Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 7 mai 2025, n° 22/06695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 27 mai 2022, N° 21/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06695 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCI5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 21/00068
APPELANT
Monsieur [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 317
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021273 du 07 septembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. LINET FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] a été engagé par la société Linet France par contrat à durée déterminée, poursuivi par un contrat à durée indéterminée, à compter du 21 mai 2019, en qualité de livreur installateur.
Il percevait un salaire mensuel brut de 1909 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective de la pharmacie, parapharmacie et produits vétérinaires.
La société emploie au moins 11 salariés.
M. [D] était convoqué pour le 26 août 2020 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 7 septembre 2020 pour cause réelle et sérieuse.
Le 18 janvier 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 27 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— dit que le licenciement de M. [D] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Linet France de l’ensemble de ses demandes ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail ;
— mis les éventuels dépens à la charge des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 5 juillet 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Linet France a constitué avocat le 28 juillet 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [D] repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— DIRE le licenciement dépourvu de toute cause réelle, ni sérieuse,
— CONDAMNER la société Linet France à payer à M. [D] les sommes suivantes:
o 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse
o 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
o 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ASSORTIR les condamnations de l’intérêts au taux légal,
— CONDAMNER la société Linet France aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— Le grief tiré de l’utilisation du véhicule de fonctions à des fins personnelles n’est pas fondé car il était admis que le véhicule pouvait être utilisé pour des fins personnelles et notamment le trajet domicile-travail et que l’employeur ne justifie pas de la licéité et des finalités du système de géolocalisation.
— Le grief tiré du refus de réaliser des interventions programmées n’est pas fondé car le 7 juillet, cela l’aurait obligé à réaliser un important dépassement d’heures et le 8 juillet aucune pièce n’est produite.
— Le grief tiré du refus du salarié d’installer les matelas n’est pas fondé car l’employeur ne justifie pas que M. [D] est concerné par la réclamation et car les soignants peuvent demander que les matelas soient juste déposés.
— Le grief tiré du défaut d’entretien du véhicule de fonctions n’est pas fondé car il n’est pas établi que M. [D] était informé de la nécessité de remplir le réservoir d’Adblue.
— Les griefs retenus contre M. [D] sont tous postérieurs à la première procédure disciplinaire abandonnée ; la société a cherché à l’évincer pour des pratiques courantes dans la société.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Linet France demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Linet France de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande au titre des dépens de première instance ;
Et statuant à nouveau,
— CONDAMNER M. [D] aux dépens de première instance ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER M. [D] à verser à la société Linet France la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée réplique que :
— Le contrat de travail précise que la société interdit au salarié « l’utilisation du véhicule à des fins personnelles » ; l’utilisation du véhicule de service à des fins personnelles n’était pas tolérée par l’entreprise et le salarié avait déjà été alerté sur cette pratique.
— Le 7 juillet 2020, M. [D] a refusé de réaliser une mission au motif qu’il refusait de réaliser des heures supplémentaires ; le lendemain il a refusé de charger son véhicule.
— Les clients se sont plaints du défaut d’installation des matelas les 5 et 6 août 2020.
— Le 15 juillet 2020, M. [D] est tombé en panne avec le véhicule de service mis à sa disposition car il a continué à rouler malgré les alertes émises par le voyant sur le tableau de bord du véhicule de service ; une note de service prévoyait l’action à mener et le contrat de travail prévoit que les défectuosités doivent être signalées.
— Les circonstances du licenciement ne sont pas vexatoires.
MOTIFS
Sur la demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En outre, selon l’article L.1235-1 de ce même code, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin, les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement pour faute du 7 septembre 2020 énonce les griefs suivants :
— Utilisation du véhicule de service à des fins personnelles, sans l’autorisation de son supérieur hiérarchique ;
— Refus de réaliser des interventions programmées par son supérieur hiérarchique ;
— Défauts d’installation de matelas au sein des Hôpitaux de [Localité 6] et de [Localité 5] ce qui a engendré des réclamations de la part des clients ;
— Absence d’entretien de son véhicule de service occasionnant une facture de réparation d’un montant de 702,95 ' TTC pour la société.
S’agissant du grief d’utilisation du véhicule à des fins personnelles, l’employeur produit les trajets de M. [D] qui indiquent un détour entre le dernier lieu de livraison et le domicile.
M. [D] reconnaît s’être arrêté faire des courses personnelles sur le trajet de retour le 27 juillet 2020. Le 30 juillet 2020, il affirme avoir suivi son GPS pour éviter les embouteillages.
Il ressort du contrat de travail que l’utilisation du véhicule à des fins personnelles était prohibée.
Si le salarié soutient que la pratique d’utilisation du véhicule à des fins personnelles pour rejoindre son domicile était autorisée, il ressort du courriel du responsable hiérarchique de M. [D] du 23 janvier 2020 que cette pratique n’inclut pas la possibilité de faire des arrêts au-delà du temps de travail prévu.
M. [D] soutient que la société Linet France ne justifie aucunement de la licéité et des finalités du système de géolocalisation qui a été manifestement dévoyé pour – non pour satisfaire à une exigence probatoire – mais pour exercer un contrôle illicite et exercer abusivement le pouvoir de sanction.
Selon l’article L.1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. L’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation, n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail.
M. [D] ne soutient pas que l’employeur disposait d’un autre moyen pour contrôler le temps de travail. L’utilisation des données de géolocalisation pour contrôler l’activité du salarié en fin de journée ne constitue pas un dévoiement du système.
Dès lors, le grief est fondé.
Sur les refus de réaliser des interventions programmées par son supérieur hiérarchique les 7 et 8 juillet 2020, M. [D] reconnaît ce refus le 7 juillet qu’il justifie par sa décision de ne pas exécuter d’heures supplémentaires. Toutefois la réalisation d’heures supplémentaires est prévue par son contrat de travail. Le grief est caractérisé.
Pour le 8 juillet, l’échange de SMS produit par l’employeur ne permet pas d’établir le refus du salarié d’exécuter la tâche demandée.
Sur le fait de ne pas avoir installé les matelas les 5 et 6 août 2020 dans les hôpitaux de [Localité 6] et [Localité 5], l’employeur produit les réclamations adressées par les clients.
Si M. [D] reprend la motivation du conseil de prud’hommes, il n’avait jamais contesté ne pas être concerné par ses réclamations, notamment dans son courrier du 5 décembre 2020.
S’il affirme que les installations n’étaient parfois pas possibles, il ne produit aucun élément de nature à justifier que tel était le cas ces deux jours-là alors que des réclamations ont été adressées à l’employeur.
Enfin, sur le grief tiré du défaut d’entretien du véhicule de fonctions, il ressort clairement du contrat de travail que le salarié doit s’assurer du parfait état de marche du véhicule et signaler toute défectuosité.
Ainsi peu important que le document intitulé "utilisation CARTE TOTAL + ADBlue" ait été remis ou non au salarié, il relevait de ses missions de ne pas continuer à utiliser le véhicule alors qu’une alerte était visible sur le tableau de bord.
En conséquence, il convient de retenir que les griefs reprochés sont fondés et constituent une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point et en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre d’un licenciement vexatoire
M. [D] affirme que la société ne s’est jamais plainte auparavant. Mais il faut constater qu’une première procédure disciplinaire avait été engagée le 10 juin 2020.
Il ajoute qu’il a contrarié la direction car il n’hésitait pas à adresser des réclamations et qu’ont été dénoncées dans l’entreprise des pratiques managériales agressives avec des multiples convocations à des entretiens préalables qui n’aboutissent pas.
Toutefois, il ne résulte pas de ces éléments que le licenciement aurait été prononcé dans des conditions brutales ou vexatoires.
Le salarié sera débouté de sa demande à ce titre par confirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner M. [D] aux dépens de l’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [D] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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