Infirmation 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 7 oct. 2025, n° 25/01742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01742 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWSO
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 14 février 2019 par le tribunal de grande instance de Paris confirmé par arrêt rendu le 15 décembre 2020 de la cour d’appel de Paris.
Par arrêt rendu le 28 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 15 décembre 2020 et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Après arrêt en date du 23 mai 2023, la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation a confirmé le jugement.
Par arrêt en date du 6 novembre 2024, la Cour de cassation a de nouveau cassé et annulé cet arrêt et renvoyé de nouveau de la cour d’appel de céans, autrement composée.
DEMANDERESSE À LA SAISINE :
Madame [H] [K] [U] née le 10 octobre 1985 à [Localité 5] (Cameroun)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Kevin GRACZYK, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR À LA SAISINE :
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté à l’audience par Mme LIFCHITZ, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport, faisant fonction de présidente lors des débats et Mme Florence HERMITE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par jugement rendu le 14 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que le certificat de nationalité française n°191/2005 délivré le 15 avril 2005 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Courbevoie à Mme [H] [U], se disant née le 10 octobre 1985 à [Localité 5] (Cameroun) l’a été à tort, jugé que Mme [H] [U] n’est pas de nationalité française, débouté celle-ci de sa demande tendant à voir ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres du service central de l’état civil, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, et l’a condamnée aux dépens.
Par arrêt en date du 15 décembre 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement, retenant que Mme [H] [U] ne justifiait pas d’un état civil probant.
Par arrêt rendu le 28 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt du 15 décembre 2020, la cour d’appel ne s’étant pas prononcée au regard des dernières conclusions de l’appelante développant une argumentation complémentaire.
Par arrêt en date du 23 mai 2023, la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a, après avoir constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile avait été délivré, a confirmé le jugement, et rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [U] s’est pourvue en cassation.
Par arrêt en date du 6 novembre 2024, la Cour de cassation a de nouveau cassé et annulé cet arrêt sauf en ce qu’il a constaté que le récépissé avait été délivré, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyés devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a retenu, au visa de l’article 34 de l’Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun, que la cour, en jugeant que la décision rendue le 5 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Mfoundi ayant ordonné la reconstitution de l’acte de naissance de Mme [H] [U] n’était pas opposable, en ce qu’elle avait pour objet d’entériner un faux acte de naissance en régularisant une fraude, avait procédé à une révision au fond prohibée de ce jugement étranger.
Par déclaration en date du 29 janvier 2025, Mme [H] [U] a saisi la cour d’appel de Paris autrement composée.
Par conclusions notifiées le 24 juin 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 14 février 2019 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de constater que son acte de naissance est authentique et probant au sens de l’article 47 du code civil, de dire qu’elle est de nationalité française, de débouter le ministère public de toutes ses demandes, de condamner le Trésor public à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2025, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner Mme [H] [U] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.
MOTIFS
Mme [H] [K] [U], se disant née le 10 octobre 1985 à [Localité 5] (Cameroun), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil, pour être née de [O] [U], né le 25 juillet 1960 en Guadeloupe, de nationalité française, et qui l’a reconnue le 31 juillet 2003 devant l’officier de l’état civil de [Localité 3], alors qu’elle était mineure.
Sur la charge de la preuve
Mme [H] [U] est titulaire d’un certificat de nationalité française, qui lui a été délivré le 15 avril 2005 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Courbevoie (pièce 1 du ministère public), sur présentation, notamment, de son acte de naissance étranger dressé le 12 octobre 1985 par l’officier du centre d’état civil de [Localité 5] au Cameroun (pièce 2 du ministère public) de l’acte de naissance de son père, et de l’acte de reconnaissance.
En application de l’article 30 alinéa 2 du code civil, il incombe au ministère public, qui conteste la qualité de française de l’appelante, de démontrer que le certificat de nationalité française lui a été délivré à tort.
Le ministère public fait valoir que l’acte de naissance n°26687/85 de Mme [H] [U], dressé le 12 octobre 1985, sur la base duquel a été délivré le certificat de nationalité française n’a pas été dressé dans le respect de la chronologie imposée par la loi camerounaise.
Il ressort en effet d’une note en date du 7 mars 2017 de l’Ambassade de France au Cameroun (pièce 14) que l’acte de naissance de Mme [H] [U], bien qu’existant à la souche, est apocryphe en ce qu’il figure entre deux actes de naissance dressés le 30 novembre 1985, suivant des déclarations de naissance dont les numéros se suivent de manière logique, dans un registre qui ne respecte pas la loi camerounaise relativement à leur tenue, les actes devant notamment être numérotés dans l’ordre de leur inscription.
Ainsi, les photocopies des cinq souches des actes 26679/85 à 26688/85 figurant au registre (pièces 15 à 19 du ministère public) permettent de constater que les actes de naissance n°26679 et 26680 ont été dressés le 30 novembre 1985 suivant déclarations de naissance n°12530 et 12531 mais que l’acte qui les suit immédiatement est l’acte de l’appelante, qui porte le n°26687, alors qu’il a été dressé le 12 octobre 1985 suivant déclaration n°6875, en violation des dispositions de l’ordonnance 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil camerounais (pièce 20 du ministère public), qui dispose que les actes de l’état civil sont inscrits sur le registre sans blanc et numérotés dans l’ordre de leur inscription.
Mme [H] [U] ne conteste au demeurant plus dans ses écritures devant la cour le caractère apocryphe de l’acte de naissance versé au soutien de sa demande de délivrance de certificat de nationalité française.
Il s’ensuit que c’est à tort qu’un certificat de nationalité française lui a été délivré et qu’il incombe à l’appelante de rapporter la preuve de sa nationalité française.
Sur la nationalité française de Mme [H] [U]
Sur l’état civil de Mme [H] [U]
Mme [H] [U], à qui incombe la charge de la preuve, doit ainsi justifier de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
La nationalité française de M. [O] [Y] [U], père revendiqué de l’appelante, n’est pas contestée et résulte de sa naissance en France le 25 juillet 1960 d’un père, [Z] [R] [B] [U], lui-même né sur le sol français à [Localité 4] (Guadeloupe), le 1er décembre 1922 (pièce 10 du ministère public).
Pour justifier de son état civil devant la cour, Mme [H] [U] verse :
— un nouvel acte de naissance n°2020/CE/100/N/104, dressé le 21 avril 2020 en exécution d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Mfoundi, duquel il résulte qu’elle est née le 10 octobre 1985 à [Localité 5] de [U] [O] [Y] né à Basse Terre le 25 juillet 1960, domicilié à [Localité 5], agent commercial, et de [M] [I] [G] [T] née à Akono I le 25 septembre 1952, domiciliée à [Localité 5], ménagère, de nationalité camerounaise (pièce 18).
— une copie certifiée conforme du jugement supplétif susvisé (pièce 10).
Il résulte de l’article 47 du code civil qu’un acte de naissance dressé, conformément au droit local, en exécution d’une décision de justice, est indissociable de celle-ci dont l’efficacité, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale
Le ministère public conteste l’opposabilité du jugement rendu le 5 septembre 2019, sur le fondement de l’article 34 d) de la de l’Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun, qui prévoit que les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre État si la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État. Il fait ainsi valoir d’une part que Mme [U], en omettant de mentionner dans sa requête les diligences effectuées auprès des autorités françaises en vue de la délivrance d’un certificat de nationalité française, le jugement d’extranéité et l’appel en cours à l’encontre de cette décision, a trompé la juridiction camerounaise en dissimulant des informations en lien direct avec sa requête, et d’autre part que le jugement est dépourvu d’une réelle motivation.
Toutefois, s’il est exact que la requête, dont les termes sont repris dans le jugement critiqué, se borne à indiquer la découverte par Mme [U] de l’inauthenticité de son acte de naissance en l’absence d’une souche conforme à l’ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil, sans faire état du contexte de cette découverte, ce silence ne saurait suffire en l’espèce à caractériser une fraude de l’intéressée dans l’obtention du jugement étranger, en l’absence de man’uvres destinées à corroborer un silence mensonger et alors qu’il ressort des termes mêmes de la décision critiquée que le tribunal a fait droit à la demande de reconstitution formée devant lui après avoir mis en 'uvre un transport sur les lieux, et recueilli l’avis favorable du ministère public. Il ne saurait pas plus, compte tenu de ces derniers éléments, être affirmé que le jugement est dépourvu de motivation, alors que le juge français ne peut, sans procéder à une révision prohibée de la décision étrangère, substituer sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, à celle du juge étranger.
Le jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Mfoundi étant opposable en France, l’acte de naissance, dressé en exécution de cette décision, est probant au sens de l’article 47 du code civil, et Mme [H] [U] justifie d’un état civil certain devant la cour.
Sur la filiation paternelle de Mme [H] [U]
Contrairement à ce que soutient encore le ministère public devant la cour, un jugement supplétif d’acte de naissance présente, en raison de son caractère déclaratif, un effet rétroactif. Il en résulte que le jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal de grande instance de Mfoundi établit l’état civil de Mme [H] [U] depuis sa naissance et que celle-ci disposait donc bien d’un état civil probant au jour de sa reconnaissance par M. [O] [U].
La validité de la reconnaissance souscrite par M. [O] [U] alors que l’appelante était âgée de 16 ans n’est pas plus contestée devant la cour que devant le tribunal.
Mme [H] [U] justifiant d’une filiation établie, du temps de sa minorité à l’égard d’un père français, le jugement qui a dit qu’elle n’était pas française est infirmé.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
En équité, il n’y a lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de la cassation prononcée le 6 novembre 2024,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [H] [K] [U], née le 10 octobre 1985 à [Localité 5] (Cameroun) est de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne le Trésor public aux dépens de l’instance cassée et de la présente instance,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comptable ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impôt ·
- Exécution provisoire ·
- Public ·
- Corse ·
- Entreprise ·
- Demande ·
- Aide à domicile ·
- Référé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Appel en garantie ·
- Structure ·
- Responsabilité ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fiduciaire ·
- Désistement ·
- Expertise ·
- Acquiescement ·
- Comptable ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Appel ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Mandataire ad hoc ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Procédure
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit lyonnais ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Compte ·
- Action récursoire ·
- Devoir de vigilance ·
- Crédit agricole ·
- Responsabilité ·
- Banque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Diffusion ·
- Banque ·
- Disproportionné ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement ·
- Patrimoine ·
- Caution solidaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Baux commerciaux ·
- Mission ·
- Droit au bail ·
- Profession ·
- Clientèle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Contrat de maintenance ·
- Clause pénale ·
- Indemnité de résiliation ·
- Clause ·
- Pénalité ·
- Fourniture ·
- Video
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Ingénieur
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Action ·
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Produits défectueux ·
- Dommage ·
- Indemnité d'assurance ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.