Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 25/03996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 1 juillet 2025, N° 24/01611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 09/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/03996 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKTL
Jugement (N° 24/01611) rendu le 01 Juillet 2025 par le Tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer
APPELANT
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Rémi Sailly, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉE
SA Axa France Iard, prise en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marc Jouanen, avocat au barreau de Saint-omer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 mars 2026 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 Janvier 2026
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [V] [J] est propriétaire d’une caravane assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
Le 8 mars 2022, il a déclaré un sinistre résultant de la dégradation du véhicule par un jet de cailloux.
La société Axa a mandaté un expert aux fins d’évaluer les dommages et a refusé sa garantie au motif que la caravane constituait le domicile principal de l’assuré exclu de l’assurance automobile.
Par acte du 7 mars 2024, M. [J] a fait assigner la société Axa devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de la voir condamner à prendre en charge les conséquences du sinistre.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 1er juillet 2025, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
annulé le contrat d’assurance souscrit par M. [V] [J] auprès de la société Axa France IARD
rejeté la demande de M. [V] [J] au titre de la prise en charge du sinistre de sa caravane immatriculée [Immatriculation 1]
rejeté la demande de M. [V] [J] au titre de la résistance abusive
condamné M. [V] [J] à verser la somme de 1 200 euros à la société Axa France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rejeté la demande de M. [V] [J] au titre de ses frais irrépétibles
condamné la société Axa France IARD au titre des dépens.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 1er août 2025, M. [J] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions exceptées celle relative aux dépens.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2025,
M. [J] demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel
statuant à nouveau,
prononcer la validité du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Axa France IARD
accorder la prise en charge du sinistre de la caravane immatriculée [Immatriculation 1]
condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
condamner la société Axa Generali aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil
— débouter la société Axa de l’ensemble de ses demandes.
À l’appui de ses prétentions, M. [J] fait valoir que :
en vertu de l’article L. 113-5 du code des assurances et de la clause 2. 8 des conditions générales du contrat d’assurance, il est fondé à obtenir l’indemnisation des dommages résultant de la projection par un enfant d’une pierre sur le toit de sa caravane
contrairement aux assertions de la société Axa, il ne vit pas dans sa caravane, celle-ci étant utilisée lors de la saison estivale à titre de loisir. Il réside soit chez sa mère soit dans un mobil-home à [Localité 4]
en refusant de mettre en 'uvre sa garantie et en l’obligeant à se substituer à l’assureur dans l’indemnisation de son sinistre mettant ainsi en péril l’équilibre financier de sa famille, la société Axa a fait preuve d’une résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
4.2 Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 octobre 2025, la société
Axa, intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes adverses
en conséquence,
prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit par M. [V] [J] auprès d’elle
rejeter en conséquence l’intégralité de ses demandes au titre du sinistre concernant la caravane immatriculée [Immatriculation 1]
en toute hypothèse,
débouter M. [V] [J] de toutes ses demandes
le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société Axa fait valoir que :
la demande d’indemnisation du sinistre doit être rejetée aux motifs que :
l’assurance automobile souscrite par M. [J] ne garantit pas une habitation sinistrée : la caravane de M. [J] n’est pas un simple véhicule mais constituait sa résidence principale
le contrat d’assurance est nul en raison de la fausse déclaration intentionnelle commise par M. [J] qui a déclaré assurer un véhicule alors qu’il s’agissait de sa résidence permanente de sorte qu’une telle déclaration a modifié son opinion du risque
à titre subsidiaire, la réalité du montant des dommages n’est pas établie. En outre, il est étonnant que M. [J] n’ait pas reçu de proposition d’indemnisation de la part de l’assurance du tiers impliqué figurant sur le constat.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions de mise en 'uvre de la garantie
L’article 1353, alinéa 1, du code civil, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. De plus, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
Il appartient par conséquent à l’assuré d’établir l’existence du sinistre, objet du contrat, et donc de prouver que les circonstances et les conséquences entrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que la ou les conditions de cette garantie sont réunies.
L’assureur, qui entend ensuite s’exonérer de son obligation de garantie, doit rapporter la preuve de ce que le sinistre tombe sous le coup d’une clause d’exclusions de risque ou d’une clause de déchéance du droit à indemnisation.
Sur ce,
Il est constant que M. [J] a assuré sa caravane Tabbert immatriculée [Immatriculation 1] auprès de la société Axa.
Aux termes de l’article 2.8, des conditions générales du contrat d’assurance, sont garantis « les dommages subis par la caravane ou par la remorque assurée lorsque ces dommages résultent (') d’un acte de vandalisme ».
Il résulte du constat amiable dressé le 8 mars 2022 signé par M. [J] et M. [G] [T] que le toit de ce véhicule a été endommagé à la suite d’un jet de cailloux par l’enfant [N] [O].
L’expert amiable, mandaté par la société Axa, a évalué le coût des réparations à la somme de 8 644,14 euros sans remettre en cause les circonstances du sinistre.
Il est ainsi établi que le sinistre du 8 mars 2022 entre dans le champ contractuel et que la société Axa ne peut se prévaloir d’aucune clause d’exclusion de garantie résultant de l’affectation de la caravane laquelle relève de l’objet du contrat selon les déclarations de l’assuré au moment de sa souscription dont la société Axa prétend qu’elles étaient intentionnellement fausses.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
L’application de ce texte suppose que soit établie la mauvaise foi de l’assuré et avec la volonté de changer l’objet du risque ou en diminuer l’opinion pour l’assureur.
Sur ce,
Les conditions particulières du contrat d’assurance produites par M. [J] mentionnent que « le souscripteur déclare que le véhicule, objet du contrat, conçu et aménagé pour le camping :
est à l’usage exclusif d’agrément et est utilisé uniquement pour les loisirs dans le cadre de déplacements privés
ne sert en aucun cas d’habitation permanente
n’est pas utilisé sur des chantiers pour les besoins d’une activité professionnelle. »
En outre, « l’assuré reconnait que les conditions particulières ont été établies conformément aux questions posées par l’assureur préalablement à la prise d’effet du contrat. Les réponses aux questions posées par l’assureur sont reprises dans le questionnaire de déclaration du risque. »
A cet égard, M. [J] « reconnait avoir été informé par l’assureur en sa qualité de responsable de traitement que les réponses aux questions qui ont été posées sont obligatoires pour l’établissement des conditions particulières ainsi que des conséquences qui pourraient résulter d’une omission ou d’une fausse déclaration, prévues aux articles L. 113-8 (nullité du contrat) et L. 113-9 (réduction des indemnités) du code des assurances ».
La résidence principale n’est pas définie parmi les termes des définitions de l’article 7 des conditions générales du contrat. En revanche, la notion d'« usage à titre d’agrément » est définie comme un « usage de loisirs dans le cadre de déplacements privés et en dehors de tout usage d’habitation permanente ou d’usage à titre professionnel » étant précisé que le terme d’usage est lui-même défini comme « le mode d’utilisation du véhicule déclaré par l’assuré rappelé aux conditions particulières».
Il en résulte que dès lors que le souscripteur avait l’intention d’habiter la caravane, il ne pouvait souscrire la présente police sans commettre de fausse déclaration.
En l’espèce, il résulte de l’attestation rédigée le 8 septembre 2022 par Mme [Y] [X] sous la dictée de son concubin, M. [J] que celui-ci n’a pas de domicile et qu’il se déplace avec la caravane de mars à octobre, celle-ci demeurant, le reste du temps, stationnée chez ses parents à [Localité 5] ; qu’il est propriétaire d’une caravane de cette valeur pour avoir tout le confort pour vivre avec sa compagne et leurs quatre enfants ; que le jour du sinistre, ladite caravane était stationnée sur l’aire d’accueil des gens du voyage à [Localité 6] où le centre communal d’action sociale (CCAS) constitue son adresse de domiciliation.
A cet égard, si la mère de M. [J], Mme [S] [K], domiciliée à [Localité 5], atteste héberger son fils dont la caravane est stationnée chez elle lorsque ce dernier ne s’en sert pas pour ses loisirs, il est observé que le contrat d’assurance de même que le constat amiable d’accident mentionnent l’adresse du CCAS de [Localité 6] et non celle de Mme [K].
Alors que M. [J] reconnait lui-même qu’au cours de l’exécution du contrat, sa caravane lui permet d’assurer son hébergement 8 mois par an et qu’il a une adresse de domiciliation sans établir, qu’avant la souscription du contrat, il était effectivement locataire d’un mobil-home à [Localité 6] ou hébergé par sa mère à [Localité 5], il ne pouvait de bonne foi déclarer que le véhicule était à usage exclusif d’agrément au sens de la définition contractuelle qui exclut tout usage d’habitation permanente.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que M. [J] a commis une fausse déclaration intentionnelle.
Cette fausse déclaration de M. [J] a diminué l’opinion du risque pour la société Axa dans la mesure où celle-ci n’aurait pas accepté d’assurer le risque ou l’aurait assuré à des conditions différentes pour tenir compte de son usage d’habitation.
En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a annulé le contrat d’assurance et rejeté les demandes de M. [J] tant de prise en charge du sinistre que de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [J], outre aux entiers dépens d’appel, à payer à la société Axa la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [J] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [V] [J] à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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