Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 déc. 2025, n° 25/00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 28 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 561
N° RG 25/00889 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGQG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière placée ,
Statuant sur l’appel formé le 01 Décembre 2025 à 13h15 par :
M. [F] [D]
né le 24 Octobre 1982 à [Localité 1]
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le28 novembre 2025 à 15h07 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 27 novembre 2025 à 15h20;
En présence de M [E] représentant la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 1er décembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [F] [D], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Décembre 2025 à 10H30 l’appelant assisté de M. Mme [N] [S], interprète en langue géorgienne, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Suite à l’accord explicite des autorités allemandes le 14 mai 2025, Monsieur [F] [D] fait l’objet d’une décision du Préfet d’Ille-et-Vilaine, portant transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, en application du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du conseil et de l’article L572-1 du CESEDA, en date du 05 juin 2025, notifiée le 11 juin 2025.
Le 23 novembre 2025, Monsieur [F] [D] s’est vu notifier par le Préfet des Côtes d’Armor une décision du même jour de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 24 novembre 2025, Monsieur [F] [D] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 27 novembre 2025, reçue le 27 novembre 2025 à 12h 40 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet des Côtes d’Armor a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [D].
Par ordonnance rendue le 28 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [F] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 01er décembre 2025 à 13h 15, Monsieur [F] [D] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, d’une part que le Préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans sa prise de décision et n’a pas suffisamment examiné la situation de l’intéressé, aux termes d’une motivation insuffisante en droit et en fait, les textes relatifs à la procédure de transfert des demandeurs d’asile selon le règlement dit « Dublin » n°604/2013 n’ayant pas été visés, Monsieur [F] [D] justifiant d’un état de vulnérabilité tiré de ses problèmes de santé et du suivi médical actuellement en cours, ne pouvant représenter une menace à l’ordre public en l’absence de condamnation, seule une garde à vue pour des faits de vol pouvant être évoquée, et d’autre part, que la procédure est entachée d’irrégularités liées à un recours injustifié à une notification des droits en garde à vue par un interprétariat par téléphone, en violation des dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale, faute de justification de la nécessité de procéder à l’interprétariat selon ces modalités. Il est enfin formalisé une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 01er décembre 2025 sollicite l’infirmation de la décision entreprise, aux motifs qu’il n’est pas suffisamment justifié de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer et partant, de recourir à un interprétariat par téléphone.
Comparant à l’audience, Monsieur [F] [D] déclare être handicapé de catégorie 1, ne pouvoir se laver au centre de rétention, ne pas se sentir bien avec une montée de tension, reproche aux services de police de l’avoir menotté par l’arrière alors qu’il sollicitait un médecin et précise avoir eu un certificat médical le dispensant de se déplacer dans le cadre de la mesure d’assignation à résidence.
Son conseil soutient les moyens formés par écrit et les développe, insistant sur le recours irrégulier à l’interprétariat par téléphone en garde à vue, en violation des dispositions légales, et sur le défaut de prise en compte par le Préfet de la vulnérabilité de Monsieur [D], qui doit notamment prendre un traitement contre l’hypertension et antiparkinsonien, se déplace en béquilles, sans adaptation de ses conditions de rétention. La demande formée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est réitérée.
Comparant à l’audience, le représentant du Préfet des Côtes d’Armor demande la confirmation de la décision querellée, soulignant que la notification des droits en garde à vue est intervenue très rapidement et que l’intéressé a pu exercer ses droits, que la base légale fondant le placement en rétention est dénuée d’ambiguïté et que des médecins ont examiné l’intéressé en garde à vue et estimé son état compatible avec la mesure privative de liberté.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la vulnérabilité alléguée :
Il ressort des dispositions de l’article L751-9 du CESEDA que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s’il n’était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. »
Selon les dispositions de l’article L.751-10, « Le risque non négligeable de fuite mentionné à l’article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert;
2° L’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’Etat membre responsable ;
3° L’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une décision de transfert ;
4° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente décision d’éloignement ;
5° L’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;
6° L’étranger a dissimulé des éléments de son identité, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile ; la circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L’étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l’étranger qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime;
9° L’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10° L’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
11° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert ;
12° L’étranger a refusé de se soumettre à l’opération de relevé d’empreintes digitales prévue au 3° de l’article L. 142-1 ou a altéré volontairement ses empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement. »
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 23 novembre 2025, le Préfet des Côtes d’Armor expose que faisant l’objet d’un arrêté préfectoral portant décision de transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile notifié le 11 juin 2025, Monsieur [F] [D] a bénéficié de mesures d’assignation à résidence les 11 juin et 28 septembre 2025, qu’il n’a pas respectées, n’ayant jamais émargé au vu des procès-verbaux de carence établis, n’a pas remis de document d’identité ou de voyage aux forces de l’ordre, indiquant avoir égaré son passeport, ne justifie d’aucune insertion, a été interpellé le 19 mai 2025 et le 27 septembre 2025 pour des faits de vol aggravé, constitue une menace à l’ordre public eu égard à ses antécédents judiciaires pour des faits délictuels réitérés, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant, ayant évoqué dans son audition être marié et père de deux enfants, ne justifie pas encourir de peine ou de traitement contraire aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne justifie pas de ressources stables et licites, ne peut justifier d’un domicile fixe et pérenne, de sorte qu’il ne peut être assigné à résidence et n’offre aucune garantie de représentation propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement à laquelle il est soumis. Le Préfet ajoute qu’il ne ressort d’aucun élément que Monsieur [F] [D] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap s’opposant à son placement en rétention, précisant qu’il n’avait pas été détecté de difficultés particulières à un maintien garde à vue et à une rétention, l’intéressé évoquant des troubles neurologiques qui provoqueraient une paralysie partielle de ses membres inférieurs, sans avoir déposé de demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade.
Il ressort de l’examen de la procédure et en l’absence de pièce versée autre que celle figurant en procédure, s’agissant d’une ordonnance médicale du 13 novembre 2025 du centre hospitalier de [Localité 4], tout d’abord qu’aucune confusion ne peut être invoquée autour du cadre législatif fondant la décision de placement en rétention administrative au vu du visa explicite de la décision socle d’éloignement portant transfert d’un demandeur d’asile auprès des autorités responsables de l’examen de la demande d’asile, cette décision étant jointe et visant expressément le règlement UE n°604/2013 du Conseil du 26 juin 2013, puis que la situation de Monsieur [F] [D] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet des Côtes d’Armor, aux termes d’une décision motivée de manière circonstanciée en fait et en droit, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des informations communiquées par l’intéressé dans l’évaluation du risque non négligeable de fuite, dès lors que l’intéressé n’a justifié d’aucune adresse stable en France, notamment dans son audition du 23 novembre 2025 au cours de laquelle il a indiqué être sans domicile fixe et disposer d’une adresse postale à Coallia de [Localité 2], que toute sa famille réside en Géorgie, qu’il se trouve sans ressources, et a indiqué être favorable à un retour en Géorgie alors qu’il doit être transféré en Allemagne, ces éléments traduisant suffisamment un risque de fuite, d’autant plus qu’il n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient au tire des mesures d’assignation à résidence dont il a bénéficié, comme en témoignent les mentions des procès-verbaux de carence joints, en date du 19 juin 2025 et 02 octobre 2025. Le Préfet a également rappelé que l’intéressé était défavorablement connu pour avoir été mis en cause à deux reprises aux mois de mai et septembre 2025 pour des faits de vol aggravé.
Si Monsieur [D] a excipé de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative en raison de ses troubles neurologiques, de sa difficulté de mobilité avec un déplacement en béquilles et d’un traitement médicamenteux à suivre, il ressort de l’examen de la procédure que dans son arrêté de placement en rétention, le Préfet a examiné de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé au vu des informations dont il disposait, sans qu’il ne puisse être reproché au Préfet de ne pas avoir tenu compte de la vulnérabilité de l’intéressé, qui est bien évoquée et prise en compte, et a apprécié au vu des déclarations et pièces produites, notamment les deux certificats médicaux des 22 et 23 novembre 2025 établis au cours de la garde concluant que l’état de santé de l’intéressé n’était pas incompatible avec la mesure de garde vue, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments qui lui étaient présentés ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative, d’autant plus que l’intéressé ne produit pas davantage à l’audience tant devant le premier juge qu’en cause d’appel de pièce médicale venant contre-indiquer son placement ou son maintien en rétention administrative. Il est rappelé à l’intéressé qu’en vertu des dispositions de l’article L 744-4 du CESEDA, l’intéressé bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin. Il est noté selon la consultation des mentions du registre que la visite médicale d’admission a été effectuée le 24 novembre 2025 à 09h 30, sans observations spécifiques.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits en garde à vue par le recours à un interprétariat par téléphone :
Il ressort des dispositions de l’article 803-5 du code de procédure pénale que pour l’application du droit d’une personne suspectée ou poursuivie, prévu par le III de l’article préliminaire, à un interprète ou à une traduction, il est fait application du présent article.
S’il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue.
A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles qui doivent lui être remises ou notifiées en application du présent code.
Au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou de son audition libre prévue à l’article 61-1, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l’article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.
Au-delà de quarante-huit heures de garde à vue, l’interprète intervient dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour lui de se déplacer et sur autorisation du magistrat chargé de la procédure.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, qui définit notamment les pièces essentielles devant faire l’objet d’une traduction.
En l’espèce, Monsieur [F] [D] ayant été placé en garde à vue, les dispositions des articles visés étaient applicables pour le recours à un interprète par un moyen de télécommunication. Il ressort de l’examen de la procédure que ses droits lors du placement en garde à vue lui ont été notifiés, en toute régularité, par l’intermédiaire d’un interprète en langue géorgienne, par voie téléphonique, le 22 novembre 2025 de 20h 08 à 20h 25, de sorte que le moyen sera écarté, d’autant plus que l’intéressé n’a subi aucune atteinte à ses droits, en ayant compris la portée et ayant pu en exercer certains, comme de prévenir la personne avec laquelle il vivait habituellement et de solliciter un examen médical, ce dernier ayant été réalisé au service des urgences et conclu à une compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec le placement en garde à vue. En outre, l’interprète a pu assister physiquement le gardé à vue pour la suite de la procédure, notamment lors de l’audition du 23 novembre 2025 à 10h 30.
Le moyen sera ainsi rejeté comme mal fondé.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que nonobstant les problèmes de santé mis en avant, Monsieur [F] [D] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque non négligeable de fuite, ne pouvant justifier d’un hébergement effectif sur le territoire national, n’ayant pas remis préalablement un passeport original, se trouvant sans domicile fixe, ne pouvant être assigné à résidence alors qu’il n’a pas respecté de précédentes mesures d’assignation à résidence et est défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.751-2 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé, étant précisé qu’un plan de vol a été communiqué à destination de l’Allemagne pour le 10 décembre 2025.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [D] à compter du 26 novembre 2025, à compter de 15h 20, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 novembre 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 02 Décembre 2025 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [D], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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