Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 janv. 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00074 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTVX
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Y] [S]
[H] [O] [S]
INSTITUT MARCEL RIVIERE
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 14 Janvier 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [S]
Actuellement hospitalisé à l’Institut Marcel [Localité 8]
Comparant, assisté de Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61, choisi
APPELANT
ET :
Madame [H] [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
INSTITUT MARCEL RIVIERE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 14 Janvier 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Y] [S], né le 31 décembre 1991 en [Localité 7] (MAURITANIE), fait l’objet depuis le 24 décembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 9] (78), puis à compter du 2 janvier 2026, à l’Institut MGEN Marcel [Localité 8] de [Localité 6] (78), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [C] [S], née le 6 novembre 2000, sa s’ur.
Le 30 décembre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Versailles (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par le conseil de [Y] [S] par courriel du 6 janvier 2026 à 22h17 dont le greffe a pris connaissance le 7 janvier 2026.
Le 7 janvier 2026, [Y] [S], [C] [S], tiers, le centre hospitalier de [Localité 9] et l’institut MGEN de [Localité 6] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 12 janvier 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 14 janvier 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [C] [S], tiers, le centre hospitalier de [Localité 9] et l’institut MGEN de [Localité 6] n’ont pas comparu.
[Y] [S] a été entendu et a dit que : il a bénéficié de deux sorties et est rentré. Il était à la recherche d’emploi avant d’être hospitalisé. Il pourrait travailler dans le bâtiment et à une reconnaissance MDPH. Il prend ses médicaments ' notamment du Risperdal – et ne comprend pas la contrainte. Il veut sortir.
Le conseil de [Y] [S] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé une irrégularité tirée du caractère tardif de la notification de la décision d’admission et de ses droits au patient.
[Y] [S] a été entendu en dernier et a dit que : il veut rentrer chez lui dans de bonnes conditions.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Y] [S] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du caractère tardif de la notification au patient de la décision d’admission et des droits y afférents
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l’espèce, la décision d’admission en hospitalisation, datée du 24 décembre 2025, a été notifiée à [Y] [S], conjointement avec ses droits, le 26 décembre 2025, ce qui constitue indéniablement un retard. [Y] [S] a alors refusé de signer la notification, ainsi que l’attestent [B] [V] (infirmière diplômée d’Etat) et [M] [U] (interne), étant rappelé que le refus de signer vaut notification.
La notification de ses droits au patient le 26 décembre 2025 soit après un jour férié, moment où les services administratifs ne fonctionnent pas de la façon habituelle, n’apparaît pas tardive et ce d’autant moins que l’intéressé avait intérêt à être pris en charge y compris contre sa volonté, ainsi qu’il ressort des constatations du Dr [G] [F] qui a examiné l’appelant le 24 décembre 2025 à 11h00.
Une atteinte aux droits de [Y] [S] de nature à justifier la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète n’est donc pas caractérisée.
Par conséquent, le rejet du moyen sera confirmé.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 24 décembre 2025 et les certificats suivant du 25 décembre 2025 et du 29 décembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [Y] [S].
L’avis motivé du 13 janvier 2026 à 13h28 du docteur [Z] [L] indique que :
« Patient arrivé ce jour dans notre service via l’unité 72h dans un contexte d’une rixe il y a quelques semaines et des propos incohérents.
Patient stressé. demande sa sortie rapidement. On note qu’il a un suivi au SPIP.
A l’entretien ce jour :
Patient souhaite sortir rapidement, conteste les conditions de son hospitalisation.
Il reste ambivalent aux soins, déni de la dangerosité de son acte, il présente parfois une excitation psychomotrice avec une logorrhée et une anosognosie.
Aucune critique des troubles ayant mené à son hospitalisation.
Etat clinique fragile nécessitant une consolidation et le maintien de l’hospitalisation.
Mise en place de permissions pour évaluer son comportement a l’extérieur ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [Y] [S], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [Y] [S] sera maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [Y] [S] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 9], le mercredi 14 janvier 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
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