Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 10 mars 2026, n° 25/05604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 25/05604 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNSB
AFFAIRE : S.C.I. LES SABLIÈRES, S.A. LES ARTISANS BATISSEURS C/ S.C.I. BIANORGEVAL 2, S.A.S.U. GRIMALDI D’ESDRA & CIE, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 71-CAVÉE 3, SIS [Adresse 1],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Séverine ROMI, Conseillère de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois Février deux mille vingt six,
assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.C.I. LES SABLIÈRES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
Plaidant : Me Julien MALLET de la SELAS MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0905
S.A. LES ARTISANS BATISSEURS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
Plaidant : Me Julien MALLET de la SELAS MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0905
APPELANTES
C/
S.C.I. BIANORGEVAL 2
[Adresse 4]
[Localité 3].
Représentant : Me Clémentine FORTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 687
Plaidant : Me Xavier SAVIGNAT de la SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0297
S.A.S.U. GRIMALDI D’ESDRA & CIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Clémentine FORTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 687
Plaidant : Me Xavier SAVIGNAT de la SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0297
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 71-CAVÉE 3, SIS [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet JBC IMMOBILIER, situé [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Clémentine FORTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 687
Plaidant : Me Xavier SAVIGNAT de la SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0297
INTIMÉES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Les sablières a interjeté appel le 12 septembre 2025 d’un jugement rendu le 4 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles, assorti de l’exécution provisoire, qui l’a condamnée à payer différentes sommes au syndicat des copropriétaires du 71-cavée 3, sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet JBC immobilier,
Le syndicat des copropriétaires sollicite, par conclusions d’incident du 14 octobre 2025, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire, car la SCI Les sablières n’a pas exécuté intégralement le jugement rendu qui lui a été signifié. Le syndicat des copropriétaires lui réclame la somme de 900 euros pour ses frais irrépétibles.
La SCI Les sablières n’a pas conclu sur cette demande de radiation mais par courrier de son conseil déclare ne pas s’y opposer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, le jugement querellé est assorti de l’exécution provisoire.
la SCI Les sablières ne conteste pas avoir réglé l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
En conséquence, la demande de radiation est accueillie.
Succombant, la SCI Les sablières est condamnée aux dépens du présent incident.
En revanche, la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée, en considération de l’équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonne la radiation de l’instance en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Les sablières aux dépens de l’incident ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
Jeannette BELROSE, Séverine ROMI
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