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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 19 nov. 2025, n° 25/14201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 3 juillet 2025, N° 2025P01895 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14201 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3FH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juillet 2025 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2025P01895
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées le 8 septembre et le 22 octobre 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AMINA IBF
[Adresse 3]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 519 676 795
Représentée par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. STUDIO LOC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 423 528 827
Représentée par Me Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1540
Assistée par Me Mbaye DIAGNE de la SELEURL SALIMTO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1141
AUTRE PARTIE :
S.E.L.A.R.L. BALLY M. J. ès qualités de mandataire judiciaire de la société AMINA IBF
[Adresse 4]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 821 325 941
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Octobre 2025 :
La SARL Amina-IBF loue au [Adresse 2] un local commercial dont la société Studio Loc est propriétaire et où elle exploite depuis le 1er janvier 2010 un commerce de vente de textiles et divers accessoires de mode.
Par jugement du 3 juillet 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Amina-IBF, à la demande de la société Studio Loc, laquelle a fait délivrer une assignation devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par déclaration du 12 août 2025, la société Amina-IBF a interjeté appel de ce jugement.
Elle a ensuite fait assigner sa bailleresse, pour le 10 septembre 2025, en contestation des arriérés de loyers et en réparation de son trouble de jouissance et des préjudices que les dégâts des eaux ont occasionné à son activité commerciale.
Par dernières conclusions devant le premier président de la cour d’appel signifiées le 21 octobre 2025, la SARL Amina-IBF demande au magistrat délégué par le premier président de la cour de :
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 3 juillet 2025 par le tribunal des activités économiques de Bobigny ;
— Condamner la société Studio Loc à la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions devant le premier président de la cour d’appel signifiées le 15 octobre 2025, la SARL Studio Loc demande au magistrat délégué par le premier président de la cour de :
— Juger que la société Amina-IBF ne rapporte pas la preuve de moyens d’appel paraissant sérieux contre le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 3 juillet 2025 ;
— Rejeter en conséquence la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Amina-IBF, comme étant mal fondée au regard de l’article R. 661-1 du code de commerce ;
— Ordonner en conséquence la poursuite de l’exécution du jugement ouvrant le redressement judiciaire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond par la cour ;
— Condamner la société Amina-IBF au paiement au d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant avis notifié par voie électronique le 13 octobre 2025, le ministère public propose que le magistrat délégué par le premier président fasse droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement attaqué.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application du 3ème alinéa de l’article R. 661-1 du code de commerce, Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En l’espèce, la société Amina-IBF soulève deux moyens dont il convient d’examiner le caractère sérieux, tirés d’une part du non-respect du principe de la contradiction s’agissant de la nullité de l’assignation du 12 mai 2025, d’autre part de l’absence d’état de cessation des paiements.
Il est relevé que la procédure collective a été ouverte hors la présence de la gérante. De plus, le tribunal devait, pour caractériser la cessation des paiements, indiquer à la date du jugement le montant du passif exigible et celui de l’actif disponible.
En l’occurrence, l’actif disponible n’est pas précisé. De façon identique, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 3 janvier 2024 sans préciser à cette date le montant du passif exigible et celui de l’actif disponible.
Enfin, le seul passif identifié repose sur une créance de loyers contestée, la créance n’apparaît donc pas certaine, liquide et exigible.
Il est par conséquent constaté que l’état de cessation des paiements n’est pas suffisamment caractérisé à ce stade.
Il y a par conséquent lieu de considérer le caractère sérieux du moyen tiré de l’absence d’état de cessation des paiements au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce, ce qui permet l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller délégué du premier président de la cour,
Prononçons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Amina-IBF ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
ORDONNANCE rendue par Madame Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lorsde la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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