Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 22/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 7 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°344
N° RG 22/01087
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ67
[Y]
C/
S.A.S. [15] [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 07 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [F] [Y]
Né le 14 avril 1977 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Christelle LANCIEN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.S. [15] [Localité 12]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 18]
[Adresse 20]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Ayant pour avocat constitué Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Christine GONCALVES-GOJOSSO de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 27 mars 2025, la date du prononcé du délibéré ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties avisées pour l’arrêt être rendu le 18 décembre 2025,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [15] [Localité 11] a pour activité principale le lamanage (amarrage, largage et déhalage) des navires faisant escale dans les ports de [Localité 9] Pallice, [Localité 16] et [Localité 21].
Cette société est constituée de trois actionnaires associés, M. [H] en est le président, M. [B] le directeur général et M. [E] le responsable maintenance, qui ont le statut de propriétaires embarqués.
M. [F] [Y] par contrat d’engagement maritime à durée indéterminée du 1er juin 2016 a été embarqué sur le rôle collectif de la société [15] [Localité 11], en qualité de manoeuvre/patron de vedette mécanicien et en qualité de directeur d’exploitation de la société, avec le statut de cadre dirigeant, moyennant une rémunération brute mensuelle de 5 000 euros.
M. [Y] a notifié à l’employeur la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par une première lettre recommandée datée du 26 septembre 2019, puis par une seconde lettre recommandée avec avis de réception du 3 octobre 2019.
La demande de tentative de conciliation formée par M. [Y] auprès du directeur départemental des territoires et de la mer de la Charente-Maritime qui s’est tenue le 14 septembre 2020 n’a pas abouti.
Par acte d’huissier de justice du 6 janvier 2021, M. [Y] a fait assigner la société [15] La [17] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de faire juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de la société à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
— débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail intervenue le 26 septembre 2019 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que la prise d’acte intervenue le 26 septembre 2019 s’analyse en une démission de M. [Y],
— condamné M. [Y] au paiement à la société [14] de la somme de 15 349,03 euros au titre du préavis non effectué,
— condamné M. [Y] à payer à la société [14] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice causé par la production des bulletins de salaire,
— déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la demande de la société [14] tendant à la condamnation de M. [Y] au paiement de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée des associés la composant,
— condamné M. [Y] au paiement à la société [14] de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance,
— rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.
Par déclaration en date du 27 avril 2022, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Le 4 mai 2022, la société [14] a saisi le magistrat de la mise en l’état d’une demande tendant à voir ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Le 13 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers a rendu une ordonnance constatant et déclarant parfait le désistement par la société [14] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile et a condamné la société [14] aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises le 27 juillet 2022 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 7 mars 2022 du tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu’il a :
dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 26 septembre 2019 s’analyse en une démission,
l’a condamné à payer à la société [14] les sommes suivantes :
préavis non effectué :15 349,03 euros,
dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice causé par la production des bulletins de salaire : 500 euros,
article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
aux entiers dépens de l’instance.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la demande de la société [14] de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée des associés la composant,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [Y] intervenue le 26 septembre 2019 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— condamner la société [14] à lui payer les sommes suivantes :
15 349,80 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 534,98 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
4 329,28 euros à titre d’indemnité de licenciement,
21 313,36 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail,
47.283,17 euros bruts, à titre principal, à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées sur la période du 03 juillet 2017 au 19 septembre 2019, outre celle de 4.728,31 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
14 392,02 euros bruts, à titre subsidiaire, à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées sur la période du 03 juillet 2017 au 19 juin 2019, outre celle de 1 439,20 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— ordonner à la société [14] de lui remettre un bulletin de paie correspondant aux sommes à régulariser et une attestation pôle emploi rectifiée,
— débouter en tant que de besoin la société [14] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société [14] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [14] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 7 octobre 2022 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [15] [Localité 11] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir juger que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail intervenue le 26 septembre 2019 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
dit que la prise d’acte intervenue le 26 septembre 2019 s’analyse en une démission de M. [Y],
condamné M. [Y] au paiement à la société [14] de la somme de 15 349,03 euros au titre du préavis non effectué,
condamné M. [Y] à payer à la société [14] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice causé par la production des bulletins de salaire,
condamné M. [Y] au paiement à la société [14] de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance.
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la demande de la société [14] tendant à la condamnation de M. [Y] au paiement de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée des associés la composant,
débouté la société [14] de sa demande de condamnation de M. [Y] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau, condamner M. [Y] à lui payer :
— 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée des associés la composant.
En tout état de cause :
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [Y],
— condamner M. [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
En l’occurrence, M [Y] a adressé à l’employeur une première lettre recommandée datée du 26 septembre 2019. Il a lui-même signé l’accusé de réception de cette lettre qu’il a ensuite déposée dans la boîte postale de la société, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 1er octobre 2019 établi à la requête de la société.
M. [Y] a réitéré cet envoi par une lettre rédigée dans des termes identiques adressée en recommandé avec avis de réception du 3 octobre 2019.
Dans cette lettre de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, M. [Y] fait valoir que les fonctions qu’il exerce au sein de la société et ses conditions réelles d’emploi ne répondent pas aux trois critères définis par l’article L. 3111-2 du code du travail relatifs aux cadres dirigeants, et reproche à l’employeur de ne pas respecter ses obligations légales puisque, du fait de ce statut qui ne correspond pas à la réalité, il se trouve exclu de la réglementation sur la durée du travail, d’ordre public, et donc des dispositions relatives aux heures supplémentaires, aux durées maximales de travail et aux repos quotidiens et hebdomadaires, ce qui est potentiellement préjudiciable à sa santé et à sa sécurité.
Il convient donc de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont avérés au moment de la prise d’acte de la rupture.
Selon l’article L.3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, au repos et aux jours fériés. Ils sont définis comme ceux 'auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.'
Il est de droit que les critères énoncés par l’article L 3111-2 du code du travail, qui sont cumulatifs, impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l’entreprise.
Pour l’application de ces dispositions, il importe d’examiner les conditions réelles d’exercice des fonctions de l’appelant au regard des critères cumulatifs ainsi définis, la qualité de cadre dirigeant ne pouvant être retenue ni à l’inverse écartée au seul vu des définitions conventionnelles ou des stipulations du contrat de travail.
Sur le critère de l’indépendance dans l’emploi du temps
M. [Y] soutient qu’il ne disposait pas d’autonomie dans l’organisation de ses journées puisqu’il devait être présent à la station durant les heures d’ouverture de la société soit de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h du lundi au vendredi hors jours fériés et qu’il ne pouvait pas prendre ses congés sans y avoir été autorisé.
L’employeur objecte que M. [Y] ne faisait l’objet d’aucun contrôle de ses horaires de travail, et qu’il n’enregistrait pas comme les autres salariés ses heures dans le logiciel informatique spécifique d’enregistrement des heures d’accès et de départ de l’entreprise. Il soutient en outre que compte tenu de l’activité de la société qui exige la présence permanente d’un représentant de la direction, la prise des congés supposait une organisation qui n’a cependant pas empêché M. [Y] de bénéficier d’une grande liberté sur ce point.
Il résulte de la fiche 'Responsabilités et Autorités’ pour l’ensemble du personnel, créée le 23 mars 2018 et produite aux débats par M. [Y], que l’horaire de travail du directeur d’exploitation est mentionné comme étant 'identique au chef de service défini dans l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail’du 25 février 2015, selon lequel le chef de service est présent à la station durant les heures d’ouverture de la société, de 8 h 00 à 12h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 du lundi au vendredi, hors jours fériés.
Cependant, il n’est pas contesté que si M. [Y], en sa qualité de directeur d’exploitation, contrôlait mensuellement et apposait sa signature sur le registre mensuel d’enregistrement des heures des salariés sous sa direction, dont le chef de service, il n’était cependant pas lui-même soumis à cet enregistrement informatique.
Il apparaît en outre que M. [Y] avait une indépendance dans l’organisation de son temps de travail notamment pour disposer des vendredis après-midi, puisque selon les pièces produites, il n’a travaillé que quatorze vendredis après-midi entre le 3 juillet 2017 et le 19 juin 2019, sans que cela ait nécessité une quelconque autorisation.
L’historique de son badge d’accès au port établit par ailleurs l’indépendance dont M. [Y] disposait dans l’organisation de ses journées, puisqu’il apparaît qu’il pouvait quitter puis revenir sur la zone portuaire sur une même journée à des horaires variés.
M. [Y] indique dans sa lettre de prise d’acte qu’il ne peut pas prendre ses congés sans y avoir été préalablement autorisé.
Les mails produits à ce sujet, qui ne concernent que les congés d’été et de fin d’année 2018, n’apparaissent cependant pas probants d’une impossibilité pour M. [Y] de prendre des congés sans autorisation, mais traduisent plutôt une concertation au sein de la direction pour la prise des congés eu égard à la permanence à assurer, étant observé que la 'fiche responsabilité et autorité’ prévoit que lorsque le directeur d’exploitation est absent il est remplacé par le directeur général ou le président.
Sur le critère de l’autonomie du pouvoir de décision
Selon son contrat de travail, M. [Y], en qualité de directeur d’exploitation et de façon à superviser la stratégie globale définie par la direction, s’est vu confier les fonctions suivantes :
— développement, révision et recommandation, à la lueur des changements survenant dans l’environnement interne et externe, des modifications appropriées à apporter au plan stratégique défini par la direction ;
— régie, contrôle et optimisation de l’ensemble des prestations réalisées au sein du service exploitation ;
— participation en surnuméraire sur le service exploitation en cas de pic d’activité ou de mission spécifique ;
— organisation et gestion des ressources humaines
— planification, budgétisation et suivi technique des opérations de maintenance de l’ensemble des biens immobiliers, mobiliers ainsi que du matériel nautique et roulant présent au sein de l’entreprise ;
— respect et amélioration constante de la politique mise en place par l’entreprise en matière de sécurité, qualité et environnement.
— communication, commercialisation des prestations de l’entreprise ainsi que sa représentation vis-à vis des différents partenaires et tiers.
Sur l’organigramme de la société, après M. [H] président de la société, M. [Y] en sa qualité de directeur d’exploitation, apparaît au sein de la direction avec M. [B] directeur général, et M. [E], responsable maintenance.
Selon la fiche [22] établie lors de la rupture du contrat de travail, la société employait dix-huit salariés au 31 décembre 2018.
Les pièces produites établissent que M. [Y] avait des responsabilités autonomes en matière de gestion des ressources humaines (organisation des plannings des personnes placées sous son autorité, accord de congés paternité, pouvoir de sanction disciplinaire, validation des demandes de formation, des demandes de remplacements et des demandes et retraits d’habilitation d’accès au port). Il était également l’interlocuteur du président du [8] [Localité 5] s’agissant des conditions d’aptitude médicale à la navigation des salariés de la société, gérant notamment les procédures de reclassement des salariés inaptes.
M. [Y] était en outre pour la direction l’interlocuteur des délégués du personnel lors des différentes réunions de délégation du personnel. Sa signature pour l’entreprise figure sur le procès-verbal des élections au comité social et économique de l’inspection du travail.
M. [Y] représentait la société au sein de la commission qualité, sécurité, relation avec les clients du port.
M. [Y] faisait partie de l’instance de pilotage de la société et il résulte des pièces produites concernant les [7] de 2019 qu’il était le pilote des processus S0 S1 et S2.
Il échangeait ainsi avec le président de la société et le directeur général sur les stratégies de la société.
M. [Y] a traité dès 2017 en toute autonomie la mise en place d’un système qualité conforme aux exigences de la norme ISO 9001, certification obtenue en juin 2019.
Il était titulaire comme les deux autres membres de la direction du code d’accès au logiciel de maintenance sémaphores.
M. [Y], a par ailleurs été amené à remplacer le directeur général, M. [B], sur une partie de ses tâches lorsque celui-ci a été absent pour raison de santé à compter de juillet 2018, ce qui conforte sa qualité effective à prendre des décisions au nom de l’entreprise, sans que l’argument, avancé en cause d’appel, de l’absence d’une éventuelle rémunération de remplacement comme en percevaient MM. [H] et [E], associés, puisse remettre en cause l’effectivité de l’autonomie de M. [Y] à prendre des décisions au nom de la société, étant observé que lesdites primes de remplacement sont afférentes à des prestations maritimes de 'chef de manoeuvres'.
Sur le critère de la rémunération
M. [Y] ne discute pas qu’il percevait une rémunération parmi les plus importantes de la société, avec une moyenne annuelle de 66 535 euros brut selon l’attestation [22] figurant au dossier.
En considération de l’ensemble de ces éléments il apparaît que M. [Y] disposait d’une indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, d’une autonomie pour prendre des décisions et bénéficiait d’une rémunération parmi les plus importantes de la société, de sorte qu’il convient de considérer qu’il avait la qualité de cadre dirigeant conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du code du travail.
La cour observe enfin qu’il n’est versé au dossier aucune pièce attestant d’une quelconque remise en cause par M. [Y] de son statut de cadre dirigeant depuis juin 2016, préalablement à sa lettre de prise d’acte de la rupture du 26 septembre 2019, laquelle s’inscrit dans un contexte particulier d’attente par M. [Y] d’une promotion au poste de directeur général, qui ne venait pas.
Du fait de son statut confirmé de cadre dirigeant M. [Y] n’est pas fondé à soutenir qu’il a été exclu à tort de l’application des dispositions du code du travail relatives notamment aux heures supplémentaires.
En conséquence, aucun des griefs soulevés par M. [Y] à l’appui de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail n’étant fondé, c’est à bon droit que le tribunal judiciaire de La Rochelle l’a débouté de sa demande tendant à voir juger que cette prise d’acte de rupture devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision doit donc être confirmée en ce qu’elle a qualifié de démission la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [Y].
M. [Y] doit en outre être débouté de ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes.
Sur le paiement du préavis non effectué
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] à payer à la société [15] [Localité 11], au titre du préavis non effectué, la somme de 15 349,03 euros, montant non contesté par M. [Y].
Sur l’appel incident de la société [15] [Localité 9]
Sur la demande de dommages-intérêts pour vol et atteinte à la vie privée
La société qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [Y] à 500 euros de dommages-intérêts pour vol, fait valoir que M. [Y] a produit aux débats des copies de bulletins de salaire des trois associés, MM. [B], [H] et [E], alors que ces documents, qui n’étaient pas strictement nécessaires à l’exercice de sa défense dans le litige, résultent d’un vol de documents de l’entreprise.
Elle soutient en outre que la production de ces documents porte atteinte à la vie privée des personnes visées et sollicite, par infirmation du jugement, la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts.
M. [Y], qui n’avait pas répondu à cette demande en première instance, sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamné à 500 euros du chef de vol. Il fait valoir que ces pièces permettent d’établir que lors de l’absence pour maladie de M. [B], directeur général, à compter du mois de juillet 2018, ses tâches concernant la partie sociale de la société lui ont été attribuées sans compensation financière, alors que les deux autres associés se sont attribués une indemnité de remplacement, ce qui prouve qu’il ne participait pas à la direction de l’entreprise.
S’agissant de l’atteinte à la vie privée il fait valoir que la société est dépourvue de qualité à agir pour solliciter la réparation du préjudice personnel de ses salariés pour atteinte à leur vie privée.
Sur ce, il est constant que lorsque cela est strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense dans le litige l’opposant à son employeur, un salarié peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions.
Il résulte des conclusions de M. [Y] en première instance et du bordereau de pièces qui y est annexé que celui-ci a versé aux débats les bulletins de salaires du mois de mars 2019 de MM. [H], [B] et [E], associés, pièces appartenant à la société, sans pour autant en faire état dans ses conclusions ni en tirer un quelconque argument à l’appui de la défense de ses intérêts,
M. [Y] fait valoir désormais devant la cour que ces pièces permettent d’établir que pendant l’absence pour maladie, à compter de juillet 2018, de M. [B], directeur général, ses tâches concernant la partie sociale de la société lui ont été attribuées, sans compensation financière, alors que les deux autres associés, MM. [H] et [E], se sont octroyés une indemnité de remplacement, ce qui prouverait qu’il ne participait pas à la direction de l’entreprise.
Nonobstant cette argumentation tardive, M. [Y] n’établit pas que ces pièces dont il n’a tiré aucun argument en première instance étaient strictement nécessaires à l’exercice de ses droits dans le litige l’opposant à son employeur.
La production en justice de ces bulletins de salaires que M. [Y] s’est approprié dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, sans que cela soit strictement nécessaire, a causé un préjudice à la société dont le tribunal a justement évalué la réparation par l’octroi d’une somme de 500 euros de dommages-intérêts.
En application de l’article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La protection du droit au respect de la vie privée présente un caractère individuel. Par conséquent, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a jugé la société [15] [Localité 13] dépourvue de qualité à agir pour solliciter réparation du préjudice personnel d’atteinte à la vie privée de ses salariés, quand bien même seraient-ils associés au sein de la société ,et l’a déclarée en conséquence irrecevable en sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande pour procédure abusive
La société, au visa des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive et fait valoir au soutien de cette demande que M. [Y] s’est comporté de manière déloyale en produisant des documents qu’il a volontairement falsifiés, et que sa mauvaise foi résulte de la non utilisation du système de pointage existant dans l’entreprise.
M. [Y] fait valoir que le tribunal a justement débouté la société de cette demande, mais que ce chef de jugement n’a pas été repris dans le dispositif.
Sur ce,
La mise en oeuvre de l’article 32-1 du code de procédure civile relève de l’initiative de la juridiction saisie et non d’une partie.
L’exercice d’une action en justice et des voies de recours est un droit fondamental qui ne peut être sanctionné qu’en cas d’abus, lequel est caractérisé lorsque la procédure est particulièrement infondée, téméraire ou malveillante. Il ressort des circonstances de l’espèce que tel n’est pas le cas.
La cour partage sur ce point la motivation du tribunal, et réparant l’omission de cette disposition dans le dispositif du jugement, déboute la société [15] La Rochelle-Charente de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [Y], qui succombe en ses demandes, doit être condamné aux dépens et d’appel, la décision étant confirmée s’agissant du sort des dépens de première instance.
Il apparaît équitable de condamner M. [Y] à payer à la société, au titre des frais non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros, la décision de première instance étant par ailleurs confirmée pour la condamnation prononcée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 7 mars 2022 par le tribunal judiciaire de La Rochelle en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [Y] de ses demandes salariales et indemnitaires ;
Déboute la société [15] [Localité 11] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [F] [Y] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [F] [Y] à payer à la société [15] [Localité 11] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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