Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 22/05265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 22 septembre 2022, N° 22/05265;18/01181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.A.R.L. de Perry, son représentant légal c/ S.A. BNP Paribas Lease Group |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05265 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSRG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 septembre 2022
Tribunal judiciaire de CARCASSONNE – N° RG 18/01181
APPELANTE :
E.A.R.L. de Perry prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience la SCP CABEE-BIVER, avocats au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
S.A. BNP Paribas Lease Group, au capital de 285 079 248 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 632 017 513 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Muriel TEXIER de la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER MURIEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 29 octobre 2015, l’EARL de Perry (ci-après l’EARL), entreprise d’élevage de chevaux et de pension équine, a passé commande auprès de la société Bio-Tech d’un ensemble de matériels de vidéo surveillance. L’installation en a été réalisée le 9 mars 2016.
2- A cette date, la SA BNP Paribas Lease Groupe (ci-après 'le loueur’ ou la BNP) a consenti à l’EARL de Perry, un contrat de location portant sur le système de vidéo surveillance et pour une durée irrévocable de 66 mois moyennant le versement de loyers de 270 euros TTC.
3- Arguant de ce que la société Bio-Tech n’avait pas respecté le contrat en ne remboursant pas la somme de 1 575 euros HT mais seulement la somme de 1 080 euros TTC et que le matériel était défaillant, l’EARL s’est abstenue de régler les loyers à compter du 1er octobre 2017.
4- Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2017, la société de Perry a informé la société BNP de sa volonté de résilier le contrat et l’informant de la suspension de paiement des échéances mensuelles de loyers du 1er juin 2016 au 1er novembre 2021, d’un montant de 225 euros HT.
5- Par courrier du 31 janvier 2018, la BNP, par l’intermédiaire du gestionnaire du dossier, la société Eurorecx, a mis en demeure l’EARL de régler la somme de 1 080 euros TTC dont 108 euros de pénalités au titre d’échéances impayées pour les mois d’octobre 2017 à janvier 2018.
6- Par courrier recommandé du 11 avril 2018, la BNP a résilié le contrat de location et a sollicité le paiement de la somme de 14 850 euros TTC.
7- Face aux contestations adressées par l’EARL, la BNP, par l’intermédiaire de la société Eurorecx, a une nouvelle fois mis en demeure la locataire par courrier du 23 mai 2018 réitéré par courrier recommandé du 13 août 2018. Une sommation de payer a été délivrée le 7 juin 2018.
8- Dans ce contexte, par acte en date du 27 septembre 2018, la banque a fait assigner la société de Perry devant le tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins d’obtenir paiement des sommes dues.
9- Par jugement contradictoire rendu sous le bénéfice de l’exécution provisoire en date du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et fixé la nouvelle date de clôture au jour de l’audience de plaidoirie,
— constaté que la demande de nullité du contrat de fourniture et de maintenance est sans objet,
— débouté la société de Perry de sa demande de caducité du contrat de location la liant à la banque,
— condamné la société de Perry à payer à la banque la somme de 13500 euros au titre des loyers impayés et de la clause pénale,
— condamné la société de Perry à payer à la banque la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,
— condamné la société de Perry aux entiers dépens.
10- Le 18 octobre 2022, la société de Perry a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 juin 2023, la société de Perry demande en substance à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— Mettre en oeuvre la procédure de vérification d’écriture énoncée aux articles 287 à 295 et 298 du code civil ;
— Juger que le contrat n’a jamais été signé par la société de Perry et qu’il est ainsi inopposable ;
— Débouter la société BNP Paribas de l’intégralité de ses prétentions ;
— A titre subsidiaire,
> juger que les contrats de fourniture de matériel et de maintenance conclu avec la société Biotech et de financement conclu avec la société BNP Paribas sont interdépendants et indissociables ;
> Constater la résiliation du contrat de maintenance, subsidiairement constater que la société Biotech n’a jamais contesté l’exception d’inexécution mise en oeuvre par la société de Perry ;
> Prononcer la caducité du contrat de location invoqué par la BNP, attaché à cette opération contractuelle, avec effet à la date du 26 octobre 2017 ;
> Débouter la société BNP de l’intégralité de ses prétentions;
— A titre infiniment subsidiaire, juger que la clause d’indemnité de résiliation anticipée s’analyse en une clause pénale, manifestement excessive et ramener son montant à de plus justes proportions, à savoir à l’euro symbolique ;
— En tout état de cause, débouter la BNP de son appel incident, la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 septembre 2023, la société BNP Paribas demande en substance à la cour de confirmer partiellement le jugement et en conséquence, de statuer dans les termes suivants :
— Constater que la demande de nullité du contrat de fourniture et de maintenance est sans objet ;
— Débouter la société de Perry de sa demande de caducité du contrat de location ;
— Constater le non-respect des obligations contractées par la société de Perry et la résiliation de plein droit du contrat de location ;
— Condamner la société de Perry à payer à la BNP la somme de 14 850 euros TTC à titre principal en considération des explications susvisées ;
— La condamner aux intérêts au taux légal de ladite somme à compter de la date du 31 janvier 2018, date de la première mise en demeure et jusqu’à complet paiement ;
— Rejeter les demandes de la société de Perry ;
— A titre subsidiaire,
> Constater la résiliation du contrat de location conclus entre la BNP et la société de Perry, en conséquence de l’anéantissement du contrat principal ;
> Condamner la société de Perry à lui payer la somme de 14850 euros TTC au titre des loyers impayés et restant à échoir conformément à l’article 8 des conditions générales du contrat de location et si par extraordinaire la Cour d’appel devait faire droit aux prétentions de l’appelante, au titre de la caducité ;
> Condamner la société de Perry à lui payer la somme 14850 euros TTC au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi directement lié à son comportement fautif ;
— En tout état de cause, condamner la société de Perry à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés, outre les entiers dépens y compris les frais de sommation de payer.
13- Vu l’ordonnance de clôture du 27 août 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOYENS :
Sur la dénégation de signature
14- Selon l’article 287 alinéa 1er du code de procédure civile, 'Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.'
15- L’EARL dénie la signature apposée sur le contrat que lui oppose le loueur. La cour se doit en conséquence de vérifier l’écrit contesté, ne pouvant considérer que le contrat l’engage sans tenir compte de cette dénégation.
16- Contrairement à ce que soutient l’EARL, la cour est en possession de l’original du contrat du 9 mars 2016 et du procès-verbal de livraison-réception de l’équipement du même jour. La cour est ainsi à même de constater l’identité des signatures qui y sont apposées, émanant de Mme [Z] [U], gérante de l’EARL, avec celles figurant sur des documents de comparaison (bon de commande, courrier de dénonciation du contrat du 26 octobre 2017, déclaration de vol du 21 janvier 2011, accusé de réception signé le 13 avril 2018).
17- La contestation de son engagement par l’EARL est d’autant plus vaine que le contrat et le procès-verbal de livraison sont revêtus de son timbre humide, qu’elle a payé 16 loyers mensuels jusqu’en octobre 2017 en conformité au calendrier des loyers qu’elle ne conteste pas avoir reçu, qu’elle n’a jamais contesté l’existence du contrat de location financière dans aucun échange et qu’elle évoque expressément 'la situation de notre leasing’ dans un courriel du 1er mars 2018.
L’EARL est valablement engagée par le contrat passé le 9 mars 2016 avec le loueur.
Sur l’interdépendance des contrats
18- L’EARL soutient que les deux ensembles de contrats qui auraient été conclus les 29 octobre 2015 et 9 mars 2016, de fourniture de matériel et de maintenance, d’une part, de financement, d’autre part sont interdépendants et que par voie subséquente, ayant résilié le contrat de fourniture et de maintenance le 26 octobre 2017, le contrat de financement est caduc avec effet à cette date.
19- Toutefois, la cour constate que les contrats des 29 octobre 2015 et 9 mars 2016 ne sont pas concomitants ; qu’ils portent pour le premier sur un contrat de maintenance et de fourniture de matériel, pour le second sur le financement du système de vidéo surveillance, en dehors de toute maintenance et que la société Biotech n’a édité à l’attention du loueur qu’une facture du 14 mars 2016 d’un montant de 12 444,69€ HT exclusive de toute mention relative à la maintenance du matériel.
L’EARL ne démontre en rien que le loueur finançait ou savait financer un contrat de maintenance.
L’interdépendance des contrats n’est pas caractérisée.
20- De surcroît, pour parvenir à l’efficacité juridique de la caducité du contrat accessoire de financement, encore faut-il que le contrat principal soit nul ou résolu. L’EARL a d’initiative considéré que le contrat de maintenance, étranger au loueur, était résilié en adressant au fournisseur un courrier recommandé le 26 octobre 2017 par lequel elle faisait état de l’obsolescence du système de vidéo surveillance ne permettant plus de connexion depuis trois mois. Elle n’a pas cru utile de poursuivre une action en résolution judiciaire du contrat de maintenance comme l’article 1184 du code civil dans sa rédaction alors applicable aurait dû l’y conduire. Elle savait manifestement qu’une telle action se heurterait à la résistance du fournisseur qui lui répondait dès le 15 novembre 2017 que le système était opérationnel et qu’il n’existait donc aucun motif grave pouvant conduire à la résolution judiciaire du contrat.
Sur la demande en paiement du loueur
21- En application de l’article 8 du contrat de location financière opposable à l’EARL, 'sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, le présent contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, notamment en cas de non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat et notamment le défaut de paiement d’une échéance ou de toute autre somme due en vertu du contrat'.
22- L’EARL ayant cessé de payer les loyers à compter du mois d’octobre 2017, le loueur lui a adressé une mise en demeure de payer du 31 janvier 2018 faisant état d’un impayé de 4 loyers pour 1080€ et de la pénalité contractuelle de 10%, soit 108€, l’informant qu’à défaut de règlement sous huitaine, la résiliation du contrat serait prononcée.
Cette résiliation a été prononcée par courrier recommandé du 11 avril 2018, reçu le 13 avril 2018 faisant état des 7 loyers impayés d’octobre 2017 à avril 2018 pour 1890€, outre pénalité de 10% pour 189€, de l’indemnité de résiliation équivalente à 43 loyers HT à échoir pour 9675€, outre pénalité de 10%, soit 967,50€ HT, soit un total général TTC de 14 850€, le tout conformément aux stipulations de l’article 8 du contrat prévoyant les conséquences financières de la résiliation.
23- L’EARL demande de juger que l’indemnité de résiliation s’analyse en une clause pénale manifestement excessive et de la ramener à l’euro symbolique.
Le loueur s’oppose à la qualification de clause pénale et en tout état de cause souligne que l’EARL ne démontre pas en quoi elle est manifestement excessive, détaillant son préjudice et formant appel incident contre le jugement qui l’a réduit au titre de la pénalité supplémentaire de 10%.
24- Il ressort de la jurisprudence relative aux indemnités de résiliation en matière de location longue durée (notamment Cour de cassation 1ère chambre civile 12 décembre 2018 N°17-23.322; 1ère chambre civile, 26 juin 2019 n°18-12.740 et chambre Commerciale 25 septembre 2019 n° 18-14.427) que ces indemnités peuvent être considérées comme des clauses pénales si elles sont manifestement excessives ou dérisoires, et notamment celle stipulant une indemnité dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, une telle clause présentant un caractère comminatoire, ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle est bien susceptible de modération, quand bien même elle constitue aussi une compensation forfaitaire et conventionnelle du préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée du contrat.
25- En l’espèce, la stipulation selon laquelle l’indemnité de résiliation est égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation est une clause pénale en ce qu’elle a pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat, quand bien même a-t-elle également comme objet la compensation forfaitaire et conventionnelle du préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée.
26- Elle n’apparaît pas en elle-même manifestement excessive eu égard au montant des loyers de la location calculés en fonction du capital investi pour payer le prix du matériel loué, de son amortissement sur la durée totale de location, des intérêts du capital investi durant la même durée et de la marge commerciale de l’opérateur financier, comme l’a justement retenu le premier juge.
27- La réduction opérée par celui-ci de la pénalité supplémentaire de 10% est en revanche parfaitement justifiée en ce que cette seconde clause pénale s’ajoute à la première et procède d’un cumul de sanctions financières non justifié.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
28- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’EARL supportera les dépens d’appel, en ceux non compris les frais d’une sommation de payer, acte inutile facilement substituable par une mise en demeure et dont le coût doit rester à la charge du loueur.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Condamne l’EARL de Perry aux dépens d’appel.
Condamne l’EARL de Perry à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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