vers le bas. Il concluait en 2014 que le mur de soutènement a été construit sans étude géotechnique préalable, la stabilité d’ensemble mur de soutènement – lot 42 et mur existant – lot 25 est compromise. Il préconisait la démolition et reconstruction du mur de soutènement.
Dans son second rapport du 10/02/2016, l’expert [G], à nouveau désigné, remarquait que la SCI KRYPTON avait fait consolider le mur de soutènement en le doublant par un mur poids et que cet ouvrage avait reçu l’attestation de conformité du BET OMNIS sous le contrôle duquel il avait été réalisé.
Dans son rapport de mars 2019, l’expert judiciaire M. [F], dernièrement désigné, relevait aux termes de deux réunions que le mur de soutènement avait été renforcé par des tirants et un massif de bétons scories servant d’ancrage. Il notait que les notes de calcul partielles émanant du BET OMNIS ne lui permettaient pas de confirmer que cette consolidation présentait les capacités de stabilité et de retenue du mur en béton armé (lequel repose sur une semelle posée sur un remblai) si l’on procédait au retrait de remblais situés sous la semelle. Il notait que les renforcements ne visent pas à supprimer ni alléger le surcharges initialement constatés mais seulement à empêcher de les aggraver. Lors de la seconde réunion après contact pris avec le BET, M. [Z] [F] retenait que le mur les époux [N] maçonné en partie haute en agglos, s’il ne révélait pas d’anomalie visuelle, ne constituait pas un ouvrage adapté aux murs de soutènement et précisait que lui-même ignorait s’il existait un drain en partie basse à l’arrière du mur. Il concluait qu’en dépit des affirmations du BET même si aucun mouvements n’avait été observé à l’oeil nu il n’était pas en mesure d’être totalement affirmatif sur l’absence d’action sur le remblai et le mur mitoyen. Parce que des mouvements éventuels ne sont pas décelables à l’oeil nu, il préconisait, seule méthode fiable, une mission topographique consistant à effectuer un relevé précis des couronnements des 2 murs ( amont et mitoyen) et à observer mensuellement sur une période d’une année leur évolution.
Les époux [N] considérant le risque existant sollicitent la démolition et la reconstruction du mur de soutènement dans les règles de l’art. Ils font état de nouveaux constats et se référant au rapport de M. [J] signalant la corrosion des aciers en couronnement du mur.
La SCI KRYPTON demande de confirmer le jugement de rejet de prétentions adverses relevant l’absence de désordres actuels sur le mur litigieux et l’absence de préconisations en ce sens de l’expert. Si la démolition était accordée, la SCI KRYPTON demande d’être relevée par la SARL OMNIS
La SARL OMNIS, appelée en garantie par la SCI KRYPTON fait valoir que la démolition ne s’impose pas en l’absence de désordres survenus depuis 10 ans.
Les différentes expertises ont montré qu’il existait une problématique touchant au mur de soutènement, aggravée par une mauvaise gestion des eaux de ruissellement.
Sur ce dernier point, dès novembre 2014, M. [H] [G] relevait que les entretoises laissaient passer les eaux de ruissellement provenant des fonds dominants et que leur évacuation s’effectuait par un regard de collecte situé N/O du lot 25. Il ajoutait que le mur en partie nord édifié par la SCI KRYPTON contrariait cet écoulement naturel vers les avaloirs prévus à cet effet. Il constatait qu’il avait été crée le long du mur de soutènement une cuvette en béton qui avait pour objet de récupérer les eaux de pluies provenant de l’aire de manoeuvre devant les parkings du bâtiment 1 et de les évacuer par une canalisation côté sud de type PVC de 0/100 raccordé à un regard encontre bas. L’expert estimait que le diamètre du tuyau était insuffisant pour évacuer le débit qu’il estimait à 3ml/mn/m2 et il concluait que le dispositif prévu par la SCI KRYPTON côté nord pour évacuer les eaux de pluies excédentaires était nécessaire.
En février 2016, le même expert relevait qu’il n’existait sur la plate forme des parkings aucune dispositif pour rabattre les eaux de pluies vers les avaloirs situés en partie centrale ; qu’en conséquence, les eaux ravinaient les terres en bords de talus et généraient des écoulements d’eaux dans l’enrochement entourant le regard ; que s’ajoutait à cela les eaux qui s’infiltraient par les entretoises . Enfin, il relevait que le drain prévu en partie arrière du mur de soutènement n’avait pas été replacé ou mal exécuté et que le rapport de suivi du Bet OMNIS ne faisait pas état de la mise en oeuvre d’un système de drainage et que les photos du rapport ne mettaient pas en évidence la présence d’un collecteur drainant ; qu’en tout état de cause, les photos montraient au contraire un enrobage du pseudo drain dans un matériau argileux contraire aux règles de l’art. L’expert M. [Z] [F] en mars 2019 notait quant à lui, qu’il n’a pas été en mesure de constater le bon fonctionnement du drain et en l’absence de plan de recollement , il concluait au’il ne dispose prestation de services d’information permettant d’affirmer que le drain joue le rôle pour lequel il a été mis en place, s’il a été correctement dimensionné et s’il est efficace. Il recommandait le maintien des entretoises qui servent le rôle involontaire de barbacanes.
L’ensemble des experts s’accordent à reconnaître que la poussée hydraulique des eaux qui s’infiltrent dans le sol a des conséquences sur les fondations des deux murs.
Aujourd’hui, le mur de soutènement ne présente pas de désordre particulier ni même d’amorce ou de symptômes prévisibles d’effondrement .Néanmoins, il ressort des différentes expertises et des conclusions de M. [Z] [F] que le mur de soutènement n’a pas été construit dans les règles de l’art et n’a pas été conçu de manière à s’affranchir de toute poussée additionnelle néfaste sur le mur mitoyen existant ; que le confortement réalisé en septembre 2015 avait pour objet non pas de diminuer les efforts (risques) sur le mur voisin mais de ne pas les aggraver. Au vu des pièces produites par le BET, M. [Z] [F] considère que tous les doutes ne peuvent être levés : dans ces conditions, nous ne pouvons affirmer ni la stabilité des éléments constituant le mur amont depuis son renforcement ni l’absence d’action défavorable sur le remblai arrière du mur. …>>. Il ajoute qu’au jour de l’expertise des mouvements éventuels subis par chacun des murs ne sont pas observables à l’oeil nu. Nous n’avons pas (sil elles existent) d’information sur leur évolution dans le temps). Il préconise une mission topographique consistant à effectuer un relevé précis des couronnements des 2 murs et à observer sur une période d’un an leur évolution éventuelle. Enfin, il souligne que les non conformités liées au mur de soutènement peuvent produire encas de sinistre et de déversement des dégâts importants aux biens immobiliers appartenant aux propriétaires du lot 25 et aux parkings situés sur le lot 45.
La cour relève qu’aucun désordre ne s’est produit dans les 09 ans révolus du confortement du mur de soutènement. Ni M. [H] [G] ni M. [Z] [F] n’ont conclu à la démolition de l’ouvrage. Il en est de même de l’expert amiable [J] qui a analysé à la demande des consorts [N] le rapport de M. [Z] [F]. Ce dernier indiquait que les fissures présentes sur les murs ne paraissaient pas évolutives ( M.[G] avait fait le même constat) et précisait que l’existence de fissure au couronnement d’un mur de soutènement n’est pas révélatrice d’un désordre. Si la seule existence d’un risque, sans dommage effectif, peut suffire à engager la responsabilité du propriétaire de l’ouvrage défectueux, (24 octobre 2019 Cass., 2e civ., arrêt n° 1306, pourvoi n° 18-20.701), encore faut-il pour justifier de la démolition de l’ouvrage que celui-ci présente un risque suffisant d’effondrement à moyen ou long terme. En l’absence de réalisation de l’étude préconisée que ni les époux [N] ni la SCI KRYPTON n’ont souhaité voir réaliser, la cour n’est pas en mesure de s’assurer que la stabilité pérenne de l’ouvrage consolidé a été entamée ou même qu’elle le sera à moyen ou long terme. Dès lors, il n’y a pas lieu, en l’état, d’ordonner la démolition du mur de soutènement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
5. Sur les indemnisations
Au titre des dégradations
Les époux [N] estiment que la SCI KRYPTON est responsable de plusieurs préjudices et demandent remboursement des dépenses qu’ils ont du exposer soit les sommes de :
* 75.424 FCFP au titre des frais de réparation et de remise en état systématique du portail dégradé .
* 77.619 FCFP F.CFP au titre du coût des consommations d’eau du fait de l’endommagement lors des travaux du compteur d’eau situé à l’entrée de la servitude ;
Ils font grief à la SCI KRYPTON que les locataires des nouvelles constructions laissent les portails ouverts et qu’ils les dégradent. Ils soulignent également que la SCI a procédé au remblayage de la servitude de 70 cm qui entraîne une impossibilité de fermer le portail. L’expert [F] n’ a pu constater cette valeur au vu des photos prises par l’expert amiable [J]. Pour lui le remblai est de 20 cm au maximum.
En application de l’article 1381 du code civil dans sa version applicable à la Nouvelle Calédonie, c’est à bon droit que le 1er juge constatant l’absence de preuve impliquant la SCI KRYPTON dans les différentes dégradations alléguées touchant aux portails a débouté les époux [N] de leur demande d’indemnisation de ce chef.
* 195.000 F.CFP au titre des subjectiles, enduits et peinture du garage qui ont été endommagés par des infiltrations récurrentes du fait des travaux .
Les deux rapports GUIHAURE (surtout celui de février 2016) ainsi que les procès-verbaux d’huissier mais aussi les constatations faites par le cabinet SECE établissent que la mauvaise gestion des eaux de ruissellement qui s’écoulent par les entretoises du mur de soutènement non colmatées et l’absence de système de drainage en pied de mur causent des infiltrations d’eau avec humidité et moisissures dans le garage et l’atelier des époux les époux [N].
Au vu du rapport SECE et de l’estimation faite par ce cabinet, le coût de remise en état est justifié et la SCI KRYPTON qui est à l’origine des désordres sera condamnée à payer ce montant.
* 1.324.550 FCFP au titre des frais d’expertise non judiciaire et d’ingénieur conseil.
Les frais d’expertise judiciaire entreront en frais de dépens. Pour les autres frais, aucun décompte n’est produit ne permettant pas à la cour de recouper la demande avec les frais véritablement exposés. Dès lors, les seules expertises (rapport [J] de mai 2019 pour 238 500 FCFP et note d’honoraire SECE du 05/01/2018 pour 229 950 Fcfp) seront pris en compte comme seules dépenses véritablement opérantes soit 468 450 Fcfp au total.
Au titre du préjudice moral et de jouissance
Il ressort des différentes expertises et des procès-verbaux de constat que les époux [N] subissent depuis plusieurs années de multiples préjudices liés aux constructions implantées sur le lot 45 qui surplombe le leur. Ils ont eu à supporter pendant de nombreux mois voire années, le mauvais entretien du réseau d’EU avec la présence d’excréments sur leur terrain, les odeurs liées à la fosse septique qui a finalement été neutralisée. Ils supportent encore la mauvaise gestion des eaux de pluies et de ruissellement qui inondent régulièrement leur terrain et s’infiltrent dans le garage et l’atelier avec la cohorte de problèmes liés à l’humidité. Ils endurent le comportement indifférent des occupants du lot 45 qui laissent les portails ouverts par facilité et les menacent ou les insultent lorsque les époux [N] se plaignent.
Face à ces difficultés récurrentes, la SCI KRYPTON est restée silencieuse et particulièrement inerte. Eu égard aux plaintes des occupants des bâtiments 42 qui, las, de descendre de leur véhicule pour ouvrir puis refermer le portail à clé et qui ont fini par les laisser ouverts, la SCI KRYPTON aurait pu proposer la pose de portails automatiques qui aurait mis fin à cette contrainte. De même, la SCI KRYPTON n’a pas étudié le problème des eaux de pluie et a laissé les époux [N] s’en accommoder. Finalement, trois expertises ont été nécessaires pour régler les dysfonctionnements liés au réseau d’EP et à l’existence des entretoises. La SCI KRYPTON a certes conforté le mur de soutènement mais seulement face à la menace de voir démolir l’ouvrage.
Le trouble de jouissance subi par les époux [N] tant dans sa durée que dans sa fréquence et son importance justifie l’allocation d’une indemnité de 2 millions de francs.
6. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’allouer aux époux [N] qui ont dû se défendre en justice la somme de 850 000 FCFP au titre des frais non répétibles d’appel et de 1ère instance.
Le jugement qui les a condamnés de ce chef sera réformé.
7. Sur les dépens de l’appel
La SCI KRYPTON succombant supportera les dépens d’appel et de première instance en ce compris les frais des 3 expertises judiciaires.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision en toutes ses dispositions excepté sur les indemnisations au titre de l’indemnisation du préjudice moral, et des infiltrations dans le garage, sur l’usage de la servitude et sur l’article 700 et les dépens ;
Et statuant à nouveau de ces seuls chefs :
Condamne la SCI KRYPTON à payer à M. [C] [N] et Mme [K] [U] épouse [N] les sommes de :
— 2.000.000 Fcfp au titre du préjudice moral
— 468.450 FCFP au titre des frais d’expertise amiable ;
— 195.000 FCFP au titre des frais de remise en état du garage ;
Interdit tout stationnement d’engins lourds sur le passage de la servitude, et tout passage à ces mêmes engins à l’exception des véhicules d’entretien et de curage et, ce sous astreinte de 100.000 FCFP par infraction constatée.
Y ajoutant,
Condamne la SCI KRYPTON à payer à M. [C] [N] et Mme [K] [U] épouse [N] la somme globale de 850.000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en 1ère instance qu’en appel
Condamne la SCI KRYPTON aux dépens d’appel et de 1ère instance qui comprendront les frais d’expertises judiciaires (3 rapports ).
Le greffier, Le président.
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