Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 23/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 20 décembre 2022, N° 20/03113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 23/00124 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LU3A
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 3 DECEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 20/03113) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 20 décembre 2022, suivant déclaration d’appel du 4 janvier 2023
APPELANT :
M. [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.A. CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie BORONAD et par Me Jacob KUDELKO, de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 septembre 2013, Monsieur [F] [S] a souscrit, pour l’acquisition de son habitation principale, un prêt immobilier auprès de la Caisse d’épargne pour un montant de 59 289,25 euros.
Un contrat d’assurance-emprunteur a également été souscrit auprès de CNP assurance couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et Incapacité totale de travail (ITT) pour une quotité de 100%.
Postérieurement à son acquisition, Monsieur [S] a rencontré d’importants problèmes de santé.
Monsieur [S] a effectué auprès du CNP une demande de prise en charge des échéances de son prêt.
En l’absence de règlement amiable, Monsieur [S] a fait assigner la CNP assurance devant le tribunal judiciaire de Valence à l’effet de faire exécuter son contrat d’assurance.
Par jugement en date du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Valence a débouté Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à verser à la CNP assurance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] a interjeté appel total du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 28 juin 2024, M. [S] demande à la cour de :
Vu les pièces produites,
Vu l’article 1103 du code civil,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 20 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que Monsieur [S] a souscrit un contrat d’assurance auprès du CNP assurances ;
— dire et juger que l’hospitalisation de Monsieur [S] pour une durée de plus de 15 jours continus pour une affection psychiatrique ouvre droit à l’assuré à la prise en charge par le CNP de son prêt immobilier à compter du 21 mars 2016.
— condamner CNP assurances à verser à Monsieur [S] l’indemnité contractuelle prévue au contrat à compter du 21 mars 2016 et dans les modalités définies dans les conditions générales et ce sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— constater que CNP assurances accepte de prendre en charge le contrat de prêt de Monsieur [S] au titre de la garantie ITT selon les modalités suivantes :
Sur la période du 03/07/2018 au 19/03/2019 : versement de la somme mensuelle de 178,97 euros,
Sur la période du 20/03/2019 au 30/11/2023 : versement de la somme mensuelle de 319,82 euros ;
— constater que Monsieur [S] a transmis ses attestations de paiement d’invalidité sur la période de décembre 2023 à mai 2024 ;
En conséquence,
— dire et juger que CNP assurances prendra également en charge le contrat de prêt de Monsieur [S] au titre de la garantie ITT sur la période du 1/12/2023 au 30/05/2024 par le versement de la somme mensuelle de 319,82 euros ;
— constater que Monsieur [S] s’est acquitté des échéances de son crédit durant ces mêmes périodes ;
— condamner, en conséquence, CNP assurances à effectuer, directement entre les mains de Monsieur [S], sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, les règlements suivants :
Sur la période du 03/07/2018 au 19/03/2019 : la somme mensuelle de 178,97 euros,
Sur la période du 20/03/2019 au 30/11/2023 : la somme mensuelle de 319,82 euros,
Sur la période du 01/12/2023 au 30/05/2024 : la somme mensuelle de 319,82 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que CNP assurances accepte de régler à l’organisme prêteur, Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche, bénéficiaire du contrat d’assurance les sommes suivantes au titre de la garantie ITT :
Sur la période du 03/07/2018 au 19/03/2019 : la somme mensuelle de 178,97 euros,
Sur la période du 20/03/2019 au 30/11/2023 : la somme mensuelle de 319,82 euros ;
— constater que Monsieur [S] a transmis ses attestations de paiement d’invalidité sur la période de décembre 2023 à mai 2024 ;
En conséquence, dire et juger que CNP assurances prendra également en charge le contrat de prêt de Monsieur [S] au titre de la garantie ITT sur la période du 1/12/2023 au 30/05/2024 par le versement de la somme mensuelle de 319,82 euros ;
— condamner CNP assurances à effectuer auprès de l’organisme prêteur, Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche et sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, les règlements suivants au titre de la garantie ITT :
Sur la période du 03/07/2018 au 19/03/2019 : la somme mensuelle de 178,97 euros,
Sur la période du 20/03/2019 au 30/11/2023 : la somme mensuelle de 319,82 euros,
Sur la période du 01/12/2023 au 30/05/2024 : la somme mensuelle de 319,82 euros ;
En tout état de cause,
— condamner CNP assurances à payer à Monsieur [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner CNP assurances aux entiers dépens distraits au profit de Me Rivoire sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, M. [S] fait valoir qu’il remplit les conditions lui permettant de faire jouer son droit à indemnisation, qu’en effet, l’article 15 de la notice d’information prévoit l’exclusion de la garantie ITT qui résulte d’une affection psychiatrique, psychotique, névrotique, dépression nerveuse, syndrome anxio-dépressif, état dépressif, anxiété sauf si cette affection nécessite une hospitalisation en milieu psychiatrique de plus de 15 jours continus (hors hospitalisation de jour) et, qu’en l’espèce il a fait l’objet d’une hospitalisation complète pour troubles psychiatriques pour une durée de plus de 15 jours continus dès le 21 mars 2016.
Il conteste n’avoir pas versé les documents requis, soulignant que le seul document manquant à l’instruction du dossier était uniquement l’attestation médicale d’incapacité et invalidité, qu’il a eu du mal à obtenir pour des raisons indépendantes de sa volonté, et non pas des justificatifs de revenus.
Dans ses conclusions notifiées le 2 juillet 2024, la CNP assurances demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil,
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 20.12.2022 sauf en ce qu’il est demandé d’acter le règlement par CNP assurances à l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance, les sommes suivantes au titre de la garantie ITT :
' Du 3 juillet 2018 au 19 mars 2019 : 178, 97 euros/mois. Par conséquent, son dossier sera indemnisé à hauteur de ce montant durant cette période,
' Du 20 mars 2019 au 31 mai 2024 (date du dernier justificatif transmis) : 319,82 euros/mois. Par conséquent, son dossier sera indemnisé à hauteur de ce montant durant cette période ;
Y ajoutant :
— condamner Monsieur [S] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
La CNP assurances indique qu’aucune prise en charge n’est due, M. [S] n’ayant pas rapporté la preuve qu’il remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier d’une prise en charge de son prêt au titre de la garantie ITT.
Elle indique que :
— pour la période du 21 mars 2016 au 11 avril 2016 : M. [S] n’a pas bénéficié d’indemnité journalière pendant 91 jours. Ainsi, il ne remplit pas toutes les conditions de la garantie ITT à compter du 21 mars 2016,
— pour la période du 20 avril 2016 au 21 mars 2018 : l’exclusion contractuelle s’applique s’agissant d’une hospitalisation de jour,
— pour la période à compter du 4 avril 2018 : l’exclusion aurait pu être levée, mais M. [S] n’a pas transmis les justificatifs contractuellement exigés afin de remplir toutes les conditions de la garantie ITT.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2024.
MOTIFS
Selon l’article 15 de la notice d’information, sont exclus les cas d’invalidité totale et définitive et d’incapacité temporaire totale qui résultent, par suite de maladie ou d’accident, quelle qu’en soit la cause, d’une affection psychiatrique, sauf si cette affection nécessite une hospitalisation en milieu psychiatrique de plus de 15 jours continus.
L’article 17.4 du contrat: 'incapacité temporaire totale de travail (ITT) est ainsi rédigé :
a) Définition
L’assuré est en état d’incapacité temporaire totale de travail (ITT) lorsqu’à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de 90 jours, appelée délai de franchise, et avant son 65ème anniversaire, il se trouve par suite d’une maladie ou d’un accident, dans l’impossibilité absolue médicalement constatée : pour un assuré exerçant une activité professionnelle ou en recherche d’emploi au jour du sinistre, d’exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel.'
L’article 19.4.1 énonce qu’afin de pouvoir bénéficier d’une prise en charge, l’assuré doit communiquer les justificatifs suivants :
Pour tous les dossiers ITT :
— une copie de l’offre (des offres) préalable(s) de crédit signée(s) et le(s) éventuel(s) avenant(s) de réaménagement, – une copie du (des) bulletin(s) individuel(s) de demande d’adhésion, accompagné du questionnaire de santé,
— un exemplaire des conditions particulières d’assurance acceptées par l’assuré,
— une attestation médicale d’incapacité / invalidité (imprimé fourni par l’assureur), complétée et signée par l’assuré et son médecin,
— une attestation d’arrêts de travail des 5 dernières années précédant l’adhésion pour les sinistres survenus moins de 5 ans après l’adhésion.
Doivent être produits en outre :
I) Pour les assurés assujettis au régime général de la Sécurité Sociale : La copie des décomptes de prestations en espèces de la Sécurité Sociale depuis l’arrêt de travail, couvrant au minimum l’intégralité de la période de franchise (indemnités journalières, ou titre de pension 2ème ou 3ème catégorie, ou rente supérieure ou égale à 66 %). A défaut, des attestations employeur peuvent être utilisées pour justifier la période sous réserve qu’elles précisent la subrogation.
Tant que dure l’incapacité temporaire totale de travail (ITT), de nouvelles attestations médicales d’incapacité/invalidité, devront être fournies à la demande de l’assureur.
Par ailleurs, l’assuré devra fournir à l’assureur dans les 90 jours suivants le premier jour de la période d’ITT mentionnée sur les justificatifs :
— la copie des décomptes de prestations en espèces de la Sécurité Sociale ou de régime similaire (indemnités journalières, ou titre de pension 2ème ou 3ème catégorie, ou rente supérieure ou égale à 66 %) s’il est salarié ou perçoit des allocations versées par Pôle emploi,
— les attestations d’employeur s’il est fonctionnaire (et 6 mois après l’arrêt de travail, la copie de l’arrêté de position administrative),
— les certificats médicaux s’il est travailleur non salarié, ou s’il est sans activité professionnelle et qu’il ne perçoit pas d’allocations versées par Pôle emploi.
A défaut de présentation des pièces dans ce délai, la prise en charge au titre de ce sinistre est suspendue. Elle reprendra, pour ce sinistre, si toutes les conditions d’indemnisation sont réunies, à compter du premier jour de la période d’ITT mentionnée sur le justificatif présenté dans le délai de 90 jours dans les conditions prévues à l’article L. 113-2 alinéa 4 du code des assurances.
Les prestations garanties au titre de l’ITT sont calculées de la manière suivante:
Les prestations sont versées, au plus tôt : pour les salariés, fonctionnaires ou assimilés, après expiration du délai de franchise susvisé, au plus tôt à la date où est enregistrée une perte de revenus. Les prestations servies sont calculées en fonction de la situation professionnelle de l’assuré au jour du sinistre.
En cas d’ITT, et pendant toute la durée de celle-ci, l’assureur règle :
III) si l’assuré est salarié, fonctionnaire ou assimilé, ou perçoit des allocations versées par Pôle emploi ou organismes similaires : La prestation mensuelle est calculée sur la base de l’échéance rapportée au mois, au prorata de la quotité d’assurance figurant sur le bulletin individuel de demande d’adhésion, et dans tous les cas limitée à la perte de revenu de l’assuré. La perte de revenu est définie comme étant la différence entre le « revenu de référence »
(1) de l’assuré avant l’arrêt de travail et son « revenu de remplacement »
(2), au prorata du nombre de jours d’incapacité justifié par l’assuré.
(1) Le « revenu de référence » est défini contractuellement comme étant le revenu et les indemnités mensuels nets imposables moyens des 12 mois précédant l’arrêt de travail.
(2) Le « revenu de remplacement » est déterminé à partir de l’ensemble des indemnités dues à l’assuré par la Sécurité Sociale ou par un organisme assimilé, par son employeur (en application de son statut, de la convention collective et des accords d’entreprise), et par les régimes de prévoyance auxquels il adhère, au titre de la période d’ITT. Ces indemnités sont recalculées, au moment du sinistre, en prenant : – pour principes d’indemnisation (hors assiette) ceux des régimes de base, statutaires, conventionnels et complémentaires dont l’assuré dépend. – pour assiette, le revenu de référence défini en (1). Ce dernier sera pris en base brute si les régimes indemnitaires de l’assuré sont eux-mêmes assis sur des revenus bruts et non nets de cotisations sociales.
M.[S] a fait l’objet de plusieurs hospitalisations :
— du 24 mars 2016 au 11 avril 2016 : l’hospitalisation a été supérieure à quinze jours.
Toutefois, le contrat prévoit un délai de franchise de 90 jours, qui n’existait pas. Cette période ne peut donner lieu à indemnisation.
— du 20 avril 2016 au 21 mars 2018 : l’hospitalisation a duré plus de quinze jours, mais c’était une hospitalisation de jour, relevant des exclusions de garantie.
— du 4 avril 2018 au 18 mai 2018 puis du 23 août 2018 au 27 septembre 2018: les conditions sont remplies, puisque l’hospitalisation est supérieure à 15 jours et qu’il existe bien un délai de franchise de 90 jours, avec une indemnisation débutant au 23 juillet 2018.
Contrairement à ce qu’allègue M.[S], la difficulté ne réside pas uniquement dans l’absence de transmission d’une pièce, mais dans le défaut de transmission des pièces financières justificatives permettant de calculer le cas échéant la perte de revenus, objet du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’avant de faire l’objet d’un arrêt maladie, le revenu mensuel moyen perçu par M. [S] s’élevait à 1 006,065 euros, que du 20 juillet 2016 au 19 mars 2019, il a perçu des indemnités journalières à hauteur de 827,1 euros, puis à compter du 20 mars 2019, une pension à hauteur de 686,25 euros, soit un différentiel sur la première période de 178,965 euros et sur la deuxième période de 319,815 euros, ces sommes ne faisant au demeurant pas l’objet de contestations.
Cependant, c’est à juste titre que la CNP assurances fait valoir que les deux premières périodes d’hospitalisation ne peuvent être prises en compte, les conditions posées par le contrat n’étant pas remplies.
La CNP assurances sera donc condamnée à lui verser,
— pour la période du 3 juillet 2018 au 19 mars 2019, une somme mensuelle de 178,97 euros,
— pour la période du 20 mars 2019 au 31 mai 2024 : une somme mensuelle de 319,82 euros,
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
La CNP assurances sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau,
Condamne la CNP assurances à verser à M. [S] :
— pour la période du 3 juillet 2018 au 19 mars 2019, une somme mensuelle de 178,97 euros,
— pour la période du 20 mars 2019 au 31 mai 2024 : une somme mensuelle de 319,82 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CNP assurances aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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