Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 18 déc. 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Décembre 2025
N° 2025/576
Rôle N° RG 25/00472 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGO6
[Y] [G] [V]
C/
COMPTABLE PUBLIC SIE [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 27 Septembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline DALLEST de la SELARL 45 AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Julien CREMONA avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
COMPTABLE PUBLIC SIE [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 29 avril 2025, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a:
— jugé recevable l’action en responsabilité introduite par le comptable public du service des Impôts des Entreprises d'[Localité 2] à l’encontre de monsieur [Y] [V] en sa qualité de liquidateur amiable de la société l’ASPARAGUS,
— condamné monsieur [Y] [V] à payer à monsieur le comptable public des Impôts des Entreprises d'[Localité 2] la somme de 74774 euros
— condamné monsieur [Y] [V] à payer à monsieur le comptable public des Impôts des Entreprises d'[Localité 2] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté monsieur [Y] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné monsieur [Y] [V] aux dépens.
Par déclaration reçue le 20 mai 2025, monsieur [Y] [V] a interjeté appel du jugement et par acte du 26 septembre 2025, il a fait assigner monsieur le comptable public des Impôts des Entreprises d'[Localité 2] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement et condamner monsieur le comptable public des Impôts des Entreprises d'[Localité 2] aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, monsieur [Y] [V] réitère sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et porte celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2000 euros.
Aux termes des siennes également déposées à l’audience, le comptable public des Impôts des Entreprises d'[Localité 2] demande de:
— à titre principal, prononcer l’irrecevabilité de la demande de monsieur [V],
— à titre subsidiaire, débouter monsieur [Y] [V] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur [Y] [V] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 18 mars 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ne ressort pas des termes du jugement de première instance que monsieur [V] avait formulé des observations sur l’exécution provisoire.
Il n’apporte pas la preuve du contraire.
Pour être recevable en sa demande et en application de l’alinéa 2 du texte susvisé, monsieur [V] doit établir que des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
Il fait valoir que son état de santé s’est dégradé depuis l’été 2025 l’obligeant à avoir recours à une aide à domicile, à faire des trajets Corse/Continent pour son suivi, et à envisager des travaux d’aménagement de son logement alors que ses revenus n’ont pas augmenté .
L’aggravation de l’état de santé de monsieur [V] n’est susceptible de constituer la révélation de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement de première instance que si elle a une incidence sur sa situation financière et sa capacité à honorer la condamnation objet de l’exécution provisoire.
Or:
— il résulte de la déclaration de revenus de monsieur [V] pour l’année 2024 produite en pièce 35:
*que monsieur [V] dispose de placements puisqu’il perçoit des revenus de capitaux mobiliers: ceci est confirmé par le relevé de son compte par lequel ont transité les 60000 euros ayant servi au remboursement de son prêt personnel (pièce 19) qui établit le placement d’une somme de 30000 euros en plan d’assurance vie le 17/09/2021.
*que monsieur [V] employait déjà une aide à domicile en 2024 (page 3).
— il ne fournit pas ses relevés de compte bancaire actuels établissant des difficultés à faire face à ses dépenses courantes
— il n’est pas justifié des dépenses d’aménagement du bien immobilier où il réside en Corse dont fait état l’attestation de sa fille ( pièce 33), cette dernière étant par ailleurs nu-propriétaire du bien en cause,
— le bien immobilier situé à [Localité 3] a été acquis en 2021 ( pièce 15) soit 20 ans après le divorce de monsieur [V] et madame [E] intervenu en 2001 , cette dernière , sur sa déclaration de revenus 2024 se domiciliant en Corse au 1/01/2025: l’indication dans son attestation de ce que monsieur [V] lui 'a accordé un droit d’usage et d’habitation tacite sur cet appartement à la suite de notre séparation’ se heurte ainsi à un certain anachronisme, outre le fait que la valeur du bien n’est pas grevée .
Ainsi , à admettre qu’il doive depuis le mois d’avril se soigner plus souvent sur le continent, cette situation ne caractérise pas la révélation de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision de première instance dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un impact effectif sur sa situation financière dont les seuls éléments qu’il fournit n’établissent pas la réalité complète et une aggravation depuis le jugement.
Sa demande est en conséquence irrecevable.
Succombant, il supportera les dépens sans que l’équité impose par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du comptable public des Impôts des Entreprises d'[Localité 2] qui sera débouté de sa demande sur ce fondement
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de monsieur [Y] [V] irrecevable,
CONDAMNONS monsieur [Y] [V] aux dépens,
DEBOUTONS le comptable public des Impôts des Entreprises d'[Localité 2] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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