Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 31 mars 2026, n° 25/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2024, N° 21/00205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2026
N°2026/216
Rôle N° RG 25/00902 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIPO
Organisme CPAM 13
C/
[P] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 31 mars 2026
à :
— CPAM 13
— Me Laura PEYRATOUT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 19 Décembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00205.
APPELANTE
Organisme CPAM 13, demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [W] [A] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [P] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura PEYRATOUT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Présente lors des débats Clotilde ZYLBERBERG attachée de justice
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 31 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [P] [D] un indu d’indemnités journalières pour la période du 8 novembre 2019 au 7 mai 2020 et un montant de 6 326,64 euros.
Le 22 septembre 2020, l’assurée a contesté la décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 21 janvier 2021, forte d’une décision implicite de rejet de la commission, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2024, le pôle social a :
condamné Mme [D] à verser à la caisse la somme de 5 664,11 euros au titre de l’indu,
condamné la caisse à verser à Mme [D] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice,
rejeté le surplus des demandes,
dit que chaque partie conservera la charge de la moitié des dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
Mme [D] était fondée à percevoir des indemnités journalières maladie complémentaires de la Région qui finançait sa formation aussi l’indu s’établit-il à 5 664,11 euros, la CPAM devant réclamer le différentiel, non à l’assurée, mais à la Région, à la place de laquelle la caisse a payé ;
les éléments de rémunération pris en compte par la caisse n’étaient plus pertinents depuis deux mois et une vérification attentive aurait pu le déceler ; Mme [D] a été privée de tout revenu pendant onze semaines.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 janvier 2025, La CPAM des Bouches-du-Rhône a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
confirmer le bien-fondé de l’indu pour la somme de 6 326,64 euros et condamner Mme [D] à lui payer cette somme,
renvoyer le dossier devant la caisse pour l’étude de la demande de remise de la dette.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
alors que Mme [D] a été indemnisée au titre de son arrêt maladie pour un montant d’indemnités journalières de 45,01 euros, le statut dérogatoire du stagiaire en formation lui ouvrait un droit à 4,26 euros par jour ;
il revenait à l’organisme de formation d’informer Mme [D] de ses droits sociaux au cours de la formation ;
il revenait au centre de formation de verser à la stagiaire un complément aux prestations en espèces versées par elle-même ;
les premiers juges ne pouvaient diminuer le montant de l’indu sans que cela lui soit demandé ;
elle n’a commis aucune faute puisqu’elle a obligation de verser les indemnités journalières dans les 15 premiers jours d’arrêt de travail ; si Mme [D] l’avait avertie deux mois auparavant de sa situation de stagiaire, elle n’avait pas tous les éléments pour l’analyse des droits et le calcul du montant de l’IJ dû à l’assurée ; elle n’avait pas d’obligation d’information sur les droits en qualité de stagiaire ;
Par conclusions adressées à la cour le 21 janvier 2026, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’intimée demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris au titre de l’indu et le montant des dommages-intérêts et, en conséquence, de :
condamner la caisse à annuler l’indu,
condamner la caisse à lui verser la somme de 6 500 euros en réparation du préjudice subi,
à titre subsidiaire, fixer le montant de l’indu à 2 615,12 euros et condamner la caisse à recalculer les indemnités journalières pour la période du 7 mai au 31 août 2020,
condamner la caisse aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
elle n’a perçu les indemnités journalières qu’à compter du 15 janvier 2020 ;
elle a pourtant transmis les informations nécessaires au calcul de ses droits au 2 janvier 2020 ;
la caisse n’a pas pris en compte les informations et elle aurait dû contacter, bien avant juin 2020, elle-même ou les organismes concernés afin de se voir communiquer les pièces utiles à l’instruction du dossier ;
l’erreur de calcul est due la carence fautive de la caisse ;
aucun texte ne prévoit que les stagiaires de la formation professionnelle voient leurs indemnités journalières calculées en fonction du montant des cotisations ; la caisse a fondé son calcul sur un taux horaire erroné ;
la caisse est débitrice d’une information générale à l’égard des assurés sociaux
MOTIVATION
Sur l’indu :
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code précise encore que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est de jurisprudence constante que l’erreur ou la négligence du solvens ne font pas obstacle à l’exercice par lui de l’action en répétition.
Il résulte de ces dispositions légales et jurisprudentielles que si la caisse a payé des indemnités journalières qui n’étaient pas dues à Mme [D], celle-ci doit nécessairement les rembourser qu’il y ait erreur ou négligence de la caisse.
Il convient donc de déterminer si l’indu est justifié puisque Mme [D] le conteste et en demande l’annulation, et à titre subsidiaire, le recalcul.
Selon les dispositions de l’article L6342-1 du code du travail, les stagiaires de la formation professionnelle sont affiliés au régime général de la sécurité sociale et bénéficient de la protection sociale pour les risques maladies, maternité, invalidité et décès.
Ceci a d’ailleurs été parfaitement rappelé à Mme [D] dans la décision de prise en charge de la rémunération du 22 novembre 2019 que lui a adressée l’agence de service et de paiement (ASP) de l’AGEFIPH.
Aux termes de l’article L 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par un médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
Selon l’article L 323-1 du même code, l’indemnité journalière prévue est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale et calculée dans les conditions ci-après : (') pour les affections non mentionnées à l’article L 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
Les dispositions de l’article R 323-4 explique comment déterminer le calcul de l’indemnité journalière en fonction du revenu d’activité antérieur.
Il ressort des pièces produites par la CPAM et non contestées par Mme [D] que l’indemnité journalière servie à Mme [D] à compter du 15 janvier 2020 a été calculée sur la base de l’ARE auparavant perçue par celle-ci alors qu’elle n’était plus indemnisée par Pôle Emploi depuis le 11 septembre 2019.
La demande d’annulation de l’indu au motif que le montant de l’indemnité journalière aurait été calculé en fonction du montant forfaitaire servant de base au calcul des cotisations ne saurait prospérer. En effet, ce n’est que pour calculer les indemnités journalières effectivement dues à Mme [D] que la caisse s’est servie de cette base en se fondant sur les dispositions de l’article L 6342-3 du code du travail. De plus, en présentant une demande subsidiaire en recalcul du montant de l’indu, l’assurée admet elle-même qu’elle a perçu un montant d’indemnités journalières excessif, donc indu au moins pour partie.
Il n’appartenait pas davantage au pôle social de procéder d’office à une réduction du montant de l’indu au motif que l’organisme de formation aurait dû verser à la stagiaire des indemnités journalières complémentaires, et ce d’autant plus qu’il ressort d’une pièce versée aux débats par Mme [D] (pièce 2- attestation des montants payés pour un stage de formation professionnelle du 9 février 2021) que l’ASP a effectivement payé à Mme [D] la somme de 2 884,25 euros au titre d’indemnités journalières complémentaires.
La caisse fonde son calcul de l’indu sur les dispositions de l’article L 6342-3 du code du travail lequel concerne les cotisations de sécurité sociale d’un stagiaire rémunéré par l’Etat et leur calcul sur la base de taux forfaitaires et non pas, formellement, les indemnités journalières.
Cependant, même si Mme [D] percevait auparavant l’ARE versée par Pôle Emploi ce sont les règles applicables aux stagiaires de la formation professionnelle qui s’appliquaient au moment de l’arrêt de travail, dans son cas précis, en application des dispositions des articles L 412-8 du code de la sécurité sociale et L 6342-1 du code du travail.
En effet, suivant l’attestation délivrée par Pôle Emploi, le 4 août 2020, elle n’était plus inscrite à Pôle Emploi depuis le 8 novembre 2019 et ses droits lui avaient été intégralement versés au 11 septembre 2019. Le calcul proposé par l’assurée dans sa demande subsidiaire et basé sur les revenus perçus de Pôle Emploi est donc inapplicable à sa situation.
Dès lors que le calcul effectué par la caisse n’est pas autrement critiqué par Mme [D], la cour le considère bien fondé.
Dans ces circonstances, la cour, infirmant le jugement entrepris, condamne Mme [D] à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 6 326,64 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à Mme [D] qui invoque une faute commise par la caisse, de prouver l’existence de cette dernière, outre son préjudice et le lien de causalité entre la faute et le dommage.
L’assurée fait valoir le manque de diligence de la CPAM qui a tardé à lui verser les indemnités journalières, suspendu leur paiement sans motif, fourni aucune explication sur cet indu et manqué à son obligation d’information.
Mme [D] justifie de l’obtention d’un stage dans le cadre de la formation « art thérapeute », du 12 septembre 2019 au 28 février 2020, à temps partiel, au sein de l’organisme [1] d'[Localité 3] et de l’octroi par l’ASP d’une rémunération suivant le barème de 12,74 euros de l’heure. Cependant, alors qu’elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 novembre 2019, la décision de prise en charge de la rémunération ne lui a été notifiée que le 22 novembre 2019 et elle-même n’a pu adresser à la CPAM une attestation sur l’honneur être indemnisée par le dispositif DEFI-ASF qu’au 2 janvier 2020. Il n’est pas justifié qu’avant cette date, la caisse ait été avertie de la situation de l’assurée, celle-ci ne relevant plus de Pôle Emploi mais se trouvant stagiaire en formation professionnelle prise en charge par un organisme de droit public et dans le cadre de mesures prises en faveur des personnes souffrant d’un handicap à compter du 12 septembre 2019. Le premier paiement d’indemnités journalières à compter du 15 janvier 2020 ne saurait, dans ces circonstances, constituer une carence fautive de la caisse.
Il est effectif que, lors du contrôle a posteriori, six mois après le versement des premières indemnités journalières, la caisse s’est aperçue de l’erreur dans la prise en compte des revenus pour le calcul des droits de Mme [D] et a donc légitimement suspendu ses droits dans l’attente de rectifier les informations relatives à la situation de stagiaire de la formation professionnelle de l’intéressée et calculer les indemnités réellement dues.
Elle a reconnu elle-même, dans un courriel adressé au Défenseur des droits saisi par l’assurée, l’erreur effectuée par le service chargé de l’indemnisation dans la prise en compte des revenus servant de base au calcul des indemnités journalières. Pour autant, la seule erreur dans le versement d’une somme ne peut être considérée comme fautive. Il est effectivement nécessaire de prouver son caractère fautif outre le préjudice qu’elle a causé.
Or, en l’espèce, Mme [D] ne produit aucun élément pour démontrer que l’erreur de la caisse est constitutive d’une faute.
De plus elle ne peut affirmer qu’elle a été privée de tout revenu par la carence fautive de la caisse alors qu’elle percevait une pension d’invalidité de catégorie 1 et que l’ASF lui servait des indemnités journalières complémentaires.
Encore, Mme [D] ne saurait reprocher à la caisse d’avoir manqué à son obligation d’information alors qu’il est rappelé que la CPAM se trouve simplement tenue d’apporter une réponse au questionnement d’un assuré. Ainsi, Mme [D] ne rapporte pas la preuve de démarches effectuées auprès de la caisse pour obtenir des explications quant au traitement de son dossier et a pu, au demeurant, valablement saisir la commission de recours amiable de l’organisme.
Il est au surplus relevé par la cour la grande complexité des règles applicables ce qui ne ressort pas de la responsabilité de la caisse mais peut expliquer qu’elle puisse commettre des erreurs.
Enfin, il ressort du dispositif des écritures de l’appelante, qu’elle reste ouverte à l’examen de la demande de remise de dette formée par Mme [D].
Les premiers juges n’ont pu valablement considérer, au regard de la situation administrative particulière de l’assurée, qu’une vérification un minimum attentive aurait permis de déceler l’absence de pertinence des éléments de rémunération sur lesquels les indemnités journalières ont été calculées, alors que, bénéficiaire antérieurement de l’ARE, elle aurait pu, si sa situation administrative avait été différente et ses droits auprès de Pôle Emploi non soldés, se trouver dans un cas où les indemnités servies auraient été d’un montant supérieur et calculées sur ses revenus précédemment perçus. De même, et pour les raisons précédemment énoncées, le pôle social ne pouvait affirmer que Mme [D] s’est trouvée privée de toute ressource par la seule carence de la caisse.
Dans ces conditions, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a accordé à Mme [D] des dommages-intérêts. Statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute la demande de Mme [D].
Sur les dépens :
L’infirmation du jugement en toutes ses dispositions implique une condamnation de Mme [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Celle-ci se trouve nécessairement déboutée de sa demande formée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Condamne Mme [M] [D] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 6 326,64 euros, au titre de l’indu d’indemnités journalières,
Déboute Mme [M] [D] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne Mme [M] [D] aux dépens de première instance et d’appel
Rappelle que la CPAM des Bouches-du-Rhône a marqué son accord pour l’étude de la demande de remise de dette formée par Mme [M] [D] et invite en conséquence cette dernière à se rapprocher de la caisse.
Le greffier La présidente
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